printEnvoyer à un ami

C.S.A.S. du 08.06.1994

DomainesBaseRéférence

Cumul - indû - répétition de l'indû - récupération - constitution - égalité devant la loi - inégalité - inégalité de traitement - discrimination - régimes légaux différents - prestations indûment touchées - restitution du trop-payé - concours - refixation - recalcul - CPEP - pension de vieillesse anticipée - exercice d'une occupation salariée - réduction de moitié - trop-payé - Cour Constitutionnelle pas à saisir

CAS-A0184-P03 CAS-A0184-P04 CAS-A0211 CONS-A0010B CONS-A0095 LOI-19970727-A0006 CADM-A0044

C.S.A.S. du 12.11.2003 KREINTZ Joseph c/CPEP No. du reg : E2002/0184 No.: 2003/0190


(C.A.A.S. du 11.11.2002)

Cumul - indû - répétition de l'indû - récupération - constitution - égalité devant la loi - inégalité - inégalité de traitement - discrimination - prestations indûment touchées - restitution du trop-payé - trop-payé - concours - refixation - recalcul - CPEP - pension de vieillesse anticipée - exercice d'une occupation salariée - réduction de moitié - régimes légaux différents

CAS-A0184-P03 CAS-A0184-P04 CAS-A0184-P05 CAS-A0192 CAS-A0211 CAS-A0214 CAS-A0215 CAS-A0226 CONS-A0010B-P01

C.A.A.S. du 11.11.2002 KREINTZ Joseph c/CPEP Reg. No E 39/99


(C.S.A.S. du 12.11.2003)

Pension de vieillesse anticipée - prestation - compétence - juridiction sociale - activité insignifiante ou occasionnelle - fonctionnement défectueux - CCSS - trop-perçu - occupation professionnelle - EVI - responsabilité - restitution - récupération - réduction - concours - cumul - activité professionnelle - trop-payé

CAS-A0184 CAS-A0230 CAS-A0211 LOI-19880901 CAS-A0329 CAS-A0320-AL02 CAS-A0283-AL01 CAS-A0226 CAS-A0229

C.S.A.S. 16.11.1994/ No 177/94 Aff. KIRSCH c/EVI

Pension de vieillesse anticipée - illégalité - remboursement - activité occasionnelle - activité insignifiante - récupération - trop perçu - refixation - réduction - salaire social minimum de référence - concours - cumul - salarié - occupation professionnelle - activité professionnelle - redressement

CAS-A0184-AL04 CAS-A0230-AL06 LOI-19870727

C.S.A.S. 8.6.1994 / No 104/94 Affaire LOMBARDI c/EVI

Pension de vieillesse anticipée - trop-payé - restitution - CASS - déclaration - responsabilité - établissement public - EVI - personnalité juridique - recalcul - activité professionnelle - occupation professionnelle - cumul - concours - réduction - refixation - récupération - reprise

CAS-A0184 CAS-A0230 CAS-A0211 LOI-19870727 CAS-A0329 CAS-A0321

C.A.A.S. 28.4.1994 / No I 12/94 Affaire KIRSCH c/EVI

Source: C.S.A.S. du 08.06.1994

Numéro: 372

Référence

C.S.A.S. 8.6.1994 / No 104/94 Affaire LOMBARDI c/EVI

Domaines

Pension de vieillesse anticipée - illégalité - remboursement - activité occasionnelle - activité insignifiante - récupération - trop perçu - refixation - réduction - salaire social minimum de référence - concours - cumul - salarié - occupation professionnelle - activité professionnelle - redressement

Sommaire

En l'espèce Lombardi, bénéficiaire d'une pension de vieillesse anticipée, a continué à toucher un salaire dépassant pendant un an et mensuellement le tiers du salaire social minimum de référence. Aux termes de l'article 184 du CAS cette activité n'est pas à considérer comme activité insignifiante ou occasionnelle. Le fait qu'il y a lieu remboursement du montant critiqué n'est pas susceptible, en présence des termes formels des articles 184, alinéa 4 et 230, alinéa 6 du Cas, de redresser l'illégalité commise et d'estomper la violation d'obligations qu'il avait expressément reconnues. La refixation de la pension est donc parfaitement justifiée, de même que la récupération de l'indû.

Corps

Par requête déposée le 26 janvier 1994, Francois Lombardi a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 10 décembre 1993 par le Conseil arbitral des assurances sociales, entre lui-même et l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, jugement qui a dit non fondé son recours dirigé contre une décision de la sous-commission des pensions du 20 septembre 1993 confirmant une décision présidentielle du 16 juillet 1993 portant refixation avec effet au 1er juin 1992 du montant de la pension de vieillesse anticipée en application des articles 184 et 230 du Code des assurances sociales et ordonnant la restitution du trop-payé pour la période du 1er juin 1992 au 30 juin 1993.

L'appelant fait plaider que son revenu n'aurait pas dépassé par mois un tiers du salaire social minimum de référence étant donné qu'une modification des déclarations salVerdanaes serait intervenue et encore que le dernier juge aurait fait une interprétation erronée des articles de référence et notamment des termes "d'activité insignifiante ou occasionnelle". Il demande en conséquence la refixation de sa pension avec effet au 1er juin 1992 et la condamnation de l'intimé à la somme de 311.129 francs, montant auquel il évalue les retenues effectuées à ce jour.

L'intimé, que ne conteste pas la bonne foi de l'appellant en l'occurrence, conclut à la confirmation de la décision entreprise.

L'appelant était bénéficiaire d'une pension de vieillesse anticipée à partir du 1er septembre 1989.

Lors d'un contrôle effectué par l'intimé il s'est avéré que Francois Lombardi exerce depuis le 1er juin 1992 une activité rapportant un revenu qui dépasse par mois un tiers du salaire social minimum de référence. Par lettre du 22 juin 1992, l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité informa l'appelant de la réduction de sa pension de moitié et de son intention de récupérer le trop-payé à raison de 368.410 frances durant la période du 1er juin 1992 au 30 juin 1993.

Dès réception de cette lettre le sieur Lombardi demanda un reclassement de sa rémunération et remboursa au Foyer du Jour, auprès duquel il est affecté, la somme de 33.543 francs constituant le supplément net de salaire ayant dépassé durant la période de référence le tiers du salaire minimum.

Par déclaration écrite du 26 juillet 1989 l'appelant a renoncé à toute activité non-salariée et à toute activité autre qu'insignifiante ou occasionnelle et s'est engagé à signaler sans retard toute reprise de travail à l'Assurance-vieillesse-invalidité.

Il ressort des pièces versées en cause - et ce fait n'est pas contesté - que le salaire du sieur Lombardi a dépassé pendant un an et mensuellement le tiers du salaire social minimum de référence.

Aux termes de l'article 184 du code des assurances sociales son activité n'est donc pas à considérer comme travail insignifiant ou occasionnel. Le fait qu'il y a eu remboursement du montant critiqué n'est pas susceptible, en présence des termes formels des articles 184-4 et 230-6 du code des assurances sociales et de l'engagement du 26 juillet 1989, et abstraction faite des considérations de bonne ou de mauvaise foi, de redresser l'illégalité commise et d'estomper la violation de ses obligations qu'il avait expressément reconnues.

L'offre de preuve de l'appelant tendant à rapporter que lors de son engagement il aurait été convenu que son salaire ne devait pas dépasser le seuil du salaire minimum de référence est à rejeter pour défaut de pertinence, les faits objectifs de l'espèce démontrant un gain supérieur.

Les premiers juges ont, en conséquence, correctement et exhaustivement examiné les faits de la cause tels qu'à eux soumis et y ont judicieusement appliqué les règles de droit régissant la matière. Leur décision est dès lors à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme,

déclare irrecevable l'offre de preuve formulée,

au fond, dit l'appel non justifié,

partant confirme la décision entreprise en toutes ses forme et teneur.