

C.S.A.S. du 28.03.2001
- Notion
- Attribution
- Incapacité de travail et réinsertion professionnelle
- Attribution limitée sur base d'une expertise médicale
- Opposition contre la nomination d'un expert médical désigné par le CAAS
- Expertise médicale ordonnée par le CSAS
- Rectification d'un 1er jugement CAAS (erreur matérielle) par un 2ème jugement CAAS
- Périodes
- Calcul
- Accident de travail
- Cumul - Activités salariées
- Cumul - Activités non-salariées
- Cumul - Pension de survie
- Récupération (restitution) de l'indû
- Arrérages
- Intérêts moratoires
- Mesures de reconversion, réhabilitation prof.
- Complément différentiel - Demande, effet
- Complément différentiel - Début procédure: Demande, délai de forclusion
- Complément différentiel - Rejet demande, condition d'attribution
- Rejet/retrait - Délai carence
- Rejet/retrait - Stage
- Rejet/retrait - Chômage
- Rejet/retrait - Notion d'invalidité
- Rejet/retrait - Capacité de travail retrouvée, cessation de l'invalidité temp.
- Rejet/retrait - Reprise travail (cumul activité salariée)
- Rejet/retrait - Accident de travail
- Rejet/retrait - Cumul activité non salariée
- Rejet/retrait - Date d'application
- Rejet/retrait - Motivation
- Rejet/retrait - Comportement fautif (soustraction aux mesures de réhabilitation et reconversion prof.)
- Rejet/retrait - Suspension
- Rejet/retrait - Pension d'invalidité limitée dans le temps
- Rejet/retrait - Invalidité provoquée intentionnellement
- Rejet/retrait - Incapacité de travail et réinsertion professionnelle
- Droit communautaire et international
| Domaines | Base | Référence |
|---|---|---|
Stage - accord Luxembourg-Portugal- couverture des deux tiers - E 205 - service militaire au Portugal - ne compte que pour calcul - pas pour l'ouverture du droit - Luxembourg lié par législation portugaise | CAS-A0186 | C.S.A.S. du 07.11.2007, |
Assurance pension - concordance des conditions d'invalidité - institution d'instruction compétente - prestations (ne) dépendent (pas) de la durée d'assurance - compétence liée - décision d'un organisme étranger - assuré soumis à plusieurs législations - demande de pension d'invalidité - EAVI - notion d'invalidité - recours non fondé | CAS-A0187-P01 RCE-1408/71 RCE-574/72 | C.A.A.S. du 27.04.2007 CLARY Christian c/EAVI No. du reg.: I 240/05 |
Assurance pension - pension d'invalidité de la part de la Caisse de Pension des CE - législation de l'assurance pension des fonctionnaires des CE - fonctionnaire des Communautés Européennes auprès de l'Office des Publications des CE - rejet du pourvoi - non discrimination - stage accompli - totalisation - loi de coordination des régimes légaux de pension du 28072000 - stage - régime de pension des fonctionnaires des CE - libre circulation - Traité CE - réglementation communautaire - période de référence triennale - demande en obtention de la pension d'invalidité - invalidité - CPEP - période d'assurance auprès du régime de pension des CE à prendre en considération | CAS-A0186 LOI-20000728 RCE-1408/71 TCE-A0039 | Cassation du 08.07.2004 CPEP c/ G.S. N°40 / 04 Numéro 2090 du registre. (C.A.A.S. du 26.03.2003, C.S.A.S. du 12.11.2003) |
Assurance pension - non discrimination - période d'assurance auprès du régime de pension des CE à prendre en considération - stage accompli - totalisation - pension d'invalidité de la part de la Caisse de Pension des CE - législation de l'assurance pension des fonctionnaires des CE - régime de pension des fonctionnaires des CE - fonctionnaire des Communautés Européennes auprès de l'Office des Publications des CE - libre circulation - Traité CE - réglementation communautaire - loi de coordination des régimes légaux de pension du 28072000 - stage pas accompli - période de référence triennale - demande en obtention de la pension d'invalidité - invalidité - CPEP - rejet du pourvoi | CAS-A0186 LOI-20000728 RCE-1408/71 TCE-A0039 | Cassation du 08.07.2004 CPEP c/ POLLI Quinto Numéro 2089 du registre N°39/ 04. (C.A.A.S. du 26.03.2003, C.S.A.S. du 12.11.2003) |
Notion d'invalidité - jugement contradictoire - absence à l'audience - confirmation jugement CAAS - l'EAVI est l'institution d'instruction - compétence - réglementation communautaire - expertise médicale - demande en obtention de la pension d'invalidité - EAVI - rejet - recours non fondé | CAS-A0187 RCE-1408/71-A0040-P04 RCE-574/72-A0044 NCPC-A0075 | C.S.A.S. du 30.06.2004 Aff. AMRAOUI Mohammed c/EAVI No. du reg.: I 2004/0026 No.: 2004/0121 |
CPEP - assurance volontaire pas à mettre en compte - décision du comité-directeur CPEP - stage pas réalisé - totalisation - périodes d'assurance étrangères - carrière d'assurance - périodes d'assurance - pension de vieillesse anticipée à 57 ans - rejet - recours non fondé | CAS-A0171 CAS-A0173 CAS-A0184-P01 CAS-A0184-P02 RCE-1408/71 RCE-574/72 | C.A.A.S. du 28.05.2004 PAESLER Rainer c/ CPEP Reg. No E 13/04 |
Assurance pension - CMSS - CPEP - demande de pension d'invalidité - réglementation communautaire - Allemagne - formules de liaison D - invalidité temporaire - attribution de la pension | CAS-A0187 CAS-A0190-P04 RCE-1408/71 RCE-574/72 | CAAS du 27.02.2004 BECKER Maria Elisabeth c/CPEP Reg. No E 68/03 |
Assurance pension - stage accompli - totalisation - pension d'invalidité de la part de la Caisse de Pension des CE - législation de l'assurance pension des fonctionnaires des CE - régime de pension des fonctionnaires des CE - fonctionnaire des Communautés Européennes auprès de l'Office des Publications des CE - libre circulation - Traité CE - réglementation communautaire - loi de coordination des régimes légaux de pension du 28072000 - stage pas accompli - période de référence triennale - demande en obtention de la pension d'invalidité - invalidité - CPEP - période d'assurance auprès du régime de pension des CE à prendre en considération | CAS-A0186 LOI-20000728-A0002 LOI-20000728-A0003 LOI-20000728-A0007 LOI-20000728-A0017 RCE-1408/71 TCE-A0039 TCE-A0040 TCE-A0041 TCE-A0042 TCE-A0234 | CS.AS du 12.11.2003 POLLI Quinto c/CPEP No. du reg.: E 2003/0075 No.: 2003/0188 (C.A.A.S. du 26.03.2003, C.A.S.S. du 08.07.2004) |
Assurance pension - stage accompli - totalisation - pension d'invalidité de la part de la Caisse de Pension des CE - législation de l'assurance pension des fonctionnaires des CE - régime de pension des fonctionnaires des CE - fonctionnaire des Communautés Européennes auprès de l'Office des Publications des CE - libre circulation - Traité CE - réglementation communautaire - loi de coordination des régimes légaux de pension du 28072000 - stage pas accompli - période de référence triennale - demande en obtention de la pension d'invalidité - invalidité - CPEP - période d'assurance auprès du régime de pension des CE à prendre en considération | CAS-A0186 LOI-20000728-A0002 LOI-20000728-A0003 LOI-20000728-A0007 LOI-20000728-A0017 RCE-1408/71 TCE-A0039 TCE-A0040 TCE-A0041 TCE-A0042 TCE-A0234 | C.S.A.S. du 12.11.2003 POLLI Quinto c/CPEP No. du reg.: E 2003/0075 No.: 2003/0188 |
Assurance pension - totalisation - période d'assurance auprès du régime de pension des CE à prendre en considération - législation de l'assurance pension des fonctionnaires des CE - régime de pension des fonctionnaires des CE - fonctionnaire auprès de l'Office des Publications Officielles des CE - loi de coordination des régimes légaux de pension du 28072000 - stage - fonctionnaire des Communautés Européennes - libre circulation - Traité CE - réglementation communautaire - période de référence triennale - demande en obtention de la pension d'invalidité - invalidité - CPEP - stage accompli | CAS-A0186 LOI-20000728-A0002 LOI-20000728-A0003 LOI-20000728-A0007 RCE-1408/71 TCE-A0039 TCE-A0042 | CSAS du 12.11.2003 G.S. c/CPEP No. du reg.: E 2003/0069 No.: 2003/0187 (C.A.A.S. du 26.03.2003, C.A.S.S. du 08.07.2004) |
Assurance pension - CJCE - période d'assurance auprès du régime de pension des CE pas à prendre en considération - pension d'invalidité de la part de la Caisse de Pension des CE - législation de l'assurance pension des fonctionnaires des CE - régime de pension des fonctionnaires des CE - fonctionnaire des Communautés Européennes auprès de l'Office des Publications des CE - rejet - pas de discrimination - libre circulation - Traité CE - réglementation communautaire - loi de coordination des régimes légaux de pension du 28072000 - stage pas accompli - période de référence triennale - demande en obtention de la pension d'invalidité - invalidité - CPEP - pas lieu à saisine de la CJCE de la question préjudicielle | CAS-A0186 LOI-20000728-A0002 LOI-20000728-A0003 LOI-20000728-A0007 LOI-20000728-A0017 RCE-1408/71 TCE-A0039 TCE-A0040 TCE-A0041 TCE-A0042 TCE-A0234 | CAAS du 26.03.2003 POLLI Quinto c/CPEP Reg. No E 11/02 voir aussi (C.S.A.S. du 12.11.2003, C.A.S.S. du 08.07.2004) |
Assurance pension - pas de discrimination - période d'assurance auprès du régime de pension des CE pas à prendre en considération - pension d'invalidité de la part de la Caisse de Pension des CE - législation de l'assurance pension des fonctionnaires des CE - régime de pension des fonctionnaires des CE - fonctionnaire auprès de l'Office des Publications Officielles des CE - fonctionnaire des Communautés Européennes - libre circulation - Traité CE - réglementation communautaire - loi de coordination des régimes légaux de pension du 28072000 - stage pas accompli - période de référence triennale - demande en obtention de la pension d'invalidité - invalidité - CPEP - rejet | CAS-A0186 LOI-20000728-A0002 LOI-20000728-A0003 LOI-20000728-A0007 RCE-1408/71 TCE-A0042 | CAAS du 26.03.2003 G.S. c/CPEP Reg. No E 10/02 (C.S.A.S. du 12.11.2003, C.A.S.S. du 08.07.2004) |
Prescription quinquennale - négligence de l'assuré ne prive pas la demande de tout effet au Luxembourg - obligation pour l'institution d'instruction de retracer la carrière professionnelle - Règlement (CEE) n° 574/72 - Règlement (CEE) n° 1408/71 - principe de la liquidation concomitante des pensions d'invalidité - carrière en Allemagne et au Luxembourg - arrérages - EAVI | CAS-A0190-AL06 CAS-A0212-AL02 RCE-1408/71-A0004 RCE-574/72-A0036-AL04 RCE-574/72-A0037 RCE-574/72-A0042 | C.S.A.S: du 16.10.2002 AVI c/BETTENDORF Erich No. du reg.: 12002/0062 No.: 2002/0134 |
CPEP - pension d'invalidité en Belgique - occupation à temps partiel - indemnités de maladie - indemnités d'incapacité de travail primaire - assurance en Belgique - Belgique - législation d'assurance invalidité applicable - règlementation communautaire - assurance pension - début - pension d'invalidité - indemnité de procédure | CAS-A0187 CAS-A0190-P03 RCE-1408/71-A0040 NCPC-A0240 CSAS-20010328 | Cassation du 07.02.2002 Horsmans Jeannette c/CPEP Numéro 1846 du registre. no 8/02 (arrêt confirmant l'arrêt du CSAS du 28.03.2001) (C.S.A.S. du 28.03.2001) |
Procédure - tardivité - délai de recours - note récapitulative - institution d'instruction - Union Européenne - Assurance pension -pension d'invalidité - étranger - règlements communautaires | RCE-574/72-A0048 | C.S.A.S. du 11.10.2001 RODERICH Josef c/AVI |
CPEP - pension d'invalidité en Belgique - indemnités de maladie - indemnités d'incapacité de travail primaire - assurance en Belgique - Belgique - législation d'assurance invalidité applicable - règlementation communautaire - assurance pension - début - pension d'invalidité - occupation professionnelle à temps partiel | CAS-A0186 CAS-A0187 CAS-A0190 RCE-1408/71-A0037 RCE-1408/71-A0038 RCE-1408/71-A0039 RCE-1408/71-A0040 CASS-20020207 | C.S.A.S: du 28.03.2001 CPEP c/Horsmans Jeannette No. du reg.: E 2000/0105 No.: 2001/0045 (C.A.S.S. du 07.02.2002) |
CEE - titularisation - délai de forclusion de la demande de transfert - transfert des droits à pension - changement de caisse de pension - cotisations - assurance pension - CCSS - droit communautaire - CPEP - droit national | RCE-0509/82-A0010 RCE-0509/82-A0025 RCE-1859/76 CJCE-19881005 LOI-19790314-A0007 LOI-19891222 | C.S.A.S. du 16.7.1997 No du reg.: C.C.S.S. 62/97 No: 111/97 WEYLAND Nicole c/CCSS |
Procédure - degré - incapacité de travail - opposabilité - lieu de résidence - institution - constatation médicale - convention bilatérale - Portugal - pension d'invalidité - droit communautaire - EVI - début | CP-19770520-A0015 CP-19770520-A0016 CP-19770520-A0017 CP-19770520-A0018 RCE-574/72-A0040 RCE-1408/71 CONS-A0089 CPC-A0141 CAS-A0187 | Cassation no 24/93 du 17.6.1993 Numéro 1041 du régistre Aff. GONCALVES C/EVI |
CEE - EVI - étranger - période étrangère - entrée dans l'assurance - cessation - activité professionnelle - remboursement - 1er août 1978 | LOI-19780827-A0007 RCE-1408/71-A0045 RCE-1408/71-A0001 CASP-A0216 | C.S.A.S. 19.7.1991 / No 98/91 Reg. N. I 47/91 Aff. Muller c/EVI |
Assurance migratoire internationale - hierarchie - remboursement - droit - extinction - restitution - indemnité de rachat - conflit - norme - droit interne - disposition communautaire - CPEP - CEE - CECA | CJCE-19890418 LOI-19510829-A0064 RCE-0259/68 | Cassation du 13.7.1989 No 22/89 |
Assurance migratoire internationale - hiérarchie - norme - droit interne - disposition communautaire - délai - procédure - transfert - droits à pension - Parlement Européen - fonctionnaire - CPEP - CEE - conflit | RCE-0259/68 CJCE-19881005 LOI-19631216-A0018 LOI-19790314-A0007 LOI-19510829-A0152 | Cassation no 19/89; Fingruth |
CEE - étranger - période étrangère - 1 août 1978 - entrée dans l'assurance - cessation - activité professionnelle - remboursement - EVI | LOI-19780727-A0007 CASP-A0216 | Conseil Arbitral 8-5-1987/Reg.No I/87 |
EVI - droit communautaire - période d'assurance - totalisation - champ d'application | CASP-A0199 RCE-574/72-A0015 RCE-1408/71-A0002 RCE-1408/71-A0004 | C.S.A.S. 1.12.1981 / Reg. N. I 103/83 EVI c/Funck Konrad |
Source: C.S.A.S. du 28.03.2001
Numéro: 1110
| Référence |
C.S.A.S: du 28.03.2001 CPEP c/Horsmans Jeannette No. du reg.: E 2000/0105 No.: 2001/0045 |
Domaines
CPEP - pension d'invalidité en Belgique - indemnités de maladie - indemnités d'incapacité de travail primaire - assurance en Belgique - Belgique - législation d'assurance invalidité applicable - règlementation communautaire - assurance pension - début - pension d'invalidité - occupation professionnelle à temps partiel
Sommaire
L'intéressée a été employée au Grand-Duché de Luxembourg de 1964 à 1969 et en Belgique à partir de 1969. Devenue incapable de travailler en Belgique le 03.06.1988, elle a bénéficié des indemnités d'incapacité de travail primaire c.-à-d. des indemnités de maladie, du 03.06.1988 au 02.06.1989, et perçu la pension d'invalidité belge à partir du 03.06.1989. A noter la reprise de travail partiel du 07.11.1988 au 31.07.1993. En application du règlement CE no 1408/71 (articles 37 à 40 inclus) et du Code des Assurances Sociales (articles 187 et 190(3)) il est arrêté que l'intéressée ne pourra bénéficier de la Caisse de pension des employés privés d'aucune pension d'invalidité pendant la période du 03.06.1988 au 31.07.1993.
Corps
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: E 2000/0105 No.: 2001/0045
AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES :
du vingt-huit mars deux mille un à LUXEMB0URG
Composition:
Mme Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel, président
M. Marc Kerschen, conseiller à la Cour d'appel, , assesseur-magistrat
M. Camille Hoffmann, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Pierre Kremer, maître-mécanicien, Mersch, assesseur-employeur
M. Armand Barnich, employé privé e.r ., Dudelange, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
la Caisse de pension des employés privés, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur , monsieur Pierre Mores, demeurant à Tétange,
appelante,
comparant par maître Nathalie Schroeder, avocat, Luxembourg, en remplacement de maître Georges Pierret, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;
ET:
HORSMANS Jeannette Maria, épouse DENECKER, née le 8 avril 1943, demeurant à L-9670 Merkholtz, Maison 20A, (B-1200 Bruxelles, 84, Avenue du Couronnement),
intimée,
comparant en personne.
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 17 août 2000, la Caisse de pension des employés privés a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 24 juillet 2000 dans la cause pendante entre elle et Horsmans Jeannette, épouse Denecker, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le dit fondé, réformant, dit que Madame Jeannette Horsmans a droit à une pension d'invalidité à partir du 3 juin 1988.
Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 17 janvier 2001, à laquelle Madame le président fit le rapport oral.
Maître Nathalie Schroeder, pour l'appelante, maintint les conclusions de la requête d'appel du 7 août 2000.
Madame Jeannette Horsmans, épouse Denecker, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 24 juillet 2000.
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur prononça à l'audience publique du 31 janvier 2001, à laquelle le prononcé avait été fixé, la rupture du délibéré pour permettre aux parties de plaider l'affaire au regard du Règlement C.E.E. 1408/71 en examinant notamment les articles 37 à 40 inclus. La Caisse de pension des employés privés fut notamment priée d'examiner si les conditions requises pour l'ouverture du droit à des prestations au regard de la législation luxembourgeoise étaient données (article 40, alinéa 2) et l'affaire fut refixée pour continuation des débats à l'audience publique du 14 mars 2001, à laquelle madame le président fit le rapport oral;
Maître Nathalie Schroeder, pour l'appelante, et madame Jeannette Horsmans ,maintinrent leurs conclusions respectives prises à l'audience publique du 17 janvier 2001.
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Ayant eu à statuer sur une demande en octroi de la pension d'invalidité présentée par Jeannette HORSMANS, épouse DENECKER, le Conseil arbitral des assurances sociales, par jugement rendu contradictoirement le 24 juillet 2000, reconnut à la requérante son droit à une pension d'invalidité à partir du 3 juin 1988.
Au soutien de leur décision les premiers juges ont pour l'essentiel considéré que la Caisse de pension des employés privés n'a pas contesté les données communiquées par l'organisme belge ayant reconnu à l'assurée sociale son état d'incapacité au travail depuis le 3 juin 1988, de sorte que le caractère permanent de l'incapacité serait à reconnaître, Ils ont encore estimé que la reprise d'une activité professionnelle partielle du 7 novembre 1988 au 11 juillet 1993 ne saurait suffire à elle seule pour refuser l'attribution d'une pension d'invalidité avant le 1er août 1993.
Ce jugement a été régulièrement entrepris par la Caisse de pension des employés privés suivant recours déposé le 17 août 2000.
Selon l'organisme social, la requérante ne serait pas à considérer comme étant inapte au travail aux termes de l'article 187 du code des assurances sociales dès lors qu'elle a travaillé jusqu'au 31 juillet 1993 de sorte que son incapacité au travail ne saurait être reconnue qu'à partir du 1er août 1993.
Subsidiairement, la Caisse de pension des employés privés invoque l'article 190, alinéa 3 du code des assurances sociales pour en déduire que la pension d'invalidité ne pourrait courir avant le 3 juin 989.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
Madame DENECKER-HORSMANS a été employée au Grand-Duché de Luxembourg de 1964 à 1969 et en Belgique à partir de 1969. Selon renseignements fournis par l'Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité ( I.N.A.M.I.) de Bruxelles le 18 août 1997, le formulaire E 204B du 27 juillet 1997 et le formulaire E 213B {rapport médical), l'appelante est devenue incapable de travailler en Belgique le 3 juin 1988. Elle a bénéficié des indemnités d'incapacité de travail primaire ( c'est-à-dire des indemnités de maladie) du 3 juin 1988 au 2 juin 1989 pour percevoir des prestations d'invalidité en Belgique depuis le 3 juin 1989. Elle a repris le travail partiellement à partir du 7 novembre 1988 jusqu'au 31 juillet 1993.
Le 28 avril 1997, l'intimée a présenté une demande en octroi de la pension d'invalidité auprès de la Caisse de pension des employés privés. Par décision du 22 juillet 1999 le comité-directeur lui a accordé la pension à partir du 1er août 1993.
Son recours devant le Conseil arbitral des assurances sociales tendait à voir fixer le début de la pension d'invalidité au 3 juin 1988. Elle a obtenu gain de cause en première instance.
Comme l'assurée sociale a travaillé tant en Belgique qu'au Luxembourg, le litige est à toiser selon les règles communautaires et notamment le règlement CEE 1408/71.
Les législations d'assurance invalidité des Etats membres se divisent en deux types nettement distincts: les législations de type A; dont la Belgique, qui sont des régimes liés à la réalisation du risque et prévoient une pension indépendante de la durée des périodes d'assurance conformément à l'article 37 et les législations de type B dont la législation luxembourgeoise qui garantissent des prestations en fonction de la durée d'affiliation et considèrent l'invalidité comme un état de vieillesse précoce, prestations qui sont réglées par les articles 40 et suivants du règlement CEE 1408/71 pour les travailleurs salariés ou non salariés soumis soit exclusivement à ces législations soit à des législations de ce type et du type visé aux articles 37 et suivants.
Comme l'intimée a travaillé au Luxembourg et ensuite en Belgique et était soumise de ce fait successivement aux législations de ces deux Etats membres elle devrait bénéficier en principe des prestations conformément à l'article 40 (1), c'est-à4-dire de celles applicables en matière de pension de vieillesse. A ce principe, l'article 40 (2) prévoit toutefois une exception pour l'assuré atteint d'une incapacité de travail suivie d'invalidité lorsqu'il se trouve soumis à une législation de type A.
Cet assuré bénéficiera conformément à l'article 40 , 2 des prestations prévues à l'article 37 paragraphe 1 , dès lors qu'il possédait un droit à prestation sans qu'il fût besoin de faire appel à des périodes d'assurance accomplies sous la législation luxembourgeoise, qu'il n'avait pas de droit ouvert au regard de cette législation et qu'il ne pouvait faire valoir de droits à prestations de vieillesse. Ces conditions étaient remplies dans le chef de l'assurée sociale.
Au vu des articles 187 et 190, 3 du code des assurances sociales, la dame HORSMANS n'avait pas de droit ouvert au regard de la législation luxembourgeoise. Comme elle continuait à exercer un travail à mi-temps; elle ne pouvait, en effet pas bénéficier de l'article 187 du code des assurances sociales et l'article 190 alinéa 3 ne permettait pas l'octroi d'une pension d'invalidité pendant ce temps où elle bénéficiait en Belgique de prestations de maladie. Elle ne remplissait pas non plus les conditions d'octroi de prestations de vieillesse.
Par contre, elle possédait en Belgique un droit à prestation sans devoir faire appel à ses droits acquis au Luxembourg.
L'article 37 alinéa 1 renvoie à l'article 39 dont l'alinéa 1er retient ce qui; suit: «L'institution de l'Etat membre dont la législation était applicable au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité détermine, selon les dispositions de cette législation, si l'intéressé satisfait aux conditions requises pour avoir droit aux prestations, compte tenu le cas échéant de !'article 38.
Selon l'alinéa 2 « L'intéressé qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 1, ce qui est le cas en l'espèce, obtient les prestations exclusivement de ladite institution, selon les dispositions de la législation qu'elle applique »
Il suit de ce qui précède que seule l'institution belge servira une pension d'invalidité et que Jeannette HORSMANS ne pourra bénéficier au Luxembourg d'aucune pension d'invalidité pour la période du 3 juin 1988 au 31 juillet 1993.
L'appel de la Caisse de pension des employés privés est donc à dire fondé.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales, statuant sur le rapport oral de son président et contradictoirement entre parties,
reçoit l'appel,
le dit fondé,
REFORMANT:
dit que Jeannette HORSMANS, épouse DENECKER, ne pourra bénéficier de la Caisse de pension des employés privés d'aucune pension d'invalidité pendant la période du 3 juin 1988 au 31 juillet 1993.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du. 28 mars 2001 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, signé: Conzémius
Le Secrétaire,
signé: Spagnolo
