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C.S.A.S. du 21.02.2005

DomainesBaseRéférence

CPEP - demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - période d'occupation professionnelle à Monaco - rejet svt art 174 CAS - recours non fondé

CAS-A0174

C.A.A.S du 29.06.2007
BROCCA Massimo c/CPEP Reg. No E 51/06

CPEP - demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - recours non fondé - période d'occupation professionnelle au Congo- rejet svt art 174 CAS

CAS-A0174

C.A.A.S du 15.06.2007
ASSANA Avampia c/CPEP Reg. No E 70/06

CPEP - confirmation jugement CAAS - apple CSAS - rejets confirmés par le CAAS - raisons de santé non retenues - impossibilité d'introduire les demandes dans le délai légal - délai légal - dépassement de l'âge de 65 ans au moment de la demande - achat rétroactif - demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - restitution - demande de restitution - remboursement - cotisations remboursées - cotisations - carrière d'assurance - périodes - appel non fondé

LOI-20000728-A0027-P18 LOI-20000728-A0032-P01 CAS-A0174-P01

C.S.A.S du 21.02.2005 FOETZ Yolande, veuve THULL c/CPEP E 2004/0148 -No.: 2005/0041


(C.A.A.S. du 12.07.2004)

Assurance-pension - recours CAAS - fixation du début de la pva - octroi de la pva - condition de stage remplie - périodes d'éducation - 1ère et 2ème demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - demande de restitution des cotisations remboursées - carrière d'assurance - demande en obtention de la pension de vieillesse anticipée - CPEP - recours non fondé

LOI-19990406-A00II-P07 LOI-19990406-A00IV-P07 LOI-20000728 CAS-A0172-P01-AL04 CAS-A0174-P01 CAS-A0184-P01 RGD-19990505-A0012 RGD-19990505-A0013

C.A.A.S du 18.02.2005 Aff. SIMON Victorine c/ CPEP Reg. No E 72/04


(C.A.A.S. du 28.05.2004)

CPEP - raisons de santé non retenues - impossibilité d'introduire les demandes dans le délai légal - délai légal - dépassement de l'âge de 65 ans au moment de la demande - achat rétroactif - demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - restitution - demande de restitution - remboursement - cotisations remboursées - cotisations - carrière d'assurance - périodes - rejets confirmés

LOI-20000728-A0027-P18 LOI-20000728-A0032-P01 CAS-A0174-P01

C.A.A.S du 12.07.2004 FOETZ Yolande, veuve THULL c/CPEP No. du reg.: E 28/04


(C.S.A.S. du 21.02.2005)

CPEP - recours CAAS non fondé - pas d'expertise médicale - impossibilité d'introduire la demande de restitution dans le délai légal - activité physique ralentie - état de santé - raisons médicales - délai légal - dépassement de l'âge de 65 ans au moment de la demande - restitution - demande de restitution - remboursement - cotisations remboursées - cotisations - carrière d'assurance - périodes - confirmation du jugement du CAAS

LOI-20000728-A0032

C.S.A.S du 04.12.2002 Aff. RISCH Andrée, épouse TONI c/CPEP No. du reg.: E 2002/0090 No.:200210160

Source: C.S.A.S. du 21.02.2005

Numéro: 1359

Référence

C.S.A.S du 21.02.2005 FOETZ Yolande, veuve THULL c/CPEP E 2004/0148 -No.: 2005/0041

Domaines

CPEP - confirmation jugement CAAS - apple CSAS - rejets confirmés par le CAAS - raisons de santé non retenues - impossibilité d'introduire les demandes dans le délai légal - délai légal - dépassement de l'âge de 65 ans au moment de la demande - achat rétroactif - demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - restitution - demande de restitution - remboursement - cotisations remboursées - cotisations - carrière d'assurance - périodes - appel non fondé

Sommaire

Ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, il n'est cependant pas établi que l'état de santé de l'intéressée l'eût empêchée de former ses demandes dans la période entre la date d'entrée en vigueur de la loi (1er septembre 2000) et le jour de son soixante-cinquième anniversaire (16 octobre 2003).Une impossibilité d'introduire les demandes à temps n'est partant pas établie et le jugement du CAAS est à confirmer.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: E 2004/0148 -No.: 2005/0041

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du vingt et un février deux mille cinq

Composition:

M. Georges Santer, président de chambre à la Cour d'appel, président ff

M. Julien Lucas, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat

Mme Joséane Schroeder, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat

M. André Medernach, employé privé e.r., Luxembourg, assesseur-employeur

Mme Irène Weber, employée privée e.r., Luxembourg, assesseur-salarié

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

FOETZ Yolande, veuve THULL, née le 16 octobre 1938, demeurant à L-4913 Hautcharage,

2, rue des Sources,

appelante,

comparant en personne;

ET:

la Caisse de 'pension des employés privés, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Pierre Mores, demeurant à Tétange,

intimée,

comparant par Monsieur Marius Herber, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 19 août 2004, Foetz Yolande, veuve Thull, a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 12 juillet 2004, dans la cause pendante entre elle et la Caisse de pension des employés privés, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme les décisions entreprises.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 31 janvier 2005, à laquelle Monsieur Georges Santer, président ff., fit le rapport oral.

Madame Yolande Foetz conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 12 juillet 2004.

Monsieur Marius Herber, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 12 juillet 2004.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Le 2 janvier 2004, Yolande FOETZ, veuve THULL, a déposé auprès de la Caisse de pension des employés privés d'une part une demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance, prévu à l'article 174, alinéa 1er du code des assurances sociales et d'autre part une demande de restitution de cotisations remboursées, en application de l'article 32 de la loi du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension.

Les deux demandes ont été rejetées par décisions de la Caisse de pension des employés privés du 12 janvier 2004, au motif que Yolande FOETZ ne remplissait pas les conditions légales des articles 174, alinéa 1er du code des assurances sociales et 32 de la susdite loi, compte tenu de ce qu'au moment des demandes, la requérante avait dépassé l'âge de soixante-cinq ans.

Ces décisions ont été confirmées sur opposition de l'intéressée par le comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés en date du 19 février 2004.

Statuant sur le recours introduit par Yolande FOETZ, le Conseil arbitral des assurances sociales a par jugement du 12 juillet 2004 déclaré ce recours non fondé et confirmé les décisions entreprises.

Par lettre déposée le 19 août 2004, Yolande FOETZ a régulièrement interjeté appel contre le susdit jugement et demande au Conseil supérieur des assurances sociales d'accueillir par réformation, ses demandes d'achat rétroactif de périodes d'assurance respectivement de restitution de cotisations remboursées.

La Caisse de pension des employés privés conclut à la confirmation du jugement entrepris.

L'appelante fait valoir qu'elle a subi en septembre 1997 une grave opération cérébrale due à une tumeur, qu'en septembre et octobre 2003, elle a dû se soumettre à un certain nombre d'examens médicaux, qui compte tenu du temps d'attente des résultats ont perturbé son équilibre et l'ont rendue dépressive, ce qui expliquerait le retard dans la présentation de ses demandes à la Caisse de pension des employés privés.

Les certificats médicaux versés par elle parlent de troubles mnésiques (docteur SCHILTZ du 24 juin 2004) et d'état dépressif en septembre 2003 (docteur GLEIS du 28 juin 2004).

Ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, il n'est cependant pas établi que l'état de santé de l'intéressée l'eût empêchée de former ses demandes dans la période entre la date d'entrée en vigueur de la loi (1er septembre 2000) et le jour de son soixante-cinquième anniversaire (16 octobre 2003).

Une impossibilité d'introduire les demandes à temps n'est partant pas établie et le jugement est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de son président-magistrat et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 21 février 2005 par le Président du siège, Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président ff, , Le Secrétaire

signé: Santer signé: Spagnolo