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C.S.A.S. du 07.11.2005

DomainesBaseRéférence

Vieillesse - affiliation minimale d'un an - périodes se situant avant réforme de 1974 - indemnités pécuniaires exemptes de cotisations - périodes indemnisées par CM pas prises en compte - loi ancienne applicable

CASP-A0197
RCE-1408/71-A0048
RCE-1408/71-A0001

CSAS du 14.04.2008,
VIDONI Antonietta c/EAVI
No. du reg. :I 2007/0160 No. :2008/0046

Pension de vieillesse - calcul - décompte - période art 172(1) 7 - allocation spéciale pour personnes gravement handicapées - loi modifiée du 16041979 - FNS - appel non fondé - confirmation jugement CAAS

CAS-A0183 CAS-A0172-P01-AL07 LOI-19790416

C.S.A.S. du 07.11.2005 MATHIEU Hélène, ép.RETTER, c/EAVI I2005/0033 No.: 2005/0163

Assurance pension - militaire - service militaire - période d'assurance - carrière d'assurance - EVI - CPEP

RGD-19480131-A0003 CAS-A0171-AL01 CAS-A0250-AL02

C.A.A.S. 17.3.1992/ Reg. No I 41/91 Affaire Schmit Roger

Source: C.S.A.S. du 07.11.2005

Numéro: 1408

Référence

C.S.A.S. du 07.11.2005 MATHIEU Hélène, ép.RETTER, c/EAVI I2005/0033 No.: 2005/0163

Domaines

Pension de vieillesse - calcul - décompte - période art 172(1) 7 - allocation spéciale pour personnes gravement handicapées - loi modifiée du 16041979 - FNS - appel non fondé - confirmation jugement CAAS

Sommaire

La période litigieuse du 01.10.1992 au 27.01.1995 n'est pas à prendre en compte au titre de l'article 172(1)7. CAS pour le calcul de la pension de vieillesse au motif que pendant cette période il n'a pas été versé par le FNS l'allocation spéciale pour personnes gravement handicapées. 

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: I2005/0033 No.: 2005/0163

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du sept novembre deux mille cinq

Composition:

M. Georges Santer, président de chambre à la Cour d'appel, président ff

M. Julien Lucas, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat

Mme Lotty Prussen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat

M. Marc Kieffer, conseiller juridique, Remerschen, assesseur-employeur

M. Jean-Claude Delleré, tourneur, Grosbous, assesseur-salarié

Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

MATHIEU Hélène, épouse RETTER, née le 24 août 1937, demeurant à L-3937 Mondercange, 28, rue de Neudorf , appelante,

comparant par Maître Laurent Mosar, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, dont le siège est à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

intimé,

comparant par Monsieur René Schimberg, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Berchem.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 28 février 2005, Mathieu Hélène, épouse Retter, a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 6 janvier 2005, dans la cause pendante entre elle et l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, et dont le dispositif est conçu comme suit:

Par ces motifs, le Conseil arbitral des assurances sociales, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, le déclare non fondé et en déboute: dit que la requérante n'a pas droit à voir portée en compte pour le calcul de sa pension de vieillesse la période du 1er octobre 1992 au 27 janvier 1995 au titre de l'article 172, alinéa 1er sub 7) du Code des assurances sociales.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 26 septembre 2005, à laquelle Monsieur Georges Santer, président ff., fit le rapport oral.

Maître Laurent Mosar, pour l'appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d'appel déposée au siège du Conseil supérieur le 28 février 2005.

Monsieur René Schimberg, pour l'intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 6 janvier 2005.

L'affaire fut prise en délibéré et le prononcé fixé à l'audience publique du 10 octobre 2005.

A cette audience publique le prononcé fut refixé à celle de ce jour, à laquelle le Conseil supérieur rendit l'arrêt qui suit:

Par décision du 18 mai 2004, l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité a accordé à Hélène MATHIEU, épouse RETTER, la pension de vieillesse à partir du 24 août 2002.

Par une première opposition du 28 mai 2004, l'assurée a contesté le décompte effectué par les services administratifs.

Aux termes d'une deuxième opposition du 15 juin 2004, l'assurée a contesté la décision en ce que la période du 1er octobre 1992 au 27 janvier 1995, pendant laquelle elle dit avoir prodigué des soins de réhabilitation à son fils Adrien victime d'un grave accident survenu le 29 août 1992, n'a pas été portée en compte au titre de l'article 172, alinéa 1er sub 7 du code des assurances sociales au motif que pendant cette période, il n'a pas été versé par le Fonds national de solidarité d'allocation spéciale pour personnes gravement handicapées au titre de la loi modifiée du 16 avril 1979.

Par décision du 29 juillet 2004, le comité-directeur a d'une part rejeté les contestations portant sur les rappels des périodes antérieures à la date de la décision d'allocation de la pension. D'autre part, il a entériné la décision du 18 mai 2004 en ce qui concerne la non-prise en considération au titre de périodes d'assurance de la période du 1er octobre 1992 au 27 janvier 1995.

Contre la décision du comité-directeur du 29 juillet 2004, Hélène MATHIEU a déposé un recours en date du 25 août 2004, dans lequel elle ne vise plus que le refus de comptabiliser dans le calcul de sa pension de vieillesse la période du 1er octobre 1992 au 27 janvier 1995 comme période assimilée à l'une des périodes visées à l'article 172, alinéa 1er sub 7 du code des assurances sociales.

Par jugement du 6 janvier 2005, le Conseil arbitral des assurances sociales a débouté Hélène MATHIEU de son recours comme non fondé.

Par requête déposée le 28 février 2005, Hélène MATHIEU a régulièrement interjeté appel contre ce jugement, en concluant, par réformation, à voir dire que la période du 1er octobre 1992 au 27 janvier 1995 est à considérer comme période assimilée à l'une des périodes visées à l'article 172, alinéa 1er sub 7 du code des assurances sociales, et que la période en question doit être portée en compte pour le calcul de la pension de vieillesse.

L'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité conclut à la confirmation du jugement entrepris.

L'appelante fait valoir que pour la période litigieuse, Adrien RETTER a bénéficié de soins de réhabilitation effectués avec l'assistance continue de sa mère, sous la responsabilité d'un médecin neurologue et psychiatre, et que depuis la période du 1er octobre 1992, il a également touché une allocation d'enfant gravement handicapé de la part des Communautés Européennes.

Si les premiers juges ont considéré que l'appelante reste en défaut d'apporter la preuve que son fils a au cours de cette période bénéficié des prestations visées à l'article 172, alinéa 1er sub 7 du code des assurances sociales, l'appelante estime que cela s'explique par le fait qu'elle n'a pas pu percevoir l'allocation spéciale pour personnes gravement handicapées, alors que cette allocation est suspendue jusqu'à concurrence du montant d'une prestation étrangère de même nature, et alors qu'une allocation a été attribuée sur base du droit social du statut des fonctionnaires européens.

Elle s'appuie sur une attestation du 19 avril 2005 du Fonds national de solidarité selon laquelle ce dernier considère que l'allocation d'enfant à charge accordée conformément à l'article 2 paragraphe 5 de l'annexe VII du statut des fonctionnaires européens est une prestation étrangère de même nature que l'allocation spéciale pour personnes gravement handicapées prévue par la loi modifiée du 16 avril 1979, référence étant faite à une attestation du 7 mars 2005 de la Commission Européenne d'après laquelle le père François RETTER a bénéficié de l'allocation d'enfant à charge pour le fils Adrien du 1er août 1997 au 31 octobre 2001.

Dans la mesure où le présent débat porte cependant sur une période différente (1er octobre 1992 au 27 janvier 1995) dont la prise en compte au titre de l'article 172, alinéa 1er sub 7 du code des assurances sociales a été refusée par les organes décisionnels de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, seuls compétents en la matière, cette attestation du Fonds national de solidarité est à rejeter comme manquant de pertinence.

Concernant la période visée par le présent recours, l'appelante produit encore une attestation du 5 février 2004 de la Commission Européenne aux termes de laquelle « en raison des suites invalidantes d'un accident survenu le 29 août 1992 et d'une maladie grave déclarée en 1993, il (c'est-à-dire Adrien RETTER) a bénéficié pour la période du 1er octobre 1992 au 27 janvier 1995 de soins de réhabilitation effectués avec l'assistance continue de sa mère, sous la responsabilité d'un médecin neurologue et psychiatre. »

C'est à juste titre cependant que les premiers juges ont retenu que le texte applicable (article 172, alinéa 1er sub 7 du code des assurances sociales) cite expressément et limitativement les prestations dont doit bénéficier la personne à laquelle l'assuré bénéficiaire de la pension de vieillesse a prodigué ses soins, dès lors qu'il résulte clairement de l'exposé des motifs, notamment du commentaire des articles du projet de loi ayant pour objet l'amélioration des pensions du régime contributif (document parlementaire 3447) que le législateur a entendu ajouter aux causes d'interruption de la carrière d'assurance prévues à l'article 172 du code des assurances sociales une autre cause d'interruption à savoir les périodes consacrées aux soins des personnes âgées ou gravement handicapées, mais que seules des périodes pendant lesquelles la prestation afférente (allocation de soins respectivement allocation spéciale pour personnes gravement handicapées) a été effectivement versée peuvent faire l'objet d'une mise en compte.

Le Conseil supérieur des assurances sociales fait encore siens les considérants des premiers juges selon lesquels, le litige étant clairement délimité par l'objet de la décision attaquée, à savoir les modalités de calcul de la pension de vieillesse et la détermination des périodes à prendre en compte dans le cadre de ce calcul, il n'y a pas lieu de statuer sur la question de savoir si la couverture par le régime commun d'assurance maladie des Communautés Européennes (RCAM) au cours de la période litigieuse (soins de réhabilitation) est une prestation étrangère de même nature susceptible de suspendre le droit à l'allocation spéciale pour personnes gravement handicapées.

Finalement, il ne résulte pas des explications de l'appelante en quoi consisterait l'inégalité de traitement lui appliquée suite au refus de la prise en compte de périodes non couvertes par le versement effectif de prestations limitativement énumérées à l'article 172, alinéa 1er sub 7 du code des assurances sociales.

Sur base des considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer l'appel non fondé et de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs :

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de son président-magistrat et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel,

le déclare non fondé,

partant confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 7 novembre 2005 par le Président du siège, Monsieur Georges Santer, en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président ff, Le Secrétaire,

signé: Santer signé: Klaren