

C.A.A.S. du 15.06.2007
| Domaines | Base | Référence |
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CPEP - demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - période d'occupation professionnelle à Monaco - rejet svt art 174 CAS - recours non fondé | CAS-A0174 | C.A.A.S du 29.06.2007 |
CPEP - demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - recours non fondé - période d'occupation professionnelle au Congo- rejet svt art 174 CAS | CAS-A0174 | C.A.A.S du 15.06.2007 |
CPEP - confirmation jugement CAAS - apple CSAS - rejets confirmés par le CAAS - raisons de santé non retenues - impossibilité d'introduire les demandes dans le délai légal - délai légal - dépassement de l'âge de 65 ans au moment de la demande - achat rétroactif - demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - restitution - demande de restitution - remboursement - cotisations remboursées - cotisations - carrière d'assurance - périodes - appel non fondé | LOI-20000728-A0027-P18 LOI-20000728-A0032-P01 CAS-A0174-P01 | C.S.A.S du 21.02.2005 FOETZ Yolande, veuve THULL c/CPEP E 2004/0148 -No.: 2005/0041 (C.A.A.S. du 12.07.2004) |
Assurance-pension - recours CAAS - fixation du début de la pva - octroi de la pva - condition de stage remplie - périodes d'éducation - 1ère et 2ème demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - demande de restitution des cotisations remboursées - carrière d'assurance - demande en obtention de la pension de vieillesse anticipée - CPEP - recours non fondé | LOI-19990406-A00II-P07 LOI-19990406-A00IV-P07 LOI-20000728 CAS-A0172-P01-AL04 CAS-A0174-P01 CAS-A0184-P01 RGD-19990505-A0012 RGD-19990505-A0013 | C.A.A.S du 18.02.2005 Aff. SIMON Victorine c/ CPEP Reg. No E 72/04 (C.A.A.S. du 28.05.2004) |
CPEP - raisons de santé non retenues - impossibilité d'introduire les demandes dans le délai légal - délai légal - dépassement de l'âge de 65 ans au moment de la demande - achat rétroactif - demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - restitution - demande de restitution - remboursement - cotisations remboursées - cotisations - carrière d'assurance - périodes - rejets confirmés | LOI-20000728-A0027-P18 LOI-20000728-A0032-P01 CAS-A0174-P01 | C.A.A.S du 12.07.2004 FOETZ Yolande, veuve THULL c/CPEP No. du reg.: E 28/04 (C.S.A.S. du 21.02.2005) |
CPEP - recours CAAS non fondé - pas d'expertise médicale - impossibilité d'introduire la demande de restitution dans le délai légal - activité physique ralentie - état de santé - raisons médicales - délai légal - dépassement de l'âge de 65 ans au moment de la demande - restitution - demande de restitution - remboursement - cotisations remboursées - cotisations - carrière d'assurance - périodes - confirmation du jugement du CAAS | LOI-20000728-A0032 | C.S.A.S du 04.12.2002 Aff. RISCH Andrée, épouse TONI c/CPEP No. du reg.: E 2002/0090 No.:200210160 |
Source: C.A.A.S. du 15.06.2007
Numéro: 1505
| Référence |
C.A.A.S du 15.06.2007 |
Domaines
CPEP - demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - recours non fondé - période d'occupation professionnelle au Congo- rejet svt art 174 CAS
Sommaire
L'article 174 du CAS énumère les conditions requises pour l'achat de périodes d'assurance; - il n'appartient pas à la juridiction saisie de rechercher les intentions du législateur et de les faire prévaloir sur le texte légal.
Corps
Reg. No E 70/06
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Conseil Arbitral des Assurances Sociales
Audience publique du quinze juin deux mille sept
Composition:
M. Georges Kohn, président du siège,
M. Norbert Arend, assesseur-employeur,
M. Jean Duschene, assesseur-assuré,
ces deux derniers dûment assermentés;
M. Michel Wagner, secrétaire,
Entre:
ASSANA Avampia, née le 11 juin 1952; épouse SANGES; demeurant à L-2446 Howald, 55, Ceinture des Rosiers;
demanderesse,
comparant par Maître Emilie Waty, avocat, Luxembourg;
Et:
la Caisse de pension des employés privés dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Pierre Mores, Luxembourg;
défenderesse,
comparant par Monsieur Marius Herber, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Luxembourg, mandataire suivant procuration;
Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales le 30 octobre 2006, la partie demanderesse forma recours contre une décision du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés du 21 septembre 2006.
Par lettres recommandées à la poste en date du 7 mai 2007, les parties furent convoquées pour l'audience du 24 mai 2007, à laquelle la requérante comparut par Maître Emilie Waty, préqualifiée.
La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur Marius Herber, préqualifié.
Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire.
Ensuite, les parties présentèrent leurs observations.
La partie demanderesse conclut à la réformation de la décision attaquée.
La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée.
Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Vu le recours de Madame ASSANA Avampia, épouse SANGES contre une décision du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés (CPEP) du 21 septembre 2006 rejetant sa demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance au motif qu'elle n'a pas bénéficié ni d'un forfait de rachat ni d'un équivalent actuariel de la part d'un régime de pension étranger au sens de l'article 174 du code des assurances sociales.
Le recours, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.
La requérante conclut à la réformation de la décision entreprise aux motifs plus amplement spécifiés dans sa requête introductive d'instance.
La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision du comité-directeur.
Il résulte des pièces du dossier administratif que la demande de Madame ASSANA en achat rétroactif de périodes d'assurances de 1972 à 1991 en relation avec des périodes d'occupation professionnelle passées au Congo fut refusée sur fondement de l'article 174 du CAS au motif que les conditions y inscrites ne sont pas établies en l'espèce.
La requérante verse à l'audience au dossier un courrier de l'INSS de la République Démocratique du Congo du 17.10.2006 et conclut, ensemble avec les éléments du dossier, à la réformation de la décision attaquée au motif qu'au regard de l'esprit de la loi (annuler tous les droits antérieurs et éviter le cumul de prestations), les conditions sont remplies sinon inapplicables.
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à invalider la décision du comité-directeur du 21 septembre 2006 en présence du texte claire et précis de l'article 174 du CAS.
En effet, l'article 174 du CAS énumère les conditions requises pour l'achat de périodes d'assurances et il n'appartient pas à la juridiction saisie de rechercher les intentions du législateur et les faire prévaloir sur le texte légal.
Que le recours n'est pas fondé.
Par ces motifs,
le Conseil arbitral des assurances sociales, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 15 juin 2007 en la salle d',audience du Conseil arbitral à Luxembourg par Monsieur le président du siège Georges Kohn, en présence de Monsieur Michel Wagner, secrétaire.
signé: Kohn, Wagner
