printEnvoyer à un ami

C.S.A.S. du 26.06.1991

DomainesBaseRéférence

Procédure - demande - veuve - EVI - Assurance-pension - recevabilité - intérêt - nullité - réduction - cumul - concours - pension de survie - pension de vieillesse - renonciation - prestation - préjudice

LOI-19870727-A0212 LOI-19870727-A0273

CONSEIL SUPERIEUR des ASSURANCES SOCIALES, Arrêt du 25 mars 1992, No du reg.: I 120/91 /No 37/92

Assurance pension - prestation - communauté de risque - financement - décision - cadre - litige - jugement par défaut - procédure - CPEP - CPACI - renonciation

LOI-19840523

C.S.A.S. 26.6.1991 No 93/91 Aff. CPACI c / Leider veuve Maroldt


(C.S.A.S. du 12.12.1990)

CPACI - compétence - président - vice-président - pouvoir - représentation judiciaire - empêchement - intérêt - action - appel - recevabilité - nullité - fondé à la loi - CPEP - procédure - prestation - renonciation - pension de vieillesse - pension de survie - concours - cumul - réduction - veuf - requête

CAS-A0229 LOI-19870727 LOI-19510521-A0044

C.S.A.S. 12.12.1990 / No 142/90 Aff. CPACI c/ Leider veuve Maroldt


(C.S.A.S. du 26.06.1991)

Source: C.S.A.S. du 26.06.1991

Numéro: 250

Référence

C.S.A.S. 26.6.1991 No 93/91 Aff. CPACI c / Leider veuve Maroldt

Domaines

Assurance pension - prestation - communauté de risque - financement - décision - cadre - litige - jugement par défaut - procédure - CPEP - CPACI - renonciation

Sommaire

1. L'adage "pas d'intérêt, pas d'action" vaut tant pour le conseil arbitral que pour le conseil supérieur des assurances sociales qui sont des juridictions habilitées à trancher des litiges en matière d'assurances sociales. 2. Le cadre du litige est strictement tracé par la décision incriminée déférée à la juridiction sociale. 3. Nul ne plaide par procureur. La caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels ne peut donc invoquer que son propre préjudice et non pas celui encouru par les autres caisses, serait-ce dans le cadre de la communauté de risque instituée par la loi du 23 mai 1984.

Corps

La dame Josée Maroldt-Leider a été admise au bénéfice de la pension de vieillesse à partir du 21 septembre 1989 par la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels alors qu'à cette date elle était âgée de 65 ans.

Or, dès avant cette date la dame Josée Maroldt-Leider a touché une pension de veuve de la part de la Caisse de pension des employés privés pension d'un import de 55.980.- francs par mois. Au surplus la dame Josée Maroldt-Leider a continué son activité de commerçante au-delà du 21 septembre 1989.

Comme par les dispositions légales en vigueur la pension de veuve aurait été réduite de 55.980.- francs par mois au montant de 2.995.- francs par mois la Caisse de pension des employés privés a suggéré à la dame Josée Maroldt-Leider de renoncer à la pension de vieillesse auprès de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels jusqu'au moment de la cessation de son commerce parce que alors le montant de la pension de veuve ne serait pas susceptible de changement.

La dame Josée Maroldt-Leider a informé la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels qu'elle renonce à la pension de vieillesse auprès de ladite Caisse jusqu'au moment de la cessation définitive de son commerce.

Le comité-directeur de ladite Caisse a cependant refusé de faire droit à cette renonciation à la pension de vieillesse de la part de la dame Josée Maroldt-Leider par décision du 22 janvier 1990 et a dit que cette renonciation à la pension de vieillesse légalement échue le 21 septembre 1989 à la dame Josée Maroldt-Leider et payable par la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels est refusée et est rejetée.

Contre cette décision la dame Josée Maroldt-Leider a présenté un recours devant le Conseil arbitral qui par jugement du 2 mai 1990 a réformé la prédite décision et a dit que la requérante est autoriséé à renoncer à la pension de vieillesse lui échue auprès de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels.

Le Conseil arbitral a motivé ce jugement de la façon suivante: Si on peut grosso modo accepter le raisonnement de la Caisse il n'en reste pas moins qu'on peut légalement admettre, que tel n'est le cas que lorsqu'un assuré entend renoncer à un droit créé à son avantage et qui est destiné à lui procurer des faveurs.

En l'occurrence, cependant l'obtention d'une pension de vieilesse constitue pour la requérante un véritable cadeau empoisonné de sorte que c'est à bon droit que la Caisse de pension des employés privés lui a suggéré de renoncer à sa pension à titre personnel.

En la matière les décisions sont prises à la majorité des voix.

De ce jugement arbitral du deux mai 1990, notifié aux parties intéressées le 9 mai 1990, la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels a relevé appel le 21 mai 1990.

Par arrêt du 12 décembre 1990 le Conseil supérieur a statué par défaut à l'égard de ladite Caisse, partie appelante.

Il a constaté qu'il ne s'agit pas en l'occurence d'un litige qui oppose la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels à la Caisse de pension des employés privés qui elle continue à payer la pension de veuve à la dame Josée Maroldt-Leider, mais qu'il s'agit uniquement d'un litige qui se meut entre cette dernière et la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels qui sur base du jugement arbitral n'a pas à payer de pension à titre personnel à la dame Josée Maroldt-Leider.

Le Conseil supérieur ayant fait application de la règle de droit énoncée par l'adage "pas d'intérêt pas d'action" a déclaré l'appel de la prédite Caisse irrecevable.

De cet arrêt du 12 décembre 1990, notifié aux parties intéressées le 17 décembre 1990, la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels a fait relever opposition le 21 décembre 1990.

Cette opposition est intervenue dans les forme et délai prévus par la loi et est partant recevable.

La partie intimée demande la confirmation de l'arrêt dont opposition.

La partie opposante fait valoir tout d'abord que dans l'intitulé de l'arrêt du 12 décembre 1990 le Conseil supérieur a retenu à tort que la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels est représentée dans le litige opposant ladite Caisse à la dame Josée Maroldt-Leider en présence de la tierce-intéressée Caisse de pension des employés privés, par le président de son comité-directeur le sieur Emile Maroldt, alors qu'effectivement ladite Caisse a été représentée par le vice-président de son comité-directeur Louis Toussaint, le sieur Emile Maroldt empêché de représenter la Caisse en question dans le litige opposant celle-ci à la dame Josée Maroldt-Leider.

L'arrêt dont opposition serait partant à annuler en raison de cette disposition inexacte.

Il est exact que l'intitulé de l'arrêt du 12 décembre 1990 contient les mots: "Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, monsieur Emile Maroldt "(qui représente habituellement la Caisse en question).

Il résulte cependant de l'arrêt lui-même que ladite Caisse dans son litige l'opposant à la dame Josée Maroldt-Leider n'était pas représentée par le président de son comité-directeur, monsieur Emile Maroldt, mais exclusivement par le vice-président de son comité-directeur, monsieur Louis Toussaint.

En effet, le Conseil supérieur a encore écrit une longue motivation à ce sujet dans son arrêt parce que précisément la dame Josée Maroldt-Leider a critiqué cette représentation de ladite Caisse par le vice-président Louis Toussaint.

Personne ne pouvait donc se méprendre à ce sujet et l'intitulé érroné pour le présent litige en ce qui concerne la représentation de ladite Caisse ne tire pas à conséquence du fait que l'arrêt lui-même a fait disparaître cette erreur.

Il n'y a donc pas lieu à annulation de l'arrêt dont s'agit.

La partie opposante soutient que la règle de droit énoncée par l'adage "pas d'intérêt, pas d'action" ne serait pas d'application devant les juridictions statuant en matière d'assurances sociales. Cependant la prédite règle de droit a une portée générale dont la validité devant toutes les juridictions est fermement établie.

"Pas d'action", veut dire pas d'action en justice et pas de recours devant la juridiction légalement établie sans "intérêt". L'adage en question vaut donc certainement tant pour le Conseil arbitral que pour le Conseil supérieur des assurances sociales qui sont des juridictions habilitées à trancher des litiges en matière d'assurances sociales, même si entre les différentes Caisses de la sécurité sociale cet adage n'a pas de raison d'être alors que lesdites Caisses n'ont pas la vocation de juridiction pour trancher des litiges dans le domaine du droit social.

La partie opposante relève encore que le Conseil supérieur des assurances sociales aurait fait fausse route en retenant dans son arrêt du 12 décembre 1990 dont opposition que le litige en question opposerait uniquement la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels à la dame Josée Maroldt- Leider et non pas à la Caisse de pension des employés privés alors que cette dernière serait elle aussi partie en cause.

La partie opposante ne saurait pourtant contester que le litige en question trouve son origine dans la décision préalable du 19 décembre 1989 confirmée par la décision du comité-directeur de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels prise en date du 22 janvier 1990 et notifiée le 29 janvier 1990 par laquelle la rénonciation de la dame Josée Maroldt-Leider à la pension de vieillesse lui échue le 21 septembre 1989 et payable par la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels est refusée et rejetée.

Or, cette décision préalable et cette décision du comité-directeur de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels ont été prises tout à fait en dehors d'une quelconque participation de la Caisse de pension des employés privés qui y est restée complètement étrangère.

Partant le litige qui est strictement circonscrit par la décision du comité- directeur se meut exclusivement dans le cadre des recours successifs entre la dame Josée Maroldt-Leider d'un côté et la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels de l'autre côté à l'exclusion de la Caisse de pension des employés privés même si par après cette dernière Caisse a été invitée au procès en sa qualité de tierce-intéressée pour qu'elle soit mise au courant de la décision à intervenir et pour que celle-ci lui soit opposable.

Si, comme c'est le cas en l'espèce, la Caisse de pension des employés privés a pris à l'égard de la dame Josée Maroldt-Leider une décision que la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels n'approuve pas et critique sévèrement à savoir la décision par laquelle la Caisse de pension des employés privés a continué à payer à la dame Josée Maroldt-Leider un montant mensuel brut de 55.980.- francs au-delà du 21 septembre 1989, date à partir de laquelle celle-ci a droit à une pension de vieillesse de la part de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, cette dernière Caisse ne saurait par le biais du présent litige, dont le cadre restreint est strictement tracé par la décision du comité-directeur du 22 janvier 1990, reprocher à la Caisse de pension des employés privés la façon d'agir de cette dernière à l'égard de la dame Josée Maroldt-Leider alors que le Conseil supérieur dans le cadre du présent litige n'a pas à connaître ni du différend financier qui existe d'une part entre la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et d'autre part entre la Caisse de pension des employés privés ni du différend concernant une éventuelle fausse ou incorrecte application des textes légaux par cette dernière caisse.

La partie opposante se prévaut d'un préjudice financier et partant d'un intérêt pour agir.

Elle expose que la loi du 23 mai 1984, portant réforme du système de financement des régimes de pensions contributifs, a institué un système de financement unique entre l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité (E.V.I.) la Caisse de pension des employés privés (C.P.E.P.) la Caisse de pension agricole (C.P.A.) et la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels (C.P.A.C.I.) avec obligation entre autres auxdites Caisses de constituer une réserve de compensation.

Si actuellement la Caisse de pension des employés privés verse des sommes qualifiées d'indues par la partie opposante à la dame Josée Maroldt-Leider ces sommes indûment payées sont à charge de ce "pool commun de financement" des Caisses et donc en partie à charge de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels.

Il en découlerait d'après la partie opposante un intérêt évident pour agir.

Il est constant en cause que la pension de vieillesse que la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels aurait dû payer à la dame Josée Maroldt-Leider si le jugement arbitral du 2 mai 1990 n'avait pas réformé la décision du comité-directeur de la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels aurait été de l'ordre de plus ou moins de 24.243.- francs par mois, pension que suite au jugement arbitral ladite Caisse n'a pas à payer. Si celle-ci doit maintenant payer certaines sommes en compensation de la pension de veuve payée par la Caisse de pension des employés privés à la dame Josée Maroldt-Leider au "pool commun de financement" pour contribuer avec d'autres Caisses au financement d'une réserve de compensation les sommes à dépenser de ce chef par la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels seront certainement de loin inférieures aux sommes que la même Caisse aurait eu à débourser dans l'intérêt de la dame Josée Maroldt-Leider du chef de la pension de vieillesse.

Il en résulte que la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, qui ne peut invoquer au cours du présent litige, que son propre préjudice et non pas celui encouru par les autres Caisses, car nul ne plaide par procureur, n'a en réalité subi aucun préjudice alors que le jugement arbitral lui a apporté en réalité une économie pécuniaire importante.

Si préjudice il y a, il existe dans le chef de la Caisse de pension des employés privés qui cependant est d'accord de continuer à payer à la dame Josée Maroldt-Leider la pension de veuve au-delà de la date du 21 septembre 1989 - échéance de la pension de vieillesse - sans le moindre changement.

Cet accord résulte à l'exclusion de tout doute de la correspondance et des pièces versées en cause. Comme déjà exposé ci-avant la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels ne peut cependant dans le cadre restreint du présent litige l'opposant uniquement à la dame Josée Maroldt- Leider se substituer à la Caisse de pension des employés privés pour se prévaloir d'un préjudice subi par cette Caisse et d'une fausse application des textes de loi par ladite Caisse alors que le Conseil supérieur n'est pas valablement saisi de ces chefs dans le cadre du présent litige.

La partie opposante soutient en dernier lieu que le Conseil arbitral en refutant le raisonnement de la Caisse aurait fait une fausse application et une fausse interprétation des textes légaux partant le jugement dont opposition serait sujet à réformation.

Même si le premier juge avait faussement appliqué et erronément interprêté les textes légaux dont s'agit ce qui resterait encore à examiner alors que le Conseil arbitral rejoint dans son raisonnement l'interprétation des textes de la loi telle qu'elle avait été adoptée par la Caisse de pension des employés privés et alors que le code des assurances sociales luxembourgeois ne contient pas de disposition stricte et nette interdisant la renonciation à une prestation ou à une pension, toujours est-il que le Conseil arbitral a prononcé un jugement qui est à la fois favorable à la dame Josée Maroldt-Leider et à la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels qui n'a actuellement pas à payer de pension de vieillesse de l'ordre de plus au moins 24.243.- francs par mois à la dame Josée Maroldt-Leider bien que celle-ci ait dépassée l'âge de 65 ans. Dans ces conditions la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels n'ayant pas subi le moindre préjudice par le jugement arbitral du 2mai 1990 et n'étant pas habilité à se substituer à d'autres Caisses, n'a eu aucun intérêt de relever appel contre ledit jugement et par la suite opposition contre l'arrêt du 12 décembre 1990 statuant par défaut à son égard et déclarant l'appel de ladite Caisse irrecevable.

Il en résulte que l'opposition bien qu'elle soit recevable n'est pas fondée et que par conséquence l'arrêt du 12 décembre 1990 doit sortir tous ses effets.

La Caisse de pension des employés privés mise en cause comme tierce intéressée a comparu à l'audience par monsieur Gaston Theisen et a déclaré se rapporter à prudence de justice.

Par ces motifs,

et ceux non contraires du jugement

arbitral du 2 mai 1990 et de l'arrêt du 12 décembre 1990,