printEnvoyer à un ami

C.S.A.S. du 22.11.2000

DomainesBaseRéférence

Assurance-pension - recours CAAS - fixation du début de la pva - octroi de la pva - condition de stage remplie - périodes d'éducation - 1ère et 2ème demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - demande de restitution des cotisations remboursées - carrière d'assurance - demande en obtention de la pension de vieillesse anticipée - CPEP - recours non fondé

LOI-19990406-A00II-P07 LOI-19990406-A00IV-P07 LOI-20000728 CAS-A0172-P01-AL04 CAS-A0174-P01 CAS-A0184-P01 RGD-19990505-A0012 RGD-19990505-A0013

C.A.A.S du 18.02.2005 Aff. SIMON Victorine c/ CPEP Reg. No E 72/04


(C.A.A.S. du 28.05.2004)

Assurance-pension - pension de vieillesse anticipée - ouvrier mineur - régime d'assurance supplémentaire - coordination des régimes de pension - conditions d'âge - conditions de stage - EVI

CAS-A0183 CAS-A0184 LOI-19480113 LOI -19870727 LOI-19891222

C.S.A.S du 22.11.2000 Aff. EAVI c/ CHOJNACKI Jean No reg I 2000/0092 No 2000/0147

Source: C.S.A.S. du 22.11.2000

Numéro: 1038

Référence

C.S.A.S du 22.11.2000 Aff. EAVI c/ CHOJNACKI Jean No reg I 2000/0092 No 2000/0147

Domaines

Assurance-pension - pension de vieillesse anticipée - ouvrier mineur - régime d'assurance supplémentaire - coordination des régimes de pension - conditions d'âge - conditions de stage - EVI

Sommaire

Etant donné que la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir occupant et celles mises provisoirement en vigueur après la libération en matière d'assurance invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du fond et des ouvriers métallurgistes n'a été maintenue par la loi du 27 juillet 1987 (article XVIII,8) concernant l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie que jusqu'au 31 décembre 1992, l'assuré, ouvrier mineur, ayant travaillé jusqu'en 1995 ne peut plus prétendre au régime d'assurance complémentaire des ouvriers mineurs visé.La loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension ne déroge en ce qui concerne les ouvriers mineurs qu'aux conditions d'âge prévues à l'article 184 du Code des assurances sociales sans modifier les conditions de stage définies par ce même article et la condition d'une occupation de vingt années au fond ou en surface dans l'industrie minière prévue par la même loi ne s'applique qu'aux employés techniques des mines.

Corps

No du reg.: I 2000/0092 No: 2000/0147

AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

du vingt-deux novembre deux mille à LUXEMBOURG

Composition:

Mme. Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel, président , M. Marc Kerschen,er conseiller à la Cour d'appel, assesseur - magistrat, M. Camille Hoffmann, conseiller à la Cour d'appel, assesseur - magistrat, M. Michel Folmer, employé privé, Luxembourg, assesseur - employeur, M. Nico Weyland, maître-électricien, Wiltz, assesseur - salarié, M. Francesco Spagnolo, secrétaire

 

ENTRE :

 

l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, dont le siège est à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
appelant,
comparant par monsieur Louis Emringer, conseiller de direction adjoint, demeurant à Luxembourg.

 

ET:

 

CHOJNACKI Jean, né le 27 juin 1941, demeurant à F-54490 Piennes, 57, Cité de la Gare, intimé,
assisté de monsieur Roger Fohl, secrétaire syndical, demeurant à Dudelange, mandataire de l'intimé suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 6 novembre 2000.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 28 juillet 2000, l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 3 juillet 2000 dans la cause pendante entre lui et Chojnacki Jean et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, réformant, dit que le requérant a droit à la pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de 55 ans.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 8 novembre 2000, à laquelle le rapporteur désigné, monsieur Camille Hoffinann, fit
l exposé de l' affaire.

Monsieur Louis Emringer, pour l'appelant, conclut à la réfonnation du jugement du Conseil arbitral du 3 juillet 2000 et au rétablissement de la décision de la sous-commission des pensions du 23 novembre 1998.

Monsieur Roger Fohl, pour l'intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 3 juillet 2000.

Après prise en délibéré de l' affaire le Conseil supérieur rendit à l' audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Statuant sur la demande de Jean CHOJNACKI en obtention d'une pension de vieillesse, l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité a, par décision présidentielle du 2 juillet 1998, rejeté la demande en faisant valoir que les conditions des articles 183 et 184 du Code des assurances sociales n'étaient pas remplies, à savoir que l'assuré n'a pas accompli l'âge de 65 ans et que, pour ce qui est de la pension de vieillesse anticipée, il n'a pas justifié de 480 mois d'assurance.

Sur recours exercé par l'assuré, la sous-commission des pensions a reconnu que la carrière d'assurance réalisée en France par Jean CHOJNACKl comporte, outre les 120 trimestres d'assurance attestés par la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines, encore huit trimestres validés par le régime général de la sécurité sociale et se rapportant aux exercices 1964 et 1965.
La sous-commission des pensions a cependant constaté que la susdite période de huit trimestres se superpose en partie, soit avec les périodes du régime minier français à raison de un trimestre ou trois mois pour l'année 1964, soit avec les périodes d'assurances luxembourgeoises à raison de 243 jours ou 10,80 mois pour l'année 1965; que le règlement CE 574/72 dispose en son article 15 alinéa 3 sub a) point VI que le total des périodes d'assurance accomplies en cours d'une année civile ne peut pas dépasser douze mois; que pour l'ouverture du droit à pension seuls peuvent donc être retenus 9 mois pour l'exercice 1964 et ( 12 -10,80= ) 1,20 mois pour l'exercice 1965, soit un total de 10,20 mois d'assurance; qu'il en découle que l'ensemble des périodes d'assurance accomplies en France et au Luxembourg n'atteignent que (461,15 + 10,20 = ) 471,35 mois, de sorte que le rejet prononcé le 2 juillet 1998 est à confirmer .

Par requête du 17 décembre 1998, Jean CHOJNACKI a entrepris cette décision de rejet par- devant le Conseil arbitral des assurances sociales.
A l'appui de son recours, il se réfère à l'arrêté grand-ducal du 2 février 1948 ayant pour objet la réglementation de l'assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes qui dispose en son article 4 que les assurés qui justifieront de..35 années de travail dans les

exploitations mentionnées à l'article 1 er (à savoir mine, ardoisière ou autre exploitation similaire) pourront obtenir la pension vieillesse à l'âge de 55 ans.

Le Conseil arbitral des assurances sociales a constaté que l'article XVIII point 8) de la loi du 27 juillet 1987 concernant l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie prévoit que les assurés qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi (ler janvier 1988) sont affiliés à un régime d'assurance supplémentaire visé par la loi du 13 janvier 1948 portant abrogation des dispositions et mesures prises par le pouvoir occupant et celles mises provisoirement en vigueur après la libération en matière d'assurance invalidité et vieillesse des ouvriers mineurs et employés techniques des mines du fond et des ouvriers métallurgistes et à l'ancien article 210 du code des assurances sociales ou bénéficient d'une indemnité d'attente en cas de préretraite, peuvent continuer de prétendre à la pension de vieillesse anticipée suivant les conditions et modalités en vigueur avant- la mise en vigueur de la présente loi jusqu'au 31 décembre 1992;
que l'article XVIII point 16) de la loi du 27 juillet 1987 tel qu'ajouté par l'article IX de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension dispose que par dérogation aux conditions d'âge prévues à l'article 184 du code des assurançes sociales ont droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de cinquante-cinq ans les assurés soumis à l'assurance supplémentaire des ouvriers mineurs au 31 décembre 1987 ainsi que les employés techniques des mines justifiant avant cette date de vingt années d'occupation au fond ou en surface dans l'industrie minière.
Le Conseil arbitral des assurances sociales en a conclu que le requérant, qui a accompli 35 années de travail dans les mines en France et au Luxembourg, remplit les conditions pour bénéficier de la pension de vieillesse anticipée à l'âge de 55 ans conformément au point 16) de l' article XVIII de la loi du 27 juillet 1987 au titre de l'assurance supplémentaire des ouvriers mineurs maintenue en vigueur par la loi du 22 décembre 1989 et a par conséquent dit que Jean CHOJNACKI a droit à la pension vieillesse anticipée à partir de l'âge de 55 ans.

De ce jugement, l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité a, par requête déposée le 28 juillet 2000 au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales, relevé appel, pour entendre, par réformation de la décision entreprise, rétablir la décision de la sous- commission des pensions du 23 novembre 1998 en ce qu'elle a rejeté la demande en obtention d'une pension de vieillesse anticipée.

L'appelant fait valoir à l'appui de son recours que la disposition transitoire de l'article XVIII point 16 de la loi du 27 juillet 1987 concernant l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie, tel qu'ajouté par la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, dispose que « par dérogation aux conditions d'âge prévues à l'article 184 du code des assurances sociales ont droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l'âge de 55 ans les assurés soumis à l'assurance supplémentaire des ouvriers mineurs au 31 décembre 1987 ainsi que les employés techniques des mines justifiant avant cette date de 20 années d'occupation au fond ou en surface dans l'industrie minière » ;
que cette disposition transitoire ne déroge pas à la condition de stage de 40 années exigé par l'article 184 du code des assurances sociales, mais tend uniquement à permettre l'octroi de la pension dès l'âge de 55 ans en faveur des anciens salariés de l'industrie minière;
que le champ d'application personnel de cette disposition transitoire est délimité de façon différente pour les assurés ayant la qualité d'ouvrier que pour ceux ayant la qualité d'employés privés, qu'en effet elle vise les assurés soumis à l'assurance supplémentaire des ouvriers mineurs au 31 décembre 1987 (date d'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 1987 ayant abrogé toutes les assurances supplémentaires), d'une part, et les employés techniques des mines justifiant avant cette date de 20 années d'occupation au fond ou en surface dans l'industrie minière, d'autre part; que partant la durée de 20 années ne correspond pas au stage exigé pour l'obtention de la pension de vieillesse anticipée, mais sert uniquement à délimiter le cercle des employés techniques des mines auxquels la disposition transitoire s'applique.

L'intimé a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

il est constant que l'intimé, qui est né le 27 juin 1941, avait travaillé du 1er octobre 1956 au 13 mars 1964 auprès de la société des mines de Sacilor dans l'exploitation de La Mourière. Puis il avait travaillé auprès des A.R.B.E.D. dans l'exploitation de la mine de Dudelange. Après la fermeture de cette mine, il avait été muté à partir du 1er janvier 1973 à la Division des Mines Françaises des A.R.B.E.D. où il a travaillé jusqu'au 31 juillet 1995.

Le calcul de la période de stage accomplie par l'intimé tant en France qu'au Luxembourg n'a plus fait l'objet de contestations. Il est dès lors acquis que l'intimé peut se prévaloir d'une période d'assurance de 471,35 mois.

L'intimé invoque à l'appui de sa demande en allocation d'une pension de vieillesse, l'arrêté grand-ducal du 2 février 1948 qui admettait les ouvriers mineurs au bénéfice de la pension de vieillesse à l'âge de 55 ans à condition qu'ils justifiassent de 35 années de travail dans les exploitations minières.

Or la loi du 27 juillet 1987 concernant l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie n'a maintenu le régime d'assurance supplémentaire visé par la loi 13 janvier 1948 au profit des assurés qui étaient encore affiliés à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 1987 que jusqu'au 31 décembre 1992 (article XVIII, 8). Comme l'intimé avait travaillé jusqu'en 1995, il ne peut plus prétendre au régime d'assurance complémentaire des ouvriers mineurs visé par la loi 13 janvier 1948, article 5.

Quant à la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension, qui a ajouté le point 16 à l'article XVIII, c'est à juste titre que l'appelant relève qu'en ce qui concerne les ouvriers mineurs elle ne déroge qu'aux conditions d'âge prévues à l'article 184 du Code des assurances sociales sans modifier les conditions de stage définies par ce même article et que la condition d'une occupation de vingt années au fond ou en surface dans l'industrie minière ne s'applique qu'aux employés techniques des mines.

Cette solution se dégage de l'historique de la rédaction du texte en question. En effet, suivant les documents parlementaires (nO 3331), le point 16 ajouté à l'article XVIII de la loi du 27 juillet 1987 ne visait initialement que les assurés soumis à l'assurance supplémentaire des ouvriers mineurs au 31 décembre 1987 et sur l'initiative du Conseil d'État le bout de phrase « ..et à l'assurance supplémentaire des employés techniques des mines de fond au 31 décembre 1987 » a été ajouté (avis complémentaire du Conseil d'État du 21 novembre 1989, n° 3331-4) mettant ainsi ouvriers et employés techniques des mines sur un même plan. Enfin, dans son deuxième avis complémentaire du 5 décembre 1989, le Conseil d'État a préconisé la rédaction actuelle du point 16 en question en introduisant pour les employés techniques des mines la condition d'une occupation de vingt années au fond ou en surface dans l'industrie minière tout en maintenant pour les assurés ouvriers la condition de la soumission à l'assurance supplémentaire des ouvriers mineurs au 31 décembre 1987.

Il faut en conclure que l'intimé ne peut prétendre à une pension de vieillesse anticipée au Luxembourg sur le fondement de la législation actuellement en vigueur .

L'appel est par conséquent à déclarer fondé.

Par ces motifs,

 

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué,

déclare l'appel recevable,

le dit fondé,

réformant:

rétablit la décision de la sous-commission des pensions du 23 novembre 1998 en ce qu'elle rejette la demande en obtention d'une pension de vieillesse anticipée de Jean CHOJNACKI.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 22 novembre 2000 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, signé: Conzémius

Le Secrétaire, signé: Spagnolo