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C.S.A.S. du 04.12.2002

DomainesBaseRéférence

CPEP - demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - période d'occupation professionnelle à Monaco - rejet svt art 174 CAS - recours non fondé

CAS-A0174

C.A.A.S du 29.06.2007
BROCCA Massimo c/CPEP Reg. No E 51/06

CPEP - demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - recours non fondé - période d'occupation professionnelle au Congo- rejet svt art 174 CAS

CAS-A0174

C.A.A.S du 15.06.2007
ASSANA Avampia c/CPEP Reg. No E 70/06

CPEP - confirmation jugement CAAS - apple CSAS - rejets confirmés par le CAAS - raisons de santé non retenues - impossibilité d'introduire les demandes dans le délai légal - délai légal - dépassement de l'âge de 65 ans au moment de la demande - achat rétroactif - demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - restitution - demande de restitution - remboursement - cotisations remboursées - cotisations - carrière d'assurance - périodes - appel non fondé

LOI-20000728-A0027-P18 LOI-20000728-A0032-P01 CAS-A0174-P01

C.S.A.S du 21.02.2005 FOETZ Yolande, veuve THULL c/CPEP E 2004/0148 -No.: 2005/0041


(C.A.A.S. du 12.07.2004)

Assurance-pension - recours CAAS - fixation du début de la pva - octroi de la pva - condition de stage remplie - périodes d'éducation - 1ère et 2ème demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - demande de restitution des cotisations remboursées - carrière d'assurance - demande en obtention de la pension de vieillesse anticipée - CPEP - recours non fondé

LOI-19990406-A00II-P07 LOI-19990406-A00IV-P07 LOI-20000728 CAS-A0172-P01-AL04 CAS-A0174-P01 CAS-A0184-P01 RGD-19990505-A0012 RGD-19990505-A0013

C.A.A.S du 18.02.2005 Aff. SIMON Victorine c/ CPEP Reg. No E 72/04


(C.A.A.S. du 28.05.2004)

CPEP - raisons de santé non retenues - impossibilité d'introduire les demandes dans le délai légal - délai légal - dépassement de l'âge de 65 ans au moment de la demande - achat rétroactif - demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - restitution - demande de restitution - remboursement - cotisations remboursées - cotisations - carrière d'assurance - périodes - rejets confirmés

LOI-20000728-A0027-P18 LOI-20000728-A0032-P01 CAS-A0174-P01

C.A.A.S du 12.07.2004 FOETZ Yolande, veuve THULL c/CPEP No. du reg.: E 28/04


(C.S.A.S. du 21.02.2005)

CPEP - recours CAAS non fondé - pas d'expertise médicale - impossibilité d'introduire la demande de restitution dans le délai légal - activité physique ralentie - état de santé - raisons médicales - délai légal - dépassement de l'âge de 65 ans au moment de la demande - restitution - demande de restitution - remboursement - cotisations remboursées - cotisations - carrière d'assurance - périodes - confirmation du jugement du CAAS

LOI-20000728-A0032

C.S.A.S du 04.12.2002 Aff. RISCH Andrée, épouse TONI c/CPEP No. du reg.: E 2002/0090 No.:200210160

Source: C.S.A.S. du 04.12.2002

Numéro: 1159

Référence

C.S.A.S du 04.12.2002 Aff. RISCH Andrée, épouse TONI c/CPEP No. du reg.: E 2002/0090 No.:200210160

Domaines

CPEP - recours CAAS non fondé - pas d'expertise médicale - impossibilité d'introduire la demande de restitution dans le délai légal - activité physique ralentie - état de santé - raisons médicales - délai légal - dépassement de l'âge de 65 ans au moment de la demande - restitution - demande de restitution - remboursement - cotisations remboursées - cotisations - carrière d'assurance - périodes - confirmation du jugement du CAAS

Sommaire

Il n'est pas fait droit à la demande en restitution de cotisations remboursées en application de l'article 32 de la loi du 28.07.2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension étant donné qu'au moment de la demande la requérante avait dépassé l'âge de 65 ans. Les certificats médicaux versés en cause ne permettent pas d'établir que l'état de santé avait empêché la requérante de former sa demande de restitution dans le délai légal. La demande subsidiaire tendant à l'institution d'une expertise médicale afin de prouver que l'appelante avait été dans l'impossibilité d'introduire sa demande est à déclarer irrecevable comme étant superfétatoire. L'appel est dit non fondé et le jugement du CAAS du 10.05.2002 est confirmé.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: E 2002/0090 No.:200210160

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du quatre décembre deux mille deux

Composition:

Mme Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel, président
M. Marc Kerschen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Camille Hoffmann, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Pierre Kremer, maître-mécanicien, Mersch, assesseur-employeur
M, Armand Barnich, employé privé e.r., Dudelange, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

RISCH Andrée, épouse TONI, née le 1 décembre 1935, demeurant à L-4518 Differdange, 25, rue Xavier Brasseur,

appelante; .

comparant par monsieur Marcel Maack, secrétaire syndical, demeurant à Luxembourg, mandataire de l'appelante suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 19 décembre 2001;

ET:

la Caisse de pension des employés privés, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, monsieur Pierre Mores, demeurant à Tétange,

intimée,

comparant par monsieur Marius Herber, inspecteur principal 1er en rang, demeurant ,à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 30 mai 2002, Risch Andrée, épouse Toni, a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 10 mai 2002 dans la cause pendante entre elle et la Caisse de pension des employés privés et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral dés assurances sociales, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, rejette la demande en institution d'une expertise médicale, déclare le recours non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 20 novembre 2002, à laquelle le rapporteur désigné, monsieur Camille Hoffmann, fit l'exposé de l'affaire.

Monsieur Marcel Maack, pour l'appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 10 mai 2002.

Monsieur Marius Herber, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 10 mai 2002.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Andrée RISCH, épouse TONI, a introduit le 27 septembre 2001 auprès de la Caisse de pension des employés privés une demande en restitution de cotisations remboursées en application de l'article 32 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.

L'article 32 de la susdite loi dispose que les personnes, qui ont bénéficié d'un remboursement de cotisations peuvent faire revivre les droits attachés aux périodes d'assurance afférentes en restituant le montant des cotisations remboursées revalorisées suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal, à condition qu'au moment de la demande elles n'aient ni dépassé l'âge de soixante-cinq ans ni aient droit à une pension personnelle. Le président du comité- directeur de la Caisse de pension des employés privés, puis le comité-directeur ont refusé de faire droit à la .demande en restitution en faisant valoir que la requérante avait dépassé l'âge de soixante-cinq ans au moment de la demande. En effet, Andrée RISCH, qui est née le 7 décembre 1935, a atteint l'âge de soixante-cinq ans le 7 décembre 2000.

Le recours introduit par Andrée RISCH auprès du Conseil arbitral des assurances sociales a été déclaré non fondé par jugement du 10 mai 2002.

Par requête déposée le 30 mai 2002 au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales, Marcel MAACK, secrétaire syndical, a relevé appel de ce jugement au nom et pour compte d'Andrée RISCH. Il fait valoir à l'appui de son recours qu'Andrée RISCH avait été dans l'impossibilité d'introduire sa demande en restitution dans le délai légal; que suivant certificat délivré le 18 avril 2002 par le Dr Francis CERF, cardiologue, l'activité physique d'Andrée RISCH était relativement ralentie entre le 1er juillet 2000 et le 25 mars 2001 en raison du traitement de la cardiopathie et l'ischémie du membre inférieur ; qu'après le 25 mars 2001 Andrée RISCH était devenue totalement invalide et doit être traitée dans un service d'urgence pour hémiplégie puis au Centre de Rééducation de Hamm; que l'état de santé de l'appelante est à considérer comme cas de force majeure.

Il n'est cependant pas établi par les pièces versées en cause et notamment par le certificat délivré le 18 avril 2002 par le Dr Francis CERF que l'appelante eût été dans l'impossibilité d'introduire sa demande dans les délais légaux. Même si l'on devait admettre que l'appelante n'est plus capable de gérer ses affaires depuis le 25 mars 2001, il n'est cependant pas établi que son état l'eût déjà empêchée de former sa demande dans la période entre la date d'entrée en vigueur de la loi, 1er septembre 2000, et le jour de son soixante-cinquième anniversaire, 7 décembre 2000, le certificat émis par le Dr. Francis CERF faisant seulement état " d'une activité physique relativement ralentie entre le 1er juillet 2000 et le 25 mars 2001 " .Comme l'état de l'appelante est suffisamment décrit par les pièces versées en cause, la demande subsidiaire tendant à l'institution d'une expertise médicale afin de prouver que l'appelante avait été dans l'impossibilité d'introduire sa demande est à déclarer irrecevable comme étant superfétatoire.

Le jugement entrepris est partant à confirmer.

Par ces motifs,

et ceux des juges de 1ère instance,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

déclare l'appel recevable,

déclare irrecevable la demande tendant à l'lnstitution d'une expertise médicale,

dit l'appel non fondé,

confirme le jugement entrepris;

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 4 décembre 2002 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président

Le Secrétaire
signé : Conzémius signé : Spagnolo