

C.S.A.S. du 12.12.1990
| Domaines | Base | Référence |
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Procédure - demande - veuve - EVI - Assurance-pension - recevabilité - intérêt - nullité - réduction - cumul - concours - pension de survie - pension de vieillesse - renonciation - prestation - préjudice | LOI-19870727-A0212 LOI-19870727-A0273 | CONSEIL SUPERIEUR des ASSURANCES SOCIALES, Arrêt du 25 mars 1992, No du reg.: I 120/91 /No 37/92 |
Assurance pension - prestation - communauté de risque - financement - décision - cadre - litige - jugement par défaut - procédure - CPEP - CPACI - renonciation | LOI-19840523 | C.S.A.S. 26.6.1991 No 93/91 Aff. CPACI c / Leider veuve Maroldt (C.S.A.S. du 12.12.1990) |
CPACI - compétence - président - vice-président - pouvoir - représentation judiciaire - empêchement - intérêt - action - appel - recevabilité - nullité - fondé à la loi - CPEP - procédure - prestation - renonciation - pension de vieillesse - pension de survie - concours - cumul - réduction - veuf - requête | CAS-A0229 LOI-19870727 LOI-19510521-A0044 | C.S.A.S. 12.12.1990 / No 142/90 Aff. CPACI c/ Leider veuve Maroldt (C.S.A.S. du 26.06.1991) |
Source: C.S.A.S. du 12.12.1990
Numéro: 251
| Référence |
C.S.A.S. 12.12.1990 / No 142/90 Aff. CPACI c/ Leider veuve Maroldt |
Domaines
CPACI - compétence - président - vice-président - pouvoir - représentation judiciaire - empêchement - intérêt - action - appel - recevabilité - nullité - fondé à la loi - CPEP - procédure - prestation - renonciation - pension de vieillesse - pension de survie - concours - cumul - réduction - veuf - requête
Sommaire
1. Le vice-président de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels est habilité par la loi de représenter ladite institution. Les actes engagent la caisse au même titre que ceux du président ou du comité- directeur. Est partant recevable la requête d'appel signée par le vice-président. La mention que le président est légitimement empêché de signer ledit acte n'est pas requise. 2. Lorsque l'intérêt de la caisse de pension appelante est le même que celui de la partie intimée, il y a lieu à application de la règle de droit énoncée par l'adage "Pas d'intérêt, pas d'action ". Tel est le cas lorsque, comme en l'espèce, un assuré renonce à une prestation et que la caisse de pension en cause n'a donc pas à payer de pension. A noter que l'arrêt du 12 décembre 1990 ne touche pas quant au fond la question de la légitimité de la renonciation à une prestation de sécurité sociale.
Corps
La dame Josée Maroldt-Leider exploite un commerce de vêtements à Esch-sur- Alzette. Elle a atteint l'âge de la retraite depuis le 21 septembre 1989. Comme son époux le sieur Henri Maroldt, assuré auprès de la Caisse de pension des employés privés était décédé avant le 21 septembre 1989 Josée Maroldt- Leider était bénéficiaire d'une pension de survie à la date où elle a atteint l'âge de la retraite.
Devant bénéficier d'une pension de vieillesse, la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, par application de l'article 229 de la loi du 27 juillet 1987, voulant réduire la pension de survie de 45% du montant des revenus personnels ( rev. prof. + pension de vieillesse) de sorte que la dame Josée Maroldt-Leider aurait touché comme pension de veuve de la Caisse de pension des employés privés dorénavant seulement 2.995.- francs par mois au lieu de 55.980.- francs touchés mensuellement (la pension de veuve étant de loin supérieure au montant de la pension de vieillesse qui est de +/- 24.243.- ) la dame Josée Maroldt-Leider a, sur suggestion de la Caisse de pension des employés privés, renoncé à la pension de vieillesse à toucher de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels jusqu'au moment de la cessation de son commerce afin que le montant de sa pension de veuve ne subisse pas de changement.
Par décision du comité-directeur du 22 janvier 1990, confirmant une décision présidentielle du 19 décembre 1989, cette renonciation à sa pension de vieillesse lui également échue le 21 septembre 1989 a cependant été refusée et rejetée au motif que les dispositions en matière de sécurité sociale sont d'ordre public et qu'il est donc interdit d'y déroger par des conventions particulières de sorte que la renonciation est nulle et constitue en outre une fraude à la loi alors qu'elle vise à éluder les effets que la loi du 27 juillet 1987 doit sortir à savoir la réduction de la pension de veuve.
L'intéressée ayant présenté un recours contre cette décision du 22 janvier 1990 devant le Conseil arbitral celui-ci par jugement du 2 mai 1990 a reformé ladite décision et a dit que la dame Josée Maroldt-Leider est autorisée à renoncer à la pension de vieillesse lui échue auprès de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels.
Le motif en est que le raisonnement de cette dernière caisse n'est à accepter que lorsqu'un assuré entend renoncer à un droit créé à son avantage et destiné à lui procurer des faveurs.
En l'occurrence l'obtention d'une pension de vieillesse constituant pour la pensionnée un cadeau empoisonné c'est à bon droit que la Caisse de pension des employés privés lui a suggéré dans sa lettre du 5 octobre 1989 de renoncer à sa pension à titre personnel jusqu'au moment de la cessation de son commerce.
Ce jugement du 2 mai 1990 a été notifié aux parties intéressées le 9 mai 1990 et le 21 mai 1990 la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels a relevé appel du jugement en question.
Bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 28 novembre 1990 la partie appelante a fait défaut.
La partie intimée soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels. Elle invoque en premier lieu que la requête d'appel est irrégulière du fait qu'elle n'est pas signée par le président du comité-directeur de ladite caisse, mais par une personne incompétente à savoir par le vice-président du comité-directeur de cette caisse Louis Toussaint et que ladite requête ne porte pas la mention que le président qui aurait dû signer est légitimement empêché.
L'article 44 prévoit cependant expressément "que le président du comité-directeur et à son défaut, le vice-président représente la caisse judiciairement et extrajudiciairement. Cette délégation s'étend aussi aux affaires et actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale. Les actes posés par le président, le vice-président ou le comité- directeur dans les limites de leurs pouvoirs légaux ou statutaires engageront la caisse de pension".
Comme le vice-président est habilité par ces textes légaux de représenter ladite caisse judiciairement et comme ses actes engagent la caisse de pension la mention sur la requête d'appel que le président est légitimement empêché de signer ledit acte n'est pas requise. Ce moyen d'irrecevabilité est partant à rejeter.
En second lieu la partie intimée soutient que le présent appel est irrecevable à défaut d'intérêt de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, le Conseil arbitral ayant jugé que ladite caisse de pension n'a pas à payer de pension à titre personnel à la dame Josée Maroldt- Leider jusqu'au moment de la cessation du commerce que celle-ci exploite à Esch- sur-Alzette.
Il résulte en effet de toutes les pièces du dossier que l'intérêt de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels est le même que celui de la partie intimée. Il s'agit en l'espèce d'un litige qui oppose uniquement la partie appelante à la dame Josée Maroldt-Leider et non pas à la Caisse de pension des employés privés, mise en intervention et qui continue à payer sans difficulté à la partie intimée la pension de veuve.
En l'espèce il y a partant application de la règle de droit énoncée par l'adage "Pas d'intérêt, pas d'action".
Il en résulte que l'appel de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels est irrecevable pour défaut d'intérêt.
Par ces motifs.
