

C.S.A.S. du 22.04.2002
| Domaines | Base | Référence |
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Assurance-pension - recours CAAS - fixation du début de la pva - octroi de la pva - condition de stage remplie - périodes d'éducation - 1ère et 2ème demande d'achat rétroactif de périodes d'assurance - demande de restitution des cotisations remboursées - carrière d'assurance - demande en obtention de la pension de vieillesse anticipée - CPEP - recours non fondé | LOI-19990406-A00II-P07 LOI-19990406-A00IV-P07 LOI-20000728 CAS-A0172-P01-AL04 CAS-A0174-P01 CAS-A0184-P01 RGD-19990505-A0012 RGD-19990505-A0013 | C.A.A.S du 18.02.2005 Aff. SIMON Victorine c/ CPEP Reg. No E 72/04 (C.A.A.S. du 28.05.2004) |
CPEP - assurance volontaire pas à mettre en compte - décision du comité-directeur CPEP - stage pas réalisé - totalisation - périodes d'assurance étrangères - carrière d'assurance - périodes d'assurance - pension de vieillesse anticipée à 57 ans - rejet - recours non fondé | CAS-A0171 CAS-A0173 CAS-A0184-P01 CAS-A0184-P02 RCE-1408/71 RCE-574/72 | C.A.A.S. du 28.05.2004 PAESLER Rainer c/ CPEP Reg. No E 13/04 |
CPEP - jugement contradictoire - absence à l'audience - pas de preuves - pas de pièces à conviction - inexistence d'une déclaration patronale - listes de traitements - recherches archives - rejet - non-affiliation à l'assurance pension des employés privés - carrière d'assurance - demande de pension de vieillesse anticipée -période d'assurance - recours non fondé | LOI-19510829-A0001 LOI-19510829-A0011 LOI-19510829-A0012 CAS-A0171-P01-AL01 CAS-A0171-P02 NCPC-A0075 | C.A.A.S du 29.07.2002 SHAWYER Carlyn c/ CPEP Reg. No E 31/01 |
CPACI - demande de pension de vieillesse anticipée - période d'activité professionnelle - périodes assimilées - carrière d'assurance - séjour à l'étranger - assurance volontaire au Luxembourg - assurance obligatoire (non) - exception d'inconstitutionnalité | CAS-A0170 CAS-A0171 CAS-A0184-AL02 | C.S.A.S du 22.04.2002 Soisson Raymond c/ CPACI No. du reg.: CPACI 2001/0137 No.: 2002/0057 |
Assurance pension - militaire - service militaire - période d'assurance - carrière d'assurance - EVI - CPEP | RGD-19480131-A0003 CAS-A0171-AL01 CAS-A0250-AL02 | C.A.A.S. 17.3.1992/ Reg. No I 41/91 Affaire Schmit Roger |
Source: C.S.A.S. du 22.04.2002
Numéro: 1200
| Référence |
C.S.A.S du 22.04.2002 Soisson Raymond c/ CPACI No. du reg.: CPACI 2001/0137 No.: 2002/0057 |
Domaines
CPACI - demande de pension de vieillesse anticipée - période d'activité professionnelle - périodes assimilées - carrière d'assurance - séjour à l'étranger - assurance volontaire au Luxembourg - assurance obligatoire (non) - exception d'inconstitutionnalité
Sommaire
L' article 170 CAS pose le principe de ce que sont assurées obligatoirement, dans le cadre d’un régime général d’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, toutes les personnes qui exercent au Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle soit pour le compte d’autrui, soit pour leur propre compte, ou justifient de périodes assimilées à de telles périodes d’activité professionnelle.
L’article 171 ne faisant qu’énoncer en détail les différentes périodes d’assurance obligatoire ou périodes assimilées à prendre en considération par le régime d’assurance générale luxembourgeois, il constitue le corollaire de l’article 170 qui est donc à prendre en considération pour trancher le présent litige.
Il s’ensuit que le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi qui requiert que tous ceux qui se trouvent dans une même situation de fait soient traités de la même façon, n’est pas mis en cause en l’espèce, l'appelant ne pouvant pas se prévaloir d’une situation de fait comparable à tout autre Luxembourgeois ayant travaillé au Luxembourg.
Le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’article 184-2 du code des assurances sociales est partant à rejeter.
Corps
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: CPACI 2001/0137 No.: 2002/0057
AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR
DES ASSURANCES SOCIALES
du vingt-deux avril deux mille deux à LUXEMBOURG
Composition:
M. Georges Santer, président de chambre à la Cour d’appel,président ff
M. Julien Lucas, 1er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat
Mme Joséane Schroeder, conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat
M. Raymond Niesen, commerçant, Frisange, assesseur-délégué
M. Marc Wirtz, maître-opticien, Roodt-sur-Syre, assesseur-délégué
M. Richard Trausch, secrétaire
ENTRE:
Soisson Raymond, né le 7 mai 1943, demeurant à L-7569 Mersch, 14, rue des Sœurs Franciscaines,
appelant,
assisté de maître Marc Theisen, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;
ET:
la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, monsieur Gérard Mathes, demeurant à Ahn,
intimée,
comparant par madame Diane Ries-Giretz, inspecteur principal, demeurant à Luxembourg.
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 9 juillet 2001, Soisson Raymond a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 31 mai 2001 dans la cause pendante entre lui et la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort; reçoit le recours en la forme; au fond en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 26 novembre 2001, à laquelle le rapporteur désigné, madame Joséane Schroeder, fit l’exposé de l’affaire.
Maître Marc Theisen, pour l’appelant, souleva la question de l’inconstitutionnalité de l’article 184, alinéa 2 du Code des assurances sociales par rapport à l’article 10bis de la Constitution.
Madame Diane Ries-Giretz, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 31 mai 2001. Quant au renvoi de l’affaire à la Cour Constitutionnelle, elle se rapporta à prudence de justice.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur prononça à l’audience publique du 10 décembre 2001, à laquelle le prononcé avait été fixé, la rupture du délibéré pour permettre à la partie intimée de prendre position de façon circonstanciée quant à la question soulevée par l’appelant relative à l’inconstitutionnalité de l’article 184, alinéa 2 du Code des assurances sociales par rapport à l’article 10bis de la Constitution.
La prise de position de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, déposée le 21 décembre 2001, fut dûment communiquée aux parties.
Le 22 février 2002, la partie appelante déposa un mémoire en réponse au mémoire de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels du 20 décembre 2001.
Le 1er mars 2002, la partie intimée déposa ses commentaires au mémoire en réponse du 21 février 2002 de la partie appelante.
Les parties furent reconvoquées pour l’audience publique du 6 mars 2002, à laquelle le rapporteur désigné, madame Joséane Schroeder, fit l’exposé de l’affaire.
Maître Marc Theisen, pour l’appelant, donna lecture de sa note de plaidoirie et maintint les conclusions de toutes ses notes.
Madame Diane Ries-Giretz, pour l’intimée, maintint les conclusions des notes de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels des 20 décembre 2001 et 26 février 2002 et conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 31 mai 2001.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit :
Statuant sur un recours de Soisson Raymond contre une décision du comité-directeur de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels du 19 février 2001 lui ayant, par confirmation d’une décision présidentielle du 29 novembre 2000, refusé l’octroi d’une pension de vieillesse anticipée, le Conseil arbitral des assurances sociales a, par jugement contradictoire du 31 mai 2001, dit le recours non fondé.
De ce jugement, Soisson Raymond a régulièrement fait relever appel par requête déposée au greffe du Conseil supérieur des assurances sociales le 9 juillet 2001.
L’appelant demande, par réformation du jugement entrepris, de dire qu’il a droit à la pension anticipée conformément à sa demande du 16 mars 2000.
L’intimée Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels conclut à la confirmation du jugement déféré.
Pour refuser à Soisson Raymond le bénéfice de la pension de vieillesse anticipée, la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, aussi bien que le Conseil arbitral des assurances sociales, a décidé que Soisson Raymond ne remplit pas les conditions de l’article 184 –2 du code des assurances sociales qui prévoit»A droit à une pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de cinquante-sept ans l’assuré qui justifie de quatre cent quatre-vingts mois d’assurance au titre de l’article 171».
L’article 171 du code des assurances sociales énumérant les périodes d’activité professionnelle ou périodes y assimilées qui comptent comme périodes effectives d’assurance obligatoire, la demande de Soisson Raymond a été rejetée au motif que l’assurance volontaire pour les années de travail à l’étranger ne pouvait être prise en considération pour le calcul du stage prévu à l’article 184-2 du code des assurances sociales.
A l’appui de son appel Soisson Raymond fait référence à l’article 171 du code des assurances sociales qui dispose que «Comptent comme périodes effectives d’assurance obligatoire, toutes les périodes d’activité professionnelle ou périodes pendant lesquelles des cotisations ont été versées, à savoir :
les périodes correspondant à une activité professionnelle exercée pour le compte d’autrui y sont assimilées les périodes pendant lesquelles une personne exerce moyennant rémunération une activité artisanale pour un tiers sans être établie légalement à son propre compte».
A l’appui de son appel Soisson Raymond fait plaider principalement que lors de son séjour aux Bahamas pendant lequel il cotisait volontairement au Luxembourg, il travaillait pour la société BAHAMAS AMUSEMENTS LTD. et exerçait donc une activité professionnelle, à savoir celle de «Dining Room Captain», pour compte de son employeur, la société précitée. Cette période compterait donc comme période effective d’assurance obligatoire et devrait être prise en compte pour le calcul du stage prévu par l’article 184-2 de code des assurances sociales.
Toutefois son raisonnement se trouve d’ores et déjà contredit par le fait qu’il admet lui-même que pour les années où il fut occupé aux Bahamas il a cotisé volontairement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de parler d’assurance obligatoire pour la période litigieuse.
Son moyen est partant à rejeter comme non fondé.
A titre subsidiaire Soisson Raymond oppose l’inconstitutionnalité de l’article 184-2 du code des assurances sociales par rapport à l’article 10 bis (1) de la Constitution qui dispose que : « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi».
Dû à la circonstance qu’il a travaillé à l’étranger, bien qu’en continuant à cotiser au Luxembourg comme s’il avait continué à y travailler, Soisson Raymond se dit placé dans une situation défavorable par rapport à celle des personnes qui, leur vie durant, sont restées au Luxembourg pour y travailler et cotiser.
Soisson Raymond demande par conséquent au Conseil supérieur des assurances sociales de saisir la Cour Constitutionnelle pour statuer sur la conformité de la loi introduisant l’article 184-2 du code des assurances sociales par rapport à l’article 10 bis (1) de la Constitution.
L’intimée s’oppose à un renvoi à titre préjudiciel à la Cour Constitutionnelle de la question de la compatibilité de l’article 184-2 du code des assurances sociales avec l’article 10 bis (1) de la Constitution.
Elle argumente que l’obtention de la pension de vieillesse anticipée à l’âge de 57 ans présuppose que l’impétrant, depuis l’âge de 17 ans, de façon continue, ait exercé une activité professionnelle pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, ait cotisé à titre obligatoire, pour pouvoir y prétendre à l’âge de 57 ans accomplis. Cet effort est «récompensé» par une antériorité théorique de trois ans du bénéfice de la pension de vieillesse anticipée. Il n’y aurait partant aucune distinction arbitraire entre l’appelant et d’autres assurés, mais uniquement une différence de traitement basé sur le critère objectif –absence de stage de 480 mois d’assurance obligatoire- et qui est en rapport avec l’objet de la réglementation et avec le but que celle-ci peut légalement poursuivre.
L’argumentation de Raymond SOISSON aux termes de laquelle cette explication de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels démontrerait la parfaite inégalité entre deux Luxembourgeois se trouvant dans la même situation, ne saurait être retenue.
En effet, s’il est vrai que Raymond SOISSON a travaillé et cotisé pendant les années 1966 à 1971, toujours est-il que l’activité qu’il a pu exercer pendant ladite période n’a pas été exercée au Luxembourg mais aux Bahamas.
Contrairement à l’argumentation de l’appelant qui est d’avis que l’article 170 du code des assurances sociales n’est pas d’application en l’espèce, il va sans dire que ledit article 170 pose le principe de ce que sont assurées obligatoirement, dans le cadre d’un régime général d’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, toutes les personnes qui exercent au Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle soit pour le compte d’autrui, soit pour leur propre compte, ou justifient de périodes assimilées à de telles périodes d’activité professionnelle.
L’article 171 ne faisant qu’énoncer en détail les différentes périodes d’assurance obligatoire ou périodes assimilées à prendre en considération par le régime d’assurance générale luxembourgeois, il constitue le corollaire de l’article 170 qui est donc à prendre en considération pour trancher le présent litige.
Il s’ensuit que le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi qui requiert que tous ceux qui se trouvent dans une même situation de fait soient traités de la même façon, n’est pas mis en cause en l’espèce, Raymond SOISSON ne pouvant pas se prévaloir d’une situation de fait comparable à tout autre Luxembourgeois ayant travaillé au Luxembourg.
Le moyen tiré de l’inconstitutionnalité de l’article 184-2 du code des assurances sociales est partant à rejeter.
C’est à bon droit et par des motifs que le Conseil supérieur des assurances sociales adopte que les juges de première instance ont retenu qu’à défaut de remplir la condition de la période de stage prévue à l’article 184-2 du code des assurances sociales, la demande de Raymond SOISSON en obtention d’une pension de vieillesse anticipée n’était pas fondée.
L’appel interjeté par Raymond SOISSON est partant à déclarer non fondé.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué à ces fins et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel,
le déclare non fondé,
confirme le jugement entrepris du 31 mai 2001.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 22 avril 2002 par le Président du siège, Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Richard Trausch, secrétaire.
| Le Président ff, | Le Secrétaire, |
| signé: Santer | signé: Trausch |
