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C.S.A.S. du 12.11.2003

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Cumul - indû - répétition de l'indû - récupération - constitution - égalité devant la loi - inégalité - inégalité de traitement - discrimination - régimes légaux différents - prestations indûment touchées - restitution du trop-payé - concours - refixation - recalcul - CPEP - pension de vieillesse anticipée - exercice d'une occupation salariée - réduction de moitié - trop-payé - Cour Constitutionnelle pas à saisir

CAS-A0184-P03 CAS-A0184-P04 CAS-A0211 CONS-A0010B CONS-A0095 LOI-19970727-A0006 CADM-A0044

C.S.A.S. du 12.11.2003 KREINTZ Joseph c/CPEP No. du reg : E2002/0184 No.: 2003/0190


(C.A.A.S. du 11.11.2002)

Cumul - indû - répétition de l'indû - récupération - constitution - égalité devant la loi - inégalité - inégalité de traitement - discrimination - prestations indûment touchées - restitution du trop-payé - trop-payé - concours - refixation - recalcul - CPEP - pension de vieillesse anticipée - exercice d'une occupation salariée - réduction de moitié - régimes légaux différents

CAS-A0184-P03 CAS-A0184-P04 CAS-A0184-P05 CAS-A0192 CAS-A0211 CAS-A0214 CAS-A0215 CAS-A0226 CONS-A0010B-P01

C.A.A.S. du 11.11.2002 KREINTZ Joseph c/CPEP Reg. No E 39/99


(C.S.A.S. du 12.11.2003)

Pension de vieillesse anticipée - prestation - compétence - juridiction sociale - activité insignifiante ou occasionnelle - fonctionnement défectueux - CCSS - trop-perçu - occupation professionnelle - EVI - responsabilité - restitution - récupération - réduction - concours - cumul - activité professionnelle - trop-payé

CAS-A0184 CAS-A0230 CAS-A0211 LOI-19880901 CAS-A0329 CAS-A0320-AL02 CAS-A0283-AL01 CAS-A0226 CAS-A0229

C.S.A.S. 16.11.1994/ No 177/94 Aff. KIRSCH c/EVI

Pension de vieillesse anticipée - illégalité - remboursement - activité occasionnelle - activité insignifiante - récupération - trop perçu - refixation - réduction - salaire social minimum de référence - concours - cumul - salarié - occupation professionnelle - activité professionnelle - redressement

CAS-A0184-AL04 CAS-A0230-AL06 LOI-19870727

C.S.A.S. 8.6.1994 / No 104/94 Affaire LOMBARDI c/EVI

Pension de vieillesse anticipée - trop-payé - restitution - CASS - déclaration - responsabilité - établissement public - EVI - personnalité juridique - recalcul - activité professionnelle - occupation professionnelle - cumul - concours - réduction - refixation - récupération - reprise

CAS-A0184 CAS-A0230 CAS-A0211 LOI-19870727 CAS-A0329 CAS-A0321

C.A.A.S. 28.4.1994 / No I 12/94 Affaire KIRSCH c/EVI

Source: C.S.A.S. du 12.11.2003

Numéro: 1222

Référence

C.S.A.S. du 12.11.2003 KREINTZ Joseph c/CPEP No. du reg : E2002/0184 No.: 2003/0190

Domaines

Cumul - indû - répétition de l'indû - récupération - constitution - égalité devant la loi - inégalité - inégalité de traitement - discrimination - régimes légaux différents - prestations indûment touchées - restitution du trop-payé - concours - refixation - recalcul - CPEP - pension de vieillesse anticipée - exercice d'une occupation salariée - réduction de moitié - trop-payé - Cour Constitutionnelle pas à saisir

Sommaire

Le jugement du CAAS est confirmé; "à situations égales, droits égaux". Les analyses et conclusions des premiers juges sont exactes et l'interprétation jurisprudentielle des articles 184 et 211 du CAS a été correctement appliquée. La question de la constitutionnalité est dépourvue de tout fondement et pas nécessaire pour la prise d'une décision. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle.

Corps

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

No. du reg.: E2002/0184 No.: 2003/0190

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du douze novembre deux mille trois

Composition:

Mme Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel, président

M. Camille Hoffmann, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat

Mme Odette Pauly, Vice-Prés. du tribunal d'arrondissement de Luxbg., assesseur-magistrat

M. Pierre Kremer, maître-mécanicien, Mersch, assesseur-employeur

Mme Irène Weber, employée privée e.r., Luxembourg, assesseur-salarié

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

KREINTZ Joseph, né le 8 juillet 1934, demeurant à L-5720 Aspelt, 7, Um Klaeppchen, appelant,

assisté de Maître Joëlle Niclou, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Pierre Feltgen, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

la Caisse de pension des employés privés, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Pierre Mores, demeurant à Tétange, intimée,

comparant par Maître Dominique Bomert, avocat-avoué, Luxembourg, en remplacement de Maître Paul Beghin, avocat -avoué, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 20 décembre 2002, Kreintz Joseph a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le Il novembre 2002 dans la cause pendante entre lui et la Caisse de pension des employés privés et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, rejette le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 184, alinéa 4 du Code des assurances sociales; déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise; renvoie l'affaire devant l'organe de décision compétent de la Caisse de pension des employés privés pour décision concernant la refixation du montant de la pension de vieillesse anticipée pour la période à partir du 8 juillet 1999.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 22 octobre 2003, à laquelle Madame le président fit le rapport oral.

Maître Joëlle Niclou, pour l'appelant, versa une note de plaidoirie et maintint les conclusions de la requête d'appel déposée au siège du Conseil supérieur le 20 décembre 2002.

Maître Dominique Bornert, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 11 novembre 2002.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par jugement rendu contradictoirement le 11 novembre 2002, le Conseil arbitral des assurances sociales a dit non fondé le recours dirigé par Joseph KREINTZ à l'encontre d'une décision du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés du 22 juillet 1999 ayant réduit de moitié la pension de vieillesse anticipée pour la période du 1er septembre 1998 au 31 décembre 1998 et ordonné la restitution du montant de 20 1.748 francs correspondant au trop-payé résultant de la réduction de moitié de la pension de vieillesse anticipée pour la période mentionnée. Le Conseil arbitral des assurances sociales a ensuite renvoyé l'affaire devant l'organe de décision compétent pour y voir déterminer le montant de la pension pour la période à partir du 8 juillet 1999.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont examiné les dispositions pertinentes de l'article 184 du code des assurances sociales pour en déduire que la restitution des montants touchés de trop a été décidée à bon droit sur base des textes de loi, le bénéficiaire de la pension ayant exercé à partir du 1er septembre 1998 une activité salariée dépassant les critères retenus par l'article 184, alinéa 3 du code des assurances sociales et n'ayant pas informé la caisse de l'occupation d'un nouveau poste de travail.

Les premiers juges ont ensuite examiné sur base de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle l'argument tiré de l'inconstitutionnalité de l'article 184, alinéa 4 du code des assurances sociales par rapport à l'article 10 bis de la Constitution, pour retenir que le requérant ne pourrait se prévaloir d'une situation de fait et de droit comparable à toute personne bénéficiaire d'une pension de vieillesse anticipée de sorte que le principe constitutionnel de l'égalité devant la loi qui requiert que tous ceux qui se trouvent dans une même situation de fait et de droit soient traités de la même façon ne serait pas mis en cause.

Ce jugement a été entrepris par Joseph KREINTZ selon recours déposé le 20 décembre 2002.

L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir violé l'article 95 de la Constitution en statuant eux-mêmes sur la conformité de l'article 184, alinéa 4 du code des assurances sociales avec la Constitution au lieu de saisir la Cour constitutionnelle. Conformément à l'article 6 de la loi du 22 juillet 1997 le Conseil arbitral serait tenu de saisir la Cour constitutionnelle dès qu'une question relative à la conformité de la loi avec la constitution serait soulevée.

Il y aurait en l'espèce inégalité au regard des articles 184, alinéa 4 du code des assurances sociales et 44 du code administratif relatif aux pensions des agents de l'Etat. Il s'y ajouterait que l'Union Grand-Duc Adolphe où il occuperait le poste de chargé de cours de solfège, poste qui lui a valu la demande en remboursement, serait reconnue établissement d'utilité publique.

L'appelant sollicite le renvoi devant la Cour constitutionnelle et demande au Conseil supérieur des assurances sociales de constater que l'application des articles 44 du code administratif et 184 du code des assurances sociales créerait une inégalité entre les régimes de pension des employés et celui des agents de l'Etat, de constater que cette inégalité est contraire à la loi et de déclarer le remboursement non fondé.

L'intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Les premiers juges ont fait une analyse correcte de l'article 184 du code des assurances sociales et ont de manière complète et exhaustive examiné la situation de fait et de droit d'un employé privé et d'un fonctionnaire ou agent d'Etat pour en déduire, conformément à une jurisprudence bien établie de la Cour constitutionnelle, que les diverses catégories de personnes entre lesquelles une discrimination est alléguée ne se trouvent pas dans une situation de fait et de droit comparable au regard de la mesure critiquée.

En considération de ces éléments et notamment de l'article 211, alinéa 4, qui stipule l'obligation de restitution en cas de défaut d'information sur l'exercice d'une occupation salariée, et qui est non critiqué d'inconstitutionnel, les premiers juges ont pu à raison retenir que le principe de
l'égalité devant la loi n'est pas mis en cause.

En l'occurrence, la disparité de fait et de droit entre un fonctionnaire d'Etat et un employé privé ressort du statut et de toutes les modalités se dégageant du contrat d'emploi et du régime de pension. Un salarié ne saurait pêcher dans les divers statuts les dispositions les plus favorables, mais devra se cantonner au seul statut qui est le sien. C'est ce statut qui fixe le cadre de ses droits et c'est à l'intérieur de ce cadre que les salariés ressortissant d'un même statut doivent pouvoir bénéficier des mêmes droits. Il n'est pas soutenu que le cas de l'appelant serait traité par le texte visé autrement que celui des autres employés privés.

Il est à cet égard sans pertinence de soulever que l'Union Grand-Duc Adolphe serait reconnue établissement d'utilité publique dès lors que cette reconnaissance n'a aucune incidence sur le statut de l'assuré social qui continue à relever du régime de pension des employés privés.

Les premiers juges ayant estimé la question de constitutionnalité dénuée de tout fondement et comme une décision sur la question soulevée
n'était pas nécessaire pour rendre leur jugement, ils étaient dispensés de saisir la Cour Constitutionnelle.

Le Conseil supérieur des assurances sociales confirme la décision entreprise.

C'est encore à bon droit que les premiers juges ont arrêté le principe de la restitution des montants touchés de trop, aucun élément de la cause ne permettant, en présence des contestations adverses, de retenir que l'assuré social ait informé la Caisse de pension des employés privés de son contrat d'emploi.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de son président et contradictoirement entre parties, reçoit l'appel en la forme,

le dit non fondé,

dit que la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement et pas nécessaire pour la prise d'une décision,

partant dit qu'il n'y a pas lieu à saisine de la Cour constitutionnelle, confirme la décision entreprise.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 12 novembre 2003 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire,

signé: Conzémius signé: Spagnolo