printEnvoyer à un ami

C.A.A.S. du 29.04.1994

DomainesBaseRéférence

Cumul - indû - répétition de l'indû - récupération - constitution - égalité devant la loi - inégalité - inégalité de traitement - discrimination - régimes légaux différents - prestations indûment touchées - restitution du trop-payé - concours - refixation - recalcul - CPEP - pension de vieillesse anticipée - exercice d'une occupation salariée - réduction de moitié - trop-payé - Cour Constitutionnelle pas à saisir

CAS-A0184-P03 CAS-A0184-P04 CAS-A0211 CONS-A0010B CONS-A0095 LOI-19970727-A0006 CADM-A0044

C.S.A.S. du 12.11.2003 KREINTZ Joseph c/CPEP No. du reg : E2002/0184 No.: 2003/0190


(C.A.A.S. du 11.11.2002)

Cumul - indû - répétition de l'indû - récupération - constitution - égalité devant la loi - inégalité - inégalité de traitement - discrimination - prestations indûment touchées - restitution du trop-payé - trop-payé - concours - refixation - recalcul - CPEP - pension de vieillesse anticipée - exercice d'une occupation salariée - réduction de moitié - régimes légaux différents

CAS-A0184-P03 CAS-A0184-P04 CAS-A0184-P05 CAS-A0192 CAS-A0211 CAS-A0214 CAS-A0215 CAS-A0226 CONS-A0010B-P01

C.A.A.S. du 11.11.2002 KREINTZ Joseph c/CPEP Reg. No E 39/99


(C.S.A.S. du 12.11.2003)

Pension de vieillesse anticipée - prestation - compétence - juridiction sociale - activité insignifiante ou occasionnelle - fonctionnement défectueux - CCSS - trop-perçu - occupation professionnelle - EVI - responsabilité - restitution - récupération - réduction - concours - cumul - activité professionnelle - trop-payé

CAS-A0184 CAS-A0230 CAS-A0211 LOI-19880901 CAS-A0329 CAS-A0320-AL02 CAS-A0283-AL01 CAS-A0226 CAS-A0229

C.S.A.S. 16.11.1994/ No 177/94 Aff. KIRSCH c/EVI

Pension de vieillesse anticipée - illégalité - remboursement - activité occasionnelle - activité insignifiante - récupération - trop perçu - refixation - réduction - salaire social minimum de référence - concours - cumul - salarié - occupation professionnelle - activité professionnelle - redressement

CAS-A0184-AL04 CAS-A0230-AL06 LOI-19870727

C.S.A.S. 8.6.1994 / No 104/94 Affaire LOMBARDI c/EVI

Pension de vieillesse anticipée - trop-payé - restitution - CASS - déclaration - responsabilité - établissement public - EVI - personnalité juridique - recalcul - activité professionnelle - occupation professionnelle - cumul - concours - réduction - refixation - récupération - reprise

CAS-A0184 CAS-A0230 CAS-A0211 LOI-19870727 CAS-A0329 CAS-A0321

C.A.A.S. 28.4.1994 / No I 12/94 Affaire KIRSCH c/EVI

Source: C.A.A.S. du 29.04.1994

Numéro: 376

Référence

C.A.A.S. 28.4.1994 / No I 12/94 Affaire KIRSCH c/EVI

Domaines

Pension de vieillesse anticipée - trop-payé - restitution - CASS - déclaration - responsabilité - établissement public - EVI - personnalité juridique - recalcul - activité professionnelle - occupation professionnelle - cumul - concours - réduction - refixation - récupération - reprise

Sommaire

L'argument avancé par le requérant, à savoir que la reprise du travail a été déclarée auprès du Centre commun de la sécurité sociale de sorte que l'Etablissement d'assurance aurait nécessairement été informée de cette affiliation à l'époque, n'est pas de nature à être retenu alors que le Centre commun est un établissement public qui possède une personnalité juridique distincte de l'Etablissement d'assurance et qu'aucune disposition légale n'oblige le centre commun à transmettre une déclaration d'affiliation à l'Etablissement d'assurance et que par ailleurs c'est au bénéficiaire de la pension qu'incombe en vertu de l'article 230, alinéa 6 du Code l'obligation de signaler à la caisse de pension les revenus retirés notamment de l'exercice concomitant d'une activité professionnelle, tandis que l'obligation patronale de déclarer un salarié auprès du Centre commun est prévue conformément à l'article 329 du Code et ne saurait exonérer le bénéficiaire d'une pension de sa responsabilité à l'égard de l'Etablissement d'assurance.

Corps

Attendu que le requérant fait grief à une décision de la sous-commission des pensions du 20 décembre 1993, d'avoir confirmé la décision présidentielle du 22 octobre 1993 portant refixation avec effet au 1er juin 1991 du montant de la pension de vieillesse anticipée en application des dispositions combinées des articles 184 et 230 du code des assurances sociales et ordonnant la restitution du trop-payé pour la période du 1er juin 1991 au 30 avril 1993;

Attendu qu'il résulte du dossier que le requérant a exercé pendant la période prémentionnée une activité professionnelle rapportant un revenu qui dépasse par mois un tiers du salaire social minimum de et que la réduction de moitié de la pension est justifiée conformément aux dispositions de l'article 184, alinéa 4 du Code;

Attendu que la restitution des prestations indûment touchées a été décidée à bon droit alors que le requérant, en omettant de signaler à l'Etablissement d'assurance en temps utile la reprise de l'activité professionnelle après l'ouverture du droit à pension et en ne se conformant dès lors pas à l'obligation légalement prévue, dont il a été dûment informé et malgré son engagement formel contracté à ce sujet à l'égard de l'Etablissement d'assurance en signant la demande, a mis l'Etablissement d'assurance en mesure de répéter l'indû et cela en application de l'article 211 du Code;

Attendu que l'argument avancé par le requérant, à savoir que la reprise du travail a été déclarée auprès du Centre commun de la sécurité sociale de sorte que l'Etablissement d'assurance aurait nécessairement été informée de cette affiliation à l'époque, n'est pas de nature à être retenu alors que le Centre commun est un établissement public qui possède une personnalité juridique distincte de l'Etablissement d'assurance et qu'aucune disposition légale n'oblige le centre commun à transmettre une déclaration d'affiliation à l'Etablissement d'assurance et que par ailleurs c'est au bénéficiaire de la pension qu'incombe en vertu de l'article 230, alinéa 6 du Code l'obligation de signaler à la caisse de pension les revenus retirés notamment de l'exercice concomitant d'une activité professionnelle, tandis que l'obligation patronale de déclarer un salarié auprès du Centre commun est prévue conformément à l'article 329 du Code et ne saurait exonérer le bénéficiaire d'une pension de sa responsabilité à l'égard de l'Etablissement d'assurance;

Attendu que le requérant ne saurait reprocher à l'Etablissement d'assurance un prétendu défaut de prudence ou de précaution en attribuant les prestations litigieuses, ni se disculper de sa faute en alléguant un prétendu dysfonctionnement au niveau des services administratifs pour se décharger de sa responsabilité, alors que l'Etablissement d'assurance avait, avant l'octroi de la pension, sollicité et obtenu de la part de l'intéressé l'engagement écrit de lui signaler toute reprise de l'activité professionnelle et que l'assuré avait omis de signaler cette reprise du travail à l'Etablissement d'assurance et n'avait pas observé l'obligation impérativement prescrite à l'article 230 du Code;

Attendu que la décision entreprise est dès lors à confirmer au motif que les conditions légales de la restitution obligatoire des prestations octroyées de trop sont remplies;

Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le requérant non fondé en son recours; l'en déboute.