

C.A.A.S. du 18.02.2005
| Domaines | Base | Référence |
|---|---|---|
Assurance-pension - recours CAAS - fixation du début de la pva - octroi de la pva - condition de stage remplie - périodes d'éducation - 1ère et 2ème demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - demande de restitution des cotisations remboursées - carrière d'assurance - demande en obtention de la pension de vieillesse anticipée - CPEP - recours non fondé | LOI-19990406-A00II-P07 LOI-19990406-A00IV-P07 LOI-20000728 CAS-A0172-P01-AL04 CAS-A0174-P01 CAS-A0184-P01 RGD-19990505-A0012 RGD-19990505-A0013 | C.A.A.S du 18.02.2005 Aff. SIMON Victorine c/ CPEP Reg. No E 72/04 (C.A.A.S. du 28.05.2004) |
Assurance-pension - pension de vieillesse anticipée - ouvrier mineur - régime d'assurance supplémentaire - coordination des régimes de pension - conditions d'âge - conditions de stage - EVI | CAS-A0183 CAS-A0184 LOI-19480113 LOI -19870727 LOI-19891222 | C.S.A.S du 22.11.2000 Aff. EAVI c/ CHOJNACKI Jean No reg I 2000/0092 No 2000/0147 |
Source: C.A.A.S. du 18.02.2005
Numéro: 1358
| Référence |
C.A.A.S du 18.02.2005 Aff. SIMON Victorine c/ CPEP Reg. No E 72/04 |
Domaines
Assurance-pension - recours CAAS - fixation du début de la pva - octroi de la pva - condition de stage remplie - périodes d'éducation - 1ère et 2ème demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - demande de restitution des cotisations remboursées - carrière d'assurance - demande en obtention de la pension de vieillesse anticipée - CPEP - recours non fondé
Sommaire
Il n'appartient pas à la juridiction saisie, dans le cadre de ses compétences d'attribution définies à l'article 293 du code des assurances sociales, de se prononcer sur un éventuel défaut d'information de la part de la défenderesse.Le CAAS se réfère à la motivation exhaustive de la décision du 28 mai 2004 quant à l'application de l'article 184 alinéa 1er du CAS et du principe élémentaire d'assurance y développé. (Fixation du début de la p.v.a. au 10.12.2002 et non au 23.09.2000/60 ans de la requérante. Le recours est déclaré non fondé.
Corps
Reg. No E 72/04
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
CONSEIL ARBITRAL DES ASSURANCES SOCIALES
Audience publique du dix-huit février deux mille cinq
Composition: M.Georges Kohn, président du siège,
M. Norbert Arend, assesseur-employeur,
M. André Pierrard, assesseur-assuré,
ces deux derniers dûment assermentés;
M. Michel Wagner, secrétaire,
Entre:
SIMON Victorine, née le 23 septembre 1940, épouse LORANG, demeurant à L-7540 Rollingen/Mersch, 141, route de Luxembourg;
demanderesse,
comparant en personne;
Et:
la Caisse de pension des employés privés dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Pierre Mores, Luxembourg;
défendeur,
comparant par Monsieur Marius Herber, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Luxembourg, mandataire suivant procuration ;
Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales le 30 août 2004, la demanderesse forma recours contre une décision du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés du 28 mai 2004.
Par lettres recommandées à la poste en date du 17 décembre 2004, les parties furent convoquées pour l'audience du 6 janvier 2005, à laquelle la requérante comparut en personne.
La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur Marius Herber, préqualifié.
Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire.
Ensuite, les parties présentèrent leurs observations.
La requérante conclut à la réformation de la décision attaquée et à l'octroi de la pension de vieillesse anticipée à partir du 23 septembre 2000, date à laquelle elle a atteint l'âge de 60 ans.
La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée.
Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral fixa d'abord le prononcé à l'audience publique du 4 février 2005 ensuite, à celle de ce jour lors de laquelle il rendit, le jugement qui suit:
Vu le recours de Madame SIMON Victorine, épouse LORANG contre une décision du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés (CPEP) du 28 mai 2004 qui, par confirmation de la décision présidentielle du 2 février 2004, a accordé une pension de vieillesse anticipée à partir du 10 décembre 2002.
Le recours, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.
La requérante conclut à la réformation de la décision entreprise pour les motifs plus amplement spécifiés dans sa requête introductive d'instance.
La CPEP conclut à la confirmation de sa décision du 28 mai 2004.
Attendu que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas de nature à invalider la décision entreprise.
Qu'il n'appartient pas à la juridiction saisie, dans le cadre de ses compétences d'attribution définies à l'article 293 du code des assurances sociales, de se prononcer sur un éventuel défaut d'information de la part de la défenderesse.
Que pour autant que le recours tend à la réformation de la décision entreprise, le Conseil arbitral se réfère à la motivation exhaustive de la décision du 28 mai 2004 quant à l'application de l'article 184 alinéa 1er du CAS et du principe élémentaire d'assurance y développé.
Que le recours n'est pas fondé.
le Conseil arbitral des assurances sociales,
statuant contradictoirement et en premier ressort, ,
reçoit le recours en la forme,
le déclare non fondé et en déboute.
La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 18 février 2005 en la salle
d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg par Monsieur le président du siège Georges Kohn, en
présence de Monsieur Michel Wagner, secrétaire.
signé: Kohn, Wagner
