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C.A.A.S. du 16.11.1990

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Décès - clause d'attribution intégrale - communauté universelle - régime matrimonial - successeur - survivant - conjoint - liquidation - arrérage - pension - bénéficiaire - EVI

CAS-A0209 CAS-A0262 CCIV-A1526 CCIV-A1524 CCIV-A1525

CAAS 16.11.1990 / Reg. No I 44/90

Source: C.A.A.S. du 16.11.1990

Numéro: 191

Référence

CAAS 16.11.1990 / Reg. No I 44/90

Domaines

Décès - clause d'attribution intégrale - communauté universelle - régime matrimonial - successeur - survivant - conjoint - liquidation - arrérage - pension - bénéficiaire - EVI

Sommaire

Le sort des arrérages dus à un assuré lors de son décès s'apprécie au moment de la liquidation des prestations en cause et les dispositions de l'article 209 du Code des assurances sociales sont à observer dans ce contexte.

Corps

Entre:

Les héritiers de feu GOERGEN Marie, née le 6 avril 1906, décédée le 20 décembre 1989, Veuve de PONCIN Joseph, né le 30 mars 1902, décédé le 5 septembre 1989, ayant demeuré à L-5480 Wormeldange, 124, rue principale; demandeurs,

comparant par Monsieur Gaston Schanen, demeurant à L-1335 Luxembourg, mandataire des demandeurs suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 3 février 1990;

ET :

L'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, dont le siège est à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur, Monsieur André Thill, docteur en droit, demeurant à Luxembourg; défendeur,

comparant par Monsieur René Schimberg, inspecteur principal, demeurant à Berchem, mandataire suivant procuration écrite;

Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurancces sociales, le 1er août 1990, le mandataire des demandeurs forma recours contre une décision de la sous-commission des pensions de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, du 28 juin 1990.

Par lettres recommandées à la poste en date du 6 novembre 1990 les parties furent convoquées pour l'audience du 16 novembre 1990, à laquelle la partie requérante comparut par Monsieur Gaston Schanen, préqualifié. La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur René Schimberg, préqualifié.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire. Ensuite les parties présentèrent leurs observations. La partie demanderesse maintint ses conclusions introductives d'instance. La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée.

Sur ce le Conseil arbitral après en avoir délibéré rendit, séance tenante, le jugement qui suit:

Attendu que les requérants, héritiers de feu Marie Goergen, décédée le 20 décembre 1989, veuve de Poncin Joseph, décédé le 5 septembre 1989, font grief à une décision de la sous-commission des pensions du 28 juin 1990 d'avoir refusé la liquidation des arrérages de la pension de vieillesse du mois de mai 1989 revenant à Poncin et non encaissée par celui-ci de son vivant;

Attendu que le mandataire des requérants fait valoir que, par application du régime matrimonial de la communauté universelle avec attribution de cette communauté au conjoint survivant, la pension litigieuse de mai 89 aurait eu le caractère de bien commun ayant fait partie du patrimoine de Marie Goergen dès le 5 septembre 1989, date du décès de Joseph Poncin et qu'il s'agirait en l'espèce d'une créance de la communauté de biens Poncin-Goergen;

Attendu que l'article 209 du Code des assurances sociales dispose que les prestations dues à un assuré lors de son décès, qu'elle aient été fixées ou non, passent par priorité au conjoint survivant non séparé de corps, sinon à ses successeurs en ligne directe jusqu'au deuxième degré et qu'à défaut de parenté au degré susceptible en vertu de cette disposition les prestations restent acquises à la caisse;

Attendu que le sort des arrérages dus à un assuré lors de son décès s'apprécie au moment de leur liquidation et qu'à cette époque ne vivait plus ni conjoint survivant non séparé de corps ni successeur en ligne directe jusqu'au deuxième degré, de sorte que la sous-commission des pensions a procédé à une juste application des textes légaux applicables en décidant que les prestations restent de droit acquises à l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité;

que la décision de refus entreprise, qui répond par ailleurs aux règles de forme prévues notamment par l'article 262 du Code des assurances sociales, est dès lors à confirmer;

Par ces motifs,

le Conseil arbitral statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision de refus entreprise.