

C.A.A.S. du 29.06.2007
| Domaines | Base | Référence |
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CPEP - demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - période d'occupation professionnelle à Monaco - rejet svt art 174 CAS - recours non fondé | CAS-A0174 | C.A.A.S du 29.06.2007 |
CPEP - demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - recours non fondé - période d'occupation professionnelle au Congo- rejet svt art 174 CAS | CAS-A0174 | C.A.A.S du 15.06.2007 |
CPEP - confirmation jugement CAAS - apple CSAS - rejets confirmés par le CAAS - raisons de santé non retenues - impossibilité d'introduire les demandes dans le délai légal - délai légal - dépassement de l'âge de 65 ans au moment de la demande - achat rétroactif - demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - restitution - demande de restitution - remboursement - cotisations remboursées - cotisations - carrière d'assurance - périodes - appel non fondé | LOI-20000728-A0027-P18 LOI-20000728-A0032-P01 CAS-A0174-P01 | C.S.A.S du 21.02.2005 FOETZ Yolande, veuve THULL c/CPEP E 2004/0148 -No.: 2005/0041 (C.A.A.S. du 12.07.2004) |
Assurance-pension - recours CAAS - fixation du début de la pva - octroi de la pva - condition de stage remplie - périodes d'éducation - 1ère et 2ème demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - demande de restitution des cotisations remboursées - carrière d'assurance - demande en obtention de la pension de vieillesse anticipée - CPEP - recours non fondé | LOI-19990406-A00II-P07 LOI-19990406-A00IV-P07 LOI-20000728 CAS-A0172-P01-AL04 CAS-A0174-P01 CAS-A0184-P01 RGD-19990505-A0012 RGD-19990505-A0013 | C.A.A.S du 18.02.2005 Aff. SIMON Victorine c/ CPEP Reg. No E 72/04 (C.A.A.S. du 28.05.2004) |
CPEP - raisons de santé non retenues - impossibilité d'introduire les demandes dans le délai légal - délai légal - dépassement de l'âge de 65 ans au moment de la demande - achat rétroactif - demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - restitution - demande de restitution - remboursement - cotisations remboursées - cotisations - carrière d'assurance - périodes - rejets confirmés | LOI-20000728-A0027-P18 LOI-20000728-A0032-P01 CAS-A0174-P01 | C.A.A.S du 12.07.2004 FOETZ Yolande, veuve THULL c/CPEP No. du reg.: E 28/04 (C.S.A.S. du 21.02.2005) |
CPEP - recours CAAS non fondé - pas d'expertise médicale - impossibilité d'introduire la demande de restitution dans le délai légal - activité physique ralentie - état de santé - raisons médicales - délai légal - dépassement de l'âge de 65 ans au moment de la demande - restitution - demande de restitution - remboursement - cotisations remboursées - cotisations - carrière d'assurance - périodes - confirmation du jugement du CAAS | LOI-20000728-A0032 | C.S.A.S du 04.12.2002 Aff. RISCH Andrée, épouse TONI c/CPEP No. du reg.: E 2002/0090 No.:200210160 |
Source: C.A.A.S. du 29.06.2007
Numéro: 1503
| Référence |
C.A.A.S du 29.06.2007 |
Domaines
CPEP - demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - période d'occupation professionnelle à Monaco - rejet svt art 174 CAS - recours non fondé
Sommaire
L'article 174 du CAS énumère les conditions requises pour l'achat de périodes d'assurance et il n'appartient pas à la juridiction saisie de déroger aux vœux du législateur et de faire prévaloir le souhait du requérant (retraite à 60 ans) sur le texte légal.
A remarquer que selon la législation monégasque, un remboursement des cotisations peut se faire à l'âge de 65 ans lorsque les conditions d'ouverture du droit à pension ne sont pas remplies.
Corps
Reg. No E 51/06
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Conseil Arbitral des Assurances Sociales
Audience publique du vingt-neuf juin deux mille sept
Composition:M. Georges Kohn, président du siège,
M. Daniel Lommel, assesseur-employeur,
Mme Marie-Thérèse Sannipoli, assesseur-assuré,
ces deux derniers dûment assermentés;
M. Michel Wagner, secrétaire,
Entre:
BROCCA Massimo, né le 30 avril 1963, demeurant à L-2311 Luxembourg, 147, avenue Pasteur;
demandeur,
comparant en personne;
Et:
la Caisse de pension des employés privés dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Pierre Mores, Luxembourg;
défenderesse,
comparant par Monsieur Marius Herber, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Luxembourg, mandataire suivant procuration;
Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales le 25 août 2006, le demandeur forma recours contre une décision du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés du 17 août 2006.
Par lettres recommandées à la poste en date du 15 mai 2007, les parties furent convoquées pour l'audience du 18 juin 2007, à laquelle le requérant comparut en personne.
La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur Marius Herber, préqualifié.
Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire.
Ensuite, les parties présentèrent leurs observations.
Le demandeur conclut à la réformation de la décision attaquée.
La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée.
Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Vu le recours de Monsieur BROCCA Massimo contre une décision du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés (CPEP) du 17 août 2006 rejetant sa demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance au motif qu'il n'a pas bénéficié ni d'un forfait de rachat ni d'un équivalent actuariel de la part d'un régime de pension étranger au sens de l'article 174 du code des assurances sociales.
Le recours, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.
Le requérant conclut à la réformation de la décision entreprise aux motifs plus amplement spécifiés dans sa requête introductive d'instance.
La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision du comité-directeur.
Il résulte des pièces du dossier administratif que la demande de Monsieur BROCCA en achat rétroactif de périodes d'assurance de 1991 à 1994 en relation avec une occupation professionnelle à Monaco fut refusée sur fondement de l'article 174 du CAS au motif que les conditions y inscrites ne sont pas établies en l'espèce par une décision présidentielle du 19 mai 2006.
Sur opposition, le comité-directeur confirma cette décision dans sa séance du 17 août 2006.
Le requérant conclut à la réformation de la décision attaquée en s'appuyant sur un courrier de la Caisse Autonome des Retraités de Monaco du 13 juin 2006. Selon cette législation, un remboursement des cotisations peut se faire à l'âge de 65 ans lorsque les conditions d'ouverture du droit à pension ne sont pas remplies.
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à énerver la décision du comité-directeur en présence des dispositions de l'article 174 du CAS.
En effet, l'article 174 du CAS énumère les conditions requises pour l'achat de périodes d'assurance et il n'appartient pas à la juridiction saisie de déroger aux vœux du législateur et de faire prévaloir le souhait du requérant (retraite à 60 ans) sur le texte légal.
Que le recours n'est pas fondé.
Par ces motifs,
le Conseil arbitral des assurances sociales, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 29 juin 2007 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg par Monsieur le président du siège Georges Kohn, en présence de Monsieur Michel Wagner, secrétaire.
signé: Kohn, Wagner
