

C.S.A.S. du 20.12.2000
| Domaines | Base | Référence |
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Appel - calcul de la pension - demande initiale - moyens nouveaux - éléments de fait nouveaux - demande initiale modifiée - AVI | CAS-A0184 | C.S.A.S du 20 décembre 2000 SCHAEFFER Jean Mathias c/ AVI No reg I2000/0111 No 2000/0163 |
Source: C.S.A.S. du 20.12.2000
Numéro: 1057
| Référence |
C.S.A.S du 20 décembre 2000 SCHAEFFER Jean Mathias c/ AVI No reg I2000/0111 No 2000/0163 |
Domaines
Appel - calcul de la pension - demande initiale - moyens nouveaux - éléments de fait nouveaux - demande initiale modifiée - AVI
Sommaire
S'il est loisible au demandeur de soutenir sa demande par des moyens nouveaux in ne peut cependant introduire dans le débat de nouveaux éléments de fait modifiant les éléments de la demande.
Corps
No reg I2000/0111 No 2000/0163
AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES
du vingt décembre deux mille à LUXEMBOURG
Composition:
Mme. Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel, président , M. Marc Kerschen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur - magistrat, M. Camille Hoffmann, conseiller à la Cour d'appel, assesseur - magistrat, M. Michel Folmer employé privé, Luxembourg,assesseur - employeur, Mme .Jeanny Burg-Melde, ouvrière de l'Etat,Luxembourg, assesseur - salarié, M. Francesco Spagnolo , secrétaire
ENTRE:
ENTRE :
SCHAEFFER Jean Mathias, né le 18 janvier 1938, demeurant à F-83210 Sollies-Toucas, « Les Roubins » Che de la Verdanne,
appelant,
défaillant;
ET:
l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, dont le siège est à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
intimé,
comparant par monsieur René Schimberg, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Berchem.
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 22 août 2000, Schaeffer Jean Mathias a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 3 juillet 2000 dans la cause pendante entre lui et l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant en premier ressort et par défaut à l'égard du requérant, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 6 décembre 2000, à laquelle le rapporteur désigné, monsieur Marc Kerschen, fit l'exposé de l'affaire.
Monsieur Jean Mathias Schaeffer fit défaut.
Monsieur René Schimberg, pour l'intimé, conclut à l'irrecevabilité de l'appel, sinon à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 3 juillet 2000.
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par jugement du 3 juillet 2000 le Conseil arbitral des assurances sociales a déclaré le recours formé par Jean Mathias SCHAEFFER contre la décision de la sous-commission des pensions de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité du 23 novembre 1998, ayant confirmé une décision présidentielle du 27 août 1998 portant calcul et fixation du montant de la pension de vieillesse anticipée accordée à partir du 1er février 1998, non fondé.
Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont dit qu'il résulte du dossier que les indemnités de chômage ont été versées jusqu'au 31 janvier 1998 et que la désaffiliation n'a eu lieu qu'avec effet au 1er février 1998, début de la pension accordée.
Ils ont encore retenu que la formule E 205 F permettant le calcul de la prestation due n'est parvenue à l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité qu'en juillet 1998 de sorte que la décision émise en août 1998 l'a été dans un délai raisonnable et que les arrérages de 53.648 .-francs ont été virés à l'institution allemande BfA de Berlin par application des dispositions prévues à l'article 111 du règlement CEE 574/72 et en exécution de la demande du 22 janvier 1998 sur formulaire E 202.
Les juges de première instance ont enfin dit que le calcul de la pension tel qu'il résulte du décompte faisant partie intégrante de la décision présidentielle et tel qu'il résulte de la motivation de la décision de la sous-commission des pensions a été effectué conformément aux dispositions légales applicables et ne contient pas d'erreur matérielle et que le requérant n'est pas en mesure d'invoquer un argument valable pour justifier la fixation d'un montant plus élevé de la prestation restant en défaut de rapporter la preuve du versement au Luxembourg de cotisations pour des périodes supplémentaires à celles admises par l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité.
Le requérant a relevé appel de ce jugement par requête déposée en date du 22 août 2000.
Il ne critique pas le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le début de la pension au 1er février 1998 mais reproche aux juges de première instance de ne pas avoir pris en considération pour le calcul de la pension les périodes pendant lesquelles il a touché une pension d'invalidité ni la période pendant laquelle il aurait élevé son fils Pascal.
Il critique encore le jugement entrepris en ce qu'il ne lui aurait alloué qu'un montant mensuel de 54,77 francs pour une assurance supplémentaire reconnue de 34 mois. Il se plaint enfin d'un changement intervenu dans les modalités de virement de sa pension et d'une augmentation des frais de virement en résultant.
L'intimé soutient que les débats devraient se limiter à l'examen des arguments invoqués par Jean Mathias SCHAEFFER dans son recours dirigé contre la décision de la sous-commission des pensions du 23 novembre 1998 et que l'appelant serait irrecevable à suppléer à ces motifs en y ajoutant des motifs supplémentaires sous peine de priver la sous-commission des pensions des prérogatives lui reconnues par la loi.
S'il est loisible au demandeur de soutenir sa demande par des moyens nouveaux in ne peut cependant introduire dans le débat de nouveaux éléments de fait modifiant les éléments de la demande.
En l'espèce Jean Mathias SCHAEFFER, en demandant au Conseil supérieur des assurances sociales de prendre en considération pour le calcul de la pension les périodes pendant lesquelles il a touché une pension d'invalidité ainsi que la période pendant laquelle il aurait élevé son fils Pascal et en se plaignant d'une augmentation des frais de virement de sa pension par suite d'un changement intervenu dans les modalités de virement, ne s'est pas contenté d'invoquer des moyens nouveaux mais a introduit de nouveaux éléments de fait transformant totalement le débat et privant la sous-commission des pensions des prérogatives qui lui sont reconnues par la loi.
Sa demande en tant qu'elle est basée sur ces faits est partant à déclarer irrecevable.
Jean Mathias SCHAEFFER est en revanche recevable à soumettre à l'examen du Conseil supérieur des assurances sociales la question de savoir si le montant lui alloué du chef de l'assurance supplémentaire des mineurs et métallurgistes a été correctement calculé dès lors que cette question faisait partie des débats devant la sous-commission des pensions qui a dans sa décision du 23 novembre 1998 pris soin de préciser que Jean Mathias SCHAEFFER avait droit du chef de cette assurance supplémentaire à un montant de 30 francs par mois.
Aux termes de l'article 12 de l'arrêté grand-ducal du 2 février 1948 concernant l'assurance supplémentaire des mineurs et métallurgistes l'ouvrier, métallurgiste touche une majoration supplémentaire de 10 francs par an pour chaque mois d'occupation, soit en l'espèce de 35 x 10 = 350.- francs.
Le montant mensuel auquel Jean Mathias SCHAEFFER peut prétendre s'élève dès lors à 350: 12 = 29,1666.- francs.
Il s'ensuit que le montant de 30.-francs par mois alloué à l'appelant a été correctement calculé de sorte que son appel n'est pas fondé.
Le jugement entrepris est partant à confirmer .
L'appelant, auquel la convocation a été délivrée à personne, n'a, sans motif légitime, pas comparu, de sorte que la décision à intervenir sera contradictoire, l'intimé ayant conclu au fond.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions de la partie intimée à l'audience,
reçoit l'appel en la forme,
le dit non fondé,
déclare irrecevable la demande nouvelle de Jean Mathias SCHAEFFER,
partant confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 20 décembre 2000 par Madame
le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Francesco Spagnalo, secrétaire.
Le Président, signé: Conzémius
Le Secrétaire, signé: Spagnolo
