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C.A.A.S. du 11.11.2002

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Cumul - indû - répétition de l'indû - récupération - constitution - égalité devant la loi - inégalité - inégalité de traitement - discrimination - régimes légaux différents - prestations indûment touchées - restitution du trop-payé - concours - refixation - recalcul - CPEP - pension de vieillesse anticipée - exercice d'une occupation salariée - réduction de moitié - trop-payé - Cour Constitutionnelle pas à saisir

CAS-A0184-P03 CAS-A0184-P04 CAS-A0211 CONS-A0010B CONS-A0095 LOI-19970727-A0006 CADM-A0044

C.S.A.S. du 12.11.2003 KREINTZ Joseph c/CPEP No. du reg : E2002/0184 No.: 2003/0190


(C.A.A.S. du 11.11.2002)

Cumul - indû - répétition de l'indû - récupération - constitution - égalité devant la loi - inégalité - inégalité de traitement - discrimination - prestations indûment touchées - restitution du trop-payé - trop-payé - concours - refixation - recalcul - CPEP - pension de vieillesse anticipée - exercice d'une occupation salariée - réduction de moitié - régimes légaux différents

CAS-A0184-P03 CAS-A0184-P04 CAS-A0184-P05 CAS-A0192 CAS-A0211 CAS-A0214 CAS-A0215 CAS-A0226 CONS-A0010B-P01

C.A.A.S. du 11.11.2002 KREINTZ Joseph c/CPEP Reg. No E 39/99


(C.S.A.S. du 12.11.2003)

Pension de vieillesse anticipée - prestation - compétence - juridiction sociale - activité insignifiante ou occasionnelle - fonctionnement défectueux - CCSS - trop-perçu - occupation professionnelle - EVI - responsabilité - restitution - récupération - réduction - concours - cumul - activité professionnelle - trop-payé

CAS-A0184 CAS-A0230 CAS-A0211 LOI-19880901 CAS-A0329 CAS-A0320-AL02 CAS-A0283-AL01 CAS-A0226 CAS-A0229

C.S.A.S. 16.11.1994/ No 177/94 Aff. KIRSCH c/EVI

Pension de vieillesse anticipée - illégalité - remboursement - activité occasionnelle - activité insignifiante - récupération - trop perçu - refixation - réduction - salaire social minimum de référence - concours - cumul - salarié - occupation professionnelle - activité professionnelle - redressement

CAS-A0184-AL04 CAS-A0230-AL06 LOI-19870727

C.S.A.S. 8.6.1994 / No 104/94 Affaire LOMBARDI c/EVI

Pension de vieillesse anticipée - trop-payé - restitution - CASS - déclaration - responsabilité - établissement public - EVI - personnalité juridique - recalcul - activité professionnelle - occupation professionnelle - cumul - concours - réduction - refixation - récupération - reprise

CAS-A0184 CAS-A0230 CAS-A0211 LOI-19870727 CAS-A0329 CAS-A0321

C.A.A.S. 28.4.1994 / No I 12/94 Affaire KIRSCH c/EVI

Source: C.A.A.S. du 11.11.2002

Numéro: 1161

Référence

C.A.A.S. du 11.11.2002 KREINTZ Joseph c/CPEP Reg. No E 39/99

Domaines

Cumul - indû - répétition de l'indû - récupération - constitution - égalité devant la loi - inégalité - inégalité de traitement - discrimination - prestations indûment touchées - restitution du trop-payé - trop-payé - concours - refixation - recalcul - CPEP - pension de vieillesse anticipée - exercice d'une occupation salariée - réduction de moitié - régimes légaux différents

Sommaire

En l'espèce, KREINTZ J., bénéficiaire d'une pension de vieillesse anticipée, a exercé pendant la période du 01.09.1998 au 31.12.1998 une occupation salariée, qui aux termes de l'article 184 du CAS, n'est pas à considérer comme activité salariée insignifiante ou occasionnelle. Conformément aux dispositions de l'article précité, la pension de vieillesse anticipée est à réduire de moitié pour la période du 01.09.1998 au 31.12.1998 et à recalculer avec effet au 08.07.1999, date d'accomplissement de la 65e année d'âge. Le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 184 (4) du CAS par rapport à l'article 10bis de la Constitution est rejeté.

Corps

Reg. No E 39/99

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Conseil Arbitral des Assurances Sociales

Audience publique du onze novembre deux mille deux

Composition: M. Paul Capésius, président du siège,
M. François Stoffel, assesseur-employeur ,
M. Joseph Kayser, assesseur-assuré,

ces deux derniers dûment assermentés;

M. Michel Wagner, secrétaire,

Entre:

KREINTZ Joseph, né le 8 juillet 1934, demeurant à L-5720 Aspelt, 7, Um Klaeppchen ;

demandeur,

comparant en personne assisté de Maître Nathalie Clara, avocat, en remplacement de Maître Pierre Feltgen, avocat-avoué, Luxembourg ;

Et:

la Caisse de pension des employés privés, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Pierre Mores, Luxembourg;

défenderesse,

comparant par Monsieur Marius Herber, inspecteur principal 1er en rang, Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite;

Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales le 9 septembre 1999, la partie demanderesse forma recours contre une décision du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés du 22 juillet 1999. ,

Après avoir été fixée au rôle général lors des audiences du 2 février 2000 et 12juin 2002, l'affaire fut réappelée à l'audience du 15 octobre 2002, à laquelle le requérant comparut en personne assisté de Maître Nathalie Clara, préqualifiée. La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur Marius Herber, préqualifié.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire. Ensuite les parties présentèrent leurs observations. La partie demanderesse maintint sa requête introductive d'instance et demanda de saisir la Cour Constitutionnelle au sujet de la question de l'inégalité entre les différents régimes de pension. La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée.

Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Attendu que le requérant Kreintz Joseph fait grief à une décision du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés du 22 juillet 1999 d 'avoir, par confirmation de la décision administrative du 2 avril 1999, réduit de moitié la pension de vieillesse anticipée pour la période du 1er septembre 1998 au 31 décembre 1998 et d'avoir ordonné la restitution d'un montant de 201.748 francs correspondant à un trop-payé résultant de la réduction de moitié de la pension de vieillesse anticipée pour la période prémentionnée ;

Attendu que le requérant, bénéficiaire d'une pension de vieillesse anticipée en application de l'article 184 du Code des assurances sociales depuis le 1er février 1994, a exercé à partir du 1er septembre 1998 , jusqu'au 31 décembre 1998 une occupation salariée à raison de 105 heures par mois auprès de l'employeur « Ecole de Musique de l'Union Grand-Duc Adolphe » ;

Attendu que la pension de Monsieur KREINTZ étant régie par les dispositions du Livre III du Code des assurances sociales (Assurance pension) la caisse de pension a fait application des alinéas 3) et 4) , de l'article 184 précité qui disposent comme suit :

3) « Le bénéficiaire d'une pension de vieillesse anticipée peut exercer, même avant l'âge de soixante- cinq ans, une activité salariée insignifiante ou occasionnelle. Est considérée comme activité insignifiante ou occasionnelle, toute activité continue ou temporaire rapportant un revenu qui, réparti sur une année civile, ne dépasse pas par mois un tiers du salaire social minimum de référence ».

4) « Si l'activité salariée dépasse les limites prévues à l'alinéa qui précède, la pension de vieillesse anticipée est réduite de moitié. En outre, les dispositions de réduction prévues à l'article 226 sont applicables. Lorsque la rémunération dépasse le plafond y prévu, la pension est refusée ou retirée » ;

Attendu que le salaire résultant de l'occupation salariée s'est élevé pour la période du 1er septembre 1998 au 31 décembre 1998 à un montant brut de 242.150.frs, alors que le plafond fixé par l'article 184 alinéa 3) précité s'élève pour l'année 1998 à 12 x 15.425 = ,185.100.- frs. ;

Attendu que la pension de vieillesse anticipée a donc été réduite de moitié pour la période du 1er septembre 1998 au 31 décembre 1998 en application de l'article 184 alinéa 4) du Code des assurances sociales ;

Attendu que l'article 211, alinéa 4 du Code des assurances sociales dispose que la restitution de prestations est obligatoire si l'assuré, ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution ;

Attendu que la restitution des prestations indûment touchées a été décidée à bon droit alors que le requérant, en omettant de signaler à la caisse de pension le fait important pouvant modifier le droit à pension à savoir l'exercice d'une occupation salariée et en ne se conformant dès lors pas à l'obligation légalement prévue dont il a été dûment informé par la décision d'attribution le la pension, a mis ,la caisse de pension en mesure de répéter l'indû et cela en application de l'article 211 du Code des assurances sociales, alors que les conditions légales de la restitution obligatoire des prestations octroyées, de trop sont remplies;

Quant à l'argument relatif à l'inconstitutionnalité de l'article 184, alinéa 4 du Code des assurances sociales par rapport à l'article 10 bis (ancien article 11, alinéa 2) de la Constitution

Attendu que le requérant fait valoir que la réduction subie dans le cadre du régime de pension des employés privés n'a pas la même référence de base que celle dans le cadre du régime de pension des pensionnés de la fonction publique, ce qui conférerait aux pensionnés de la fonction publique une situation plus favorable que celle d'un pensionné privé, que cette inégalité de traitement des pensionnés anticipés serait discriminatoire et non justifiée et que cette inégalité entre les deux régimes serait contraire à l'article 11, alinéa 2, devenu article 10 bis de la Constitution ;

Attendu qu'il est de principe que le législateur peut, sans violer le principe de l'égalité soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu'elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but ( cf. : cour Constitutionnelle arrêt N° 07/99 du 26 mars 1999 : arrêt N° 08/99 du 9 juillet 1999 S.à r.l. LA CIVETTE c/ETATDU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG) ;

Attendu que, par ailleurs, le principe que « tous les Luxembourgeois sont égaux devant la loi », inscrit à l'article 10 bis, alinéa 1er (ancien article 11, alinéa 2) de la Constitution ne s'entend pas dans un sens absolu mais requiert que tous ceux qui se trouvent dans la même situation de fait et de droit soient traités de la même façon et que la spécificité se justifie si la condition est effective et objective, si elle poursuit un intérêt public et si elle revêt une ampleur raisonnable (cf. Cour Constitutionnelle, arrêt 02/98 du 13 novembre 1998 WAGNER et POTOSINO c/PROCUREUR D'ETAT) ;

Attendu qu'en cas d'inégalité créée par la loi entre des catégories de personnes, il appartient au juge constitutionnel de rechercher l'objectif de la loi incriminée; qu'il lui incombe, à défaut de justification suffisamment exprimée dans les travaux préparatoires, de reconstituer le but expliquant la démarche du législateur pour, une fois l'objectif ainsi circonscrit, examiner s'il justifie la différence législative instituée au regard des exigences de rationalité, d'adéquation et de proportionnalité (cf. : Cour Constitutionnelle, arrêt 9/00 du 5 mai 2000 Kinsch c/CNPF); .

Attendu que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l'égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu'elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but (cf. : Cour Constitutionnelle, arrêt N° 13/02 du 17 mai 2002) ;

Attendu toutefois que la mise en oeuvre de la règle constitutionnelle d'égalité présuppose que les catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation de droit comparable au regard de la mesure critiquée (cf. : même arrêt 13/02 du 17 mai 2002) ;

Attendu que la restitution des prestations indûment touchées est obligatoire conformément à l'article 211 alinéa 4 du Code des assurances sociales par le seul fait que le requérant ne s'est pas conformé à l'obligation d'informer la caisse de pension de l'exercice de. l'occupation salariée ;

qu'il s'ensuit que le principe constitutionnel de l'égalité devant la loi qui requiert que tous ceux qui se trouvent dans une même situation de fait et de droit soient traités de la même façon, n'est pas mis en cause en l'espèce, Monsieur Kreintz ne pouvant pas se prévaloir: d'une situation de fait et de droit comparable à tout autre personne bénéficiaire d'une pension de vieillesse anticipée ;

Attendu que l'article 184, alinéa 5 du Code des assurances sociales dispose que dans les cas prévus aux alinéas 3) et 4) la pension est recalculée conformément aux dispositions de l'article 192, alinéa 2, lorsque le bénéficiaire a accompli l'âge de 65 ans ;

Attendu que l'article 192, alinéa 2 prévoit notamment que lorsque le bénéficiaire justifie de salaires, traitements ou revenus cotisables mis en compte au titre de l'article 171 se situant pendant la période de jouissance de la pension, il est procédé à un recalcul des majorations proportionnelles conformément aux articles 214 et 215 ;

Attendu qu'il en résulte que la pension de vieillesse anticipée de Monsieur KREINTZ est à recalculer avec effet au 8 juillet 1999 (date d'accomplissement de la 65e année) et que la mise en compte des cotisations payées du 1er septembre 1998 au 31 juillet 1999 engendre une augmentation du montant mensuel brut de la pension ;

Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort,

rejette le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 184, alinéa 4 du Code des assurances sociales ;

déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise ;

renvoie l'affaire devant l'organe de décision compétent de la Caisse de pension des employés privés pour décision concernant la refixation du montant de la pension de vieillesse anticipée pour la période à partir du 8 juillet 1999. ,.

La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 11 novembre 2002, en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg par Monsieur le président du siège Paul Capésius, en présence de Monsieur Michel Wagner, secrétaire.

signé: Capésius, Wagner