printEnvoyer à un ami

C.A.A.S. du 12.07.2004

DomainesBaseRéférence

CPEP - demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - période d'occupation professionnelle à Monaco - rejet svt art 174 CAS - recours non fondé

CAS-A0174

C.A.A.S du 29.06.2007
BROCCA Massimo c/CPEP Reg. No E 51/06

CPEP - demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - recours non fondé - période d'occupation professionnelle au Congo- rejet svt art 174 CAS

CAS-A0174

C.A.A.S du 15.06.2007
ASSANA Avampia c/CPEP Reg. No E 70/06

CPEP - confirmation jugement CAAS - apple CSAS - rejets confirmés par le CAAS - raisons de santé non retenues - impossibilité d'introduire les demandes dans le délai légal - délai légal - dépassement de l'âge de 65 ans au moment de la demande - achat rétroactif - demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - restitution - demande de restitution - remboursement - cotisations remboursées - cotisations - carrière d'assurance - périodes - appel non fondé

LOI-20000728-A0027-P18 LOI-20000728-A0032-P01 CAS-A0174-P01

C.S.A.S du 21.02.2005 FOETZ Yolande, veuve THULL c/CPEP E 2004/0148 -No.: 2005/0041


(C.A.A.S. du 12.07.2004)

Assurance-pension - recours CAAS - fixation du début de la pva - octroi de la pva - condition de stage remplie - périodes d'éducation - 1ère et 2ème demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - demande de restitution des cotisations remboursées - carrière d'assurance - demande en obtention de la pension de vieillesse anticipée - CPEP - recours non fondé

LOI-19990406-A00II-P07 LOI-19990406-A00IV-P07 LOI-20000728 CAS-A0172-P01-AL04 CAS-A0174-P01 CAS-A0184-P01 RGD-19990505-A0012 RGD-19990505-A0013

C.A.A.S du 18.02.2005 Aff. SIMON Victorine c/ CPEP Reg. No E 72/04


(C.A.A.S. du 28.05.2004)

CPEP - raisons de santé non retenues - impossibilité d'introduire les demandes dans le délai légal - délai légal - dépassement de l'âge de 65 ans au moment de la demande - achat rétroactif - demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - restitution - demande de restitution - remboursement - cotisations remboursées - cotisations - carrière d'assurance - périodes - rejets confirmés

LOI-20000728-A0027-P18 LOI-20000728-A0032-P01 CAS-A0174-P01

C.A.A.S du 12.07.2004 FOETZ Yolande, veuve THULL c/CPEP No. du reg.: E 28/04


(C.S.A.S. du 21.02.2005)

CPEP - recours CAAS non fondé - pas d'expertise médicale - impossibilité d'introduire la demande de restitution dans le délai légal - activité physique ralentie - état de santé - raisons médicales - délai légal - dépassement de l'âge de 65 ans au moment de la demande - restitution - demande de restitution - remboursement - cotisations remboursées - cotisations - carrière d'assurance - périodes - confirmation du jugement du CAAS

LOI-20000728-A0032

C.S.A.S du 04.12.2002 Aff. RISCH Andrée, épouse TONI c/CPEP No. du reg.: E 2002/0090 No.:200210160

Source: C.A.A.S. du 12.07.2004

Numéro: 1297

Référence

C.A.A.S du 12.07.2004 FOETZ Yolande, veuve THULL c/CPEP No. du reg.: E 28/04

Domaines

CPEP - raisons de santé non retenues - impossibilité d'introduire les demandes dans le délai légal - délai légal - dépassement de l'âge de 65 ans au moment de la demande - achat rétroactif - demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - restitution - demande de restitution - remboursement - cotisations remboursées - cotisations - carrière d'assurance - périodes - rejets confirmés

Sommaire

Il n'est pas fait droit à la demande en restitution de cotisations remboursées et à la demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance étant donné qu'au moment de la présentation des demandes, la requérante avait dépassé l'âge de 65 ans.Les certificats médicaux versés par Mme THULL-FOETZ Y. ne permettent pas de retenir des éléments probants établissant qu'elle eût été en raison d'un état de santé grave hors d'état de pourvoir à ses intérêts et dans l'impossibilité d'introduirte ses demandes dans les délais légaux.L'intéressée n'est pas en mesure d'établir que son état de santé l'eût empêchée de former ses demandes dans la période entre la date d'entrée en vigueur de la loi, à savoir le 01.09.2000, et le jour de son 65e anniversaire, à savoir le 16.10.2003 (cf arrêt CSAS-20021204, affaire RISCH A. c/CPEP)Le recours est déclaré non fondé et les décisions de rejet sont confirmées.

Corps

Reg. No E 28/04

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Conseil Arbitral des Assurances Sociales

Audience publique du douze juillet deux mille quatre 

Composition:

M. Paul Capésius, président du siège, ,

Mme Françoise Alex, assesseur-employeur ,

M. André Pierrard, assesseur-assuré,

ces deux derniers dûment assermentés;

M. Christophe Alesch, secrétaire,

Entre:

FOETZ Yolande, veuve THULL, née le 16 octobre 1938, demeurant à L-4913 HAUTCHARAGE, 2, rue des Sources ;

demanderesse,

comparant en personne,

Et:

la Caisse de pension des employés privés, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Pierre Mores, Luxembourg;

défendeur,

comparant par Monsieur Marius Herber, inspecteur principal, Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite;

Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales le 31 mars 2004, la requérante forma recours contre une décision du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés du 19 février 2004.

Par lettres recommandées à la poste en date du 10 juin 2004, les parties furent convoquées pour l'audience du 21 juin 2004, à laquelle la requérante comparut en personne.

La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur Marius Herber, préqualifié.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire. Ensuite, les parties présentèrent leurs observations.

La requérante maintint ses conclusions introductives d'instance.

La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée.

Après prise en délibéré de l'affaire, au cours duquel la partie demanderesse versa des certificats médicaux, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit :

Vu le recours formé par la dame Foetz Yolande, veuve Thull contre les décisions du comité-directeur de la caisse de pension des employés privés du 19 février 2004 ayant confirmé :

1. la décision présidentielle du 12 janvier 2004 refusant de faire droit à sa demande en restitution de cotisations remboursées présentée le 2 janvier 2004 au motif qu'elle a été présentée en dehors du délai prévu à l'article 32 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension ;

2. la décision présidentielle du 12 janvier 2004 refusant de faire droit à sa demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance introduite le 2 janvier 2004 au motif qu'elle a été présentée en dehors du délai prévu à l'article 174, alinéa 1er du Code des assurances sociales ;

Attendu que la requérante, qui bénéficie d'une pension de veuve mais non pas d'une pension personnelle, demande à être admise au bénéfice de la restitution des cotisations remboursées afin de faire revivre les droits attachés aux périodes d'assurance afférentes et à être admise au bénéfice de l'achat rétroactif de périodes d'assurance en faisant valoir qu'à cause de ses problèmes de santé elle n'aurait pu agir dans les délais prévus ;

Attendu que la partie défenderesse conclut à la confirmation des décisions du comité-directeur au motif que les raisons de santé ne seraient pas suffisantes et que les textes de loi applicables ne prévoiraient pas de possibilité de faire des exceptions ;

Attendu qu'aux termes de l'article 32, alinéa 1er de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension, les personnes qui ont bénéficié d'un remboursement de cotisations peuvent faire revivre les droits attachés initialement aux périodes d'assurance afférentes en restituant le montant des cotisations remboursées revalorisées, à condition qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni droit à une pension personnelle ;

Attendu qu'aux termes de l'article 174 alinéa 1er modifié du Code des assurances sociales, les personnes qui ont abandonné ou réduit leur activité professionnelle pour des raisons familiales peuvent -sous réserve de remplir certaines dispositions légales -couvrir ou compléter les périodes correspondantes par un achat rétroactif, à condition qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de 65 ans ni droit à une pension personnelle ;

Attendu que la requérante a eu 65 ans le 16 octobre 2003 et qu'au moment de la présentation des demandes elle a dépassé cet âge ;

Attendu que l'article 32 de la loi de coordination du 28 juillet 2000 est en vigueur depuis le 1er septembre 2000 de sorte que la requérante aurait pu présenter une demande en restitution depuis cette date ;

que pareillement l'article 174 alinéa 1er du Code, dans sa teneur de l'article 27 numéro 18 de la loi du 28 juillet 2000 précitée, est en vigueur depuis le 1er septembre 2000 de sorte que la requérante aurait pu présenter une demande d'achat rétroactif depuis cette date ;

Attendu que les certificats médicaux versés par la requérante ne permettent pas de retenir des éléments probants établissant qu'elle eût été en raison d'un état de santé grave hors d'état de pourvoir à ses intérêts et dans l'impossibilité d'introduire ses demandes dans les délais légaux ;

qu'elle n'est pas en mesure d'établir que son état de santé l'eût empêchée de former ses demandes dans la période entre la date d'entrée en vigueur de la loi, à savoir le 1er septembre 2000, et le jour de son soixante-cinquième anniversaire, à savoir le 16 octobre 2003 ( cf: arrêt du Conseil supérieur des assurances sociales du 4 décembre 2002, affaire Risch c/CPEP) ;

Par ces motifs, .

le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare le recours non fondé et confirme les décisions entreprises.

La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 12 juillet 2004 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg par Monsieur le président du siège Paul Capésius, en présence de Monsieur Christophe Alesch, secrétaire.

signé: Capésius, Alesch