printEnvoyer à un ami

C.S.A.S. du 16.11.1994

DomainesBaseRéférence

Cumul - indû - répétition de l'indû - récupération - constitution - égalité devant la loi - inégalité - inégalité de traitement - discrimination - régimes légaux différents - prestations indûment touchées - restitution du trop-payé - concours - refixation - recalcul - CPEP - pension de vieillesse anticipée - exercice d'une occupation salariée - réduction de moitié - trop-payé - Cour Constitutionnelle pas à saisir

CAS-A0184-P03 CAS-A0184-P04 CAS-A0211 CONS-A0010B CONS-A0095 LOI-19970727-A0006 CADM-A0044

C.S.A.S. du 12.11.2003 KREINTZ Joseph c/CPEP No. du reg : E2002/0184 No.: 2003/0190


(C.A.A.S. du 11.11.2002)

Cumul - indû - répétition de l'indû - récupération - constitution - égalité devant la loi - inégalité - inégalité de traitement - discrimination - prestations indûment touchées - restitution du trop-payé - trop-payé - concours - refixation - recalcul - CPEP - pension de vieillesse anticipée - exercice d'une occupation salariée - réduction de moitié - régimes légaux différents

CAS-A0184-P03 CAS-A0184-P04 CAS-A0184-P05 CAS-A0192 CAS-A0211 CAS-A0214 CAS-A0215 CAS-A0226 CONS-A0010B-P01

C.A.A.S. du 11.11.2002 KREINTZ Joseph c/CPEP Reg. No E 39/99


(C.S.A.S. du 12.11.2003)

Pension de vieillesse anticipée - prestation - compétence - juridiction sociale - activité insignifiante ou occasionnelle - fonctionnement défectueux - CCSS - trop-perçu - occupation professionnelle - EVI - responsabilité - restitution - récupération - réduction - concours - cumul - activité professionnelle - trop-payé

CAS-A0184 CAS-A0230 CAS-A0211 LOI-19880901 CAS-A0329 CAS-A0320-AL02 CAS-A0283-AL01 CAS-A0226 CAS-A0229

C.S.A.S. 16.11.1994/ No 177/94 Aff. KIRSCH c/EVI

Pension de vieillesse anticipée - illégalité - remboursement - activité occasionnelle - activité insignifiante - récupération - trop perçu - refixation - réduction - salaire social minimum de référence - concours - cumul - salarié - occupation professionnelle - activité professionnelle - redressement

CAS-A0184-AL04 CAS-A0230-AL06 LOI-19870727

C.S.A.S. 8.6.1994 / No 104/94 Affaire LOMBARDI c/EVI

Pension de vieillesse anticipée - trop-payé - restitution - CASS - déclaration - responsabilité - établissement public - EVI - personnalité juridique - recalcul - activité professionnelle - occupation professionnelle - cumul - concours - réduction - refixation - récupération - reprise

CAS-A0184 CAS-A0230 CAS-A0211 LOI-19870727 CAS-A0329 CAS-A0321

C.A.A.S. 28.4.1994 / No I 12/94 Affaire KIRSCH c/EVI

Source: C.S.A.S. du 16.11.1994

Numéro: 419

Référence

C.S.A.S. 16.11.1994/ No 177/94 Aff. KIRSCH c/EVI

Domaines

Pension de vieillesse anticipée - prestation - compétence - juridiction sociale - activité insignifiante ou occasionnelle - fonctionnement défectueux - CCSS - trop-perçu - occupation professionnelle - EVI - responsabilité - restitution - récupération - réduction - concours - cumul - activité professionnelle - trop-payé

Sommaire

- L'article 293 du CAS énonçant, de façon générale que "les contestations concernant (...) les prestations nées ou à naître du présent code (...) seront jugées par le Conseil arbitral et, en appel, par le Conseil supérieur des assurances sociales", il s'ensuit que les litiges concernant les restitutions des prestations régies par l'article 211 du CAS sont également de la compétence desdites juridictions. - Aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige le Centre commun de se substituer au bénéficiaire d'une pension de vieillesse anticipée et de transmettre une déclaration d'affiliation à l'Assurance-vieillesse-invalidité. C'est au contraire au bénéficiaire de cette pension qu'incombe, selon l'article 230, alinéa 6 l'obligation de signaler personnellement à l'organisme de pension des revenues au sens des articles 226 et 229. On ne saurait dès lors reprocher à l'EVI d'avoir payé par erreur à la suite d'un manque de prudence étant donné qu'en plus des textes légaux que l'assuré n'était censé ignorer, il avait pris la précaution, avant l'octroi de la pension, de solliciter de sa part l'engagement écrit de lui signaler toute reprise éventuelle d'une activité professionnelle.

Corps

ENTRE:

KIRSCH Antoine Jean, né le 29 janvier 1930, demeurant à L-4650 Niedercorn,

85, rue Prinzenberg, appelant,

assisté de maître Edmond Lorang, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, dont le siège est à Luxembourg, représenté par le président de son

comité-directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, Luxembourg, intimé,

comparant par monsieur Georges Kohn, attaché, demeurant à Luxembourg.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par requête déposée le 3 juin 1994, monsieur Antoine Kirsch a régulièrement fait relever appel d'un jugement rendu le 28 avril 1994 par le Conseil arbitral des assurances sociales ayant déclaré non fondé son recours dirigé contre une décision de la sous-commission des pensions de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité du 20 décembre 1993 portant rejet de son opposition à une décision présidentielle du 22 octobre 1993 aux termes de laquelle, en application des articles 184 et 230 du Code des assurances sociales, sa pension de vieillesse anticipée avait été réduite de moitié pour la période du 1er juin 1991 au 30 avril 1993.

Par cette même décision la restitution du trop-perçu pour ladite période s'élevant au 30 novembre 1993 à 564.059.- francs avait été ordonnée moyennant des retenus mensuelles de 15.000.- francs de sorte que sa pension se trouvait ramenée à 51.327.- francs à partir du 1er novembre 1993.

Il est constant que Kirsch, bénéficiaire d'une pension de vieillesse anticipée depuis le 1er juillet 1988, avait repris une activité professionnelle rémunérée à partir du 6 mai 1991 sans en avertir personnellement l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité. Par déclaration écrite, datée du 3 juin 1988, Kirsch avait cependant déclaré renoncer à partir du 30 avril 1983 à toute activité professionnelle et s'était engagé "à signaler sans retard toute reprise d'une telle activité à l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité".

Il ressort des pièces versées en cause, fait non contesté, que le salaire de Kirsch a dépassé pendant la période incriminée annuellement et mensuellement le tiers du salaire social minimum de référence de sorte que son activité ne saurait être considérée, selon la définition de l'article 184 alinéa 3 du CAS, comme "activité insignifiante ou occasionnelle" qu'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse anticipée est autorisé à exercer même avant l'âge de 65 ans.

Compte tenu des dispositions de l'article 184 alinéa 4 du CAS, la réduction de moitié de la pension pour la période prémentionnée n'est d'ailleurs pas remise en cause par l'appelant qui demande au Conseil supérieur de réformer le jugement attaqué et, "ce faisant de dire que c'est à tort que l'Assurance- vieillesse-invaliditéé réclame à Antoine Jean Kirsch le remboursement de la moitié des arrérages de sa pension de vieillesse anticipée pendant la période allant du 6 mai 1991 au 30 avril 1993, dire que lesdites arrérages doivent revenir à monsieur Kirsch".

Il convient dès à présent d'écarter le moyen de la partie intimée opposant l'incompétence des juridictions sociales pour connaître du présent litige. L'article 293 du CAS énonçant, de façon générale que "les contestations concernant (...) les prestations nées ou à naître du présent code (...) seront jugés par le Conseil arbitral et, en appel, par le Conseil supérieur des assurances sociales", il s'ensuit que les litiges concernant les restitutions des prestations régies par l'article 211 du CAS sont également de la compétence desdites juridictions.

L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir méconnu le fait que l'Assurance- vieillesse-invalidité avait été informé de la reprise du travail étant donné que Kirsch avait été réaffilié aux organismes sociaux par son employeur. Il se réfère à cet égard à un accusé de réception de sa demande d'affiliation lui certifiant qu'il était assuré contre le risque vieillesse et maladie de sorte qu'il n'aurait plus besoin d'informer spécialement l'Assurance-vieillesse- invalidité qui devait être au courant de son activité professionnelle.

Cette dernière ne saurait dès lors avoir droit à répétition de ce qu'elle avait payé sans prendre les précautions commandées par la prudence. Kirsch se base encore sur les dispositions de l'article 1er de la loi du 1er septembre 1988 pour affirmer que l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité doit répondre du dommage qui lui est accouru par la suppression de la moitié de sa rente et qui est dû uniquement à un fonctionnement défectueux de ces services administratifs, dommage qui correspond à la moitié de sa pension qu'il est obligé de rembourser.

Finalement il est encore reproché à l'Assurance-vieillesse-invalidité d'avoir attendu deux années pour signaler à Kirsch qu'il se trouve dans une situation irrégulière, qu'ainsi l'Assurance-vieillesse-invalidité a commis une faute causant à Kirsch un dommage qui aurait pu être évité dans son intégralité.

L'intimé fait cependant valoir à juste titre que le Centre commun de la sécurité sociale auprès duquel tant l'employeur est obligé d'affilier ses salariés (article 329 du CAS) est un établissement public qui possède une personnalité civile (article 320 alinéa 2 du CAS) distincte de celle de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (article 283 alinéa 1er).

Aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige le Centre commun de se substituer au bénéficaire d'une pension de vieillesse anticipée et de transmettre une déclaration d'affiliation à l'Assurance-vieillesse-invalidité. C'est au contraire au bénéficiaire de cette pension qu'incombe, selon l'article 230 alinéa 6 l'obligation de signaler personnellement à l'Assurance-vieillesse- invalidité des revenus au sens des articles 226 et 229.

De même aucune disposition n'oblige l'Assurance-vieillesse-invalidité de s'enquérir autrement que par des contrôles périodiques auprès du Centre commun pour être à même d'éviter "dès le début de l'affiliation" une situation irrégulière. On ne saurait dès lors reprocher à l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité d'avoir payé par erreur à la suite d'un manque de prudence étant donné qu'en plus des textes légaux que Kirsch n'était censé ignorer, elle avait pris la précaution, avant l'octroi de la pension, de solliciter de sa part l'engagement écrit de lui signaler sur le champ toute reprise d'une activité professionnelle.

On ne saurait, dans ces circonstances ni reprocher à l'Assurance-vieillesse- invalidité un mauvais fonctionnement de ses services, ni lui faire assumer la responsabilité d'une faute ou d'une négligence commise par le bénéficiaire de prestations indues.

Abstraction faite de considérations de bonne ou de mauvaise foi, il convient de constater que Kirsch a omis de signaler des faits importants à l'Assurance- vieillesse-invalidité après l'attribution de la pension rendant ainsi, conformément aux dispositions de l'article 211 alinéa 4 du CAS, obligatoire la restitution des prestations.

La décision des premiers juges est dès lors à confirmer, ceux-ci ayant correctement analysé tant en fait qu'en droit les circonstances de la cause.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les

conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme

le dit non fondé et confirme le jugement entrepris.