

C.S.A.S. du 20.05.1998
- Notion
- Attribution
- Incapacité de travail et réinsertion professionnelle
- Attribution limitée sur base d'une expertise médicale
- Opposition contre la nomination d'un expert médical désigné par le CAAS
- Expertise médicale ordonnée par le CSAS
- Rectification d'un 1er jugement CAAS (erreur matérielle) par un 2ème jugement CAAS
- Périodes
- Calcul
- Accident de travail
- Cumul - Activités salariées
- Cumul - Activités non-salariées
- Cumul - Pension de survie
- Récupération (restitution) de l'indû
- Arrérages
- Intérêts moratoires
- Mesures de reconversion, réhabilitation prof.
- Complément différentiel - Demande, effet
- Complément différentiel - Début procédure: Demande, délai de forclusion
- Complément différentiel - Rejet demande, condition d'attribution
- Rejet/retrait - Délai carence
- Rejet/retrait - Stage
- Rejet/retrait - Chômage
- Rejet/retrait - Notion d'invalidité
- Rejet/retrait - Capacité de travail retrouvée, cessation de l'invalidité temp.
- Rejet/retrait - Reprise travail (cumul activité salariée)
- Rejet/retrait - Accident de travail
- Rejet/retrait - Cumul activité non salariée
- Rejet/retrait - Date d'application
- Rejet/retrait - Motivation
- Rejet/retrait - Comportement fautif (soustraction aux mesures de réhabilitation et reconversion prof.)
- Rejet/retrait - Suspension
- Rejet/retrait - Pension d'invalidité limitée dans le temps
- Rejet/retrait - Invalidité provoquée intentionnellement
- Rejet/retrait - Incapacité de travail et réinsertion professionnelle
- Droit communautaire et international
| Domaines | Base | Référence |
|---|---|---|
Pension d'invalidité - demande en obtention d'une indemnité compensatrice - cotisations - exploitant fictif - exploitant réel - bail à ferme - décès - entreprise agricole - restitution - condition de renonciation à toute activité non salariée soumise à assurance - besoins de la cause | Publication | CAS-A0187 |
Assurance pension - procédure - récupération - restitution - trop perçu - caisse de pension - compétence - cessation - activité professionnelle - activité non salariée - cumul - concours - CPACI - EVI - début - pension d'invalidité - droits de la défense | CAS-A0187 CAS-A0211 | C.S.A.S. 27.11.1991 / No 142/91 Aff. Dominicy |
Source: C.S.A.S. du 20.05.1998
Numéro: 967
| Référence |
CAS-A0187 |
Domaines
Pension d'invalidité - demande en obtention d'une indemnité compensatrice - cotisations - exploitant fictif - exploitant réel - bail à ferme - décès - entreprise agricole - restitution - condition de renonciation à toute activité non salariée soumise à assurance - besoins de la cause
Sommaire
L'octroi de la pension d'invalidité est subordonné à la condition que l'intéressé renonce à toute activité non salariée soumise à assurance. Le fait de demander une indemnité compensatoire au service d'économie rurale laisse présupposer l'exploitation d'une entreprise agricole par l'intéressé. L'existence d'un bail à ferme fixant rétroactivement le début de ses effets laisse présupposer que ce bail ne correspond pas à la réalité et fut arrangé pour les besoins de la cause.
Corps
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No du reg.: C.P. agr. 16/98 No: 120/98
AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES
du vingt mai 1900 quatre-vingt-dix-huit à LUXEMBOURG
Composition:
| M. Georges Santer, 1er conseiller à la Cour d'appel, | président ff |
| M. Julien Lucas, 1er conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
| Mme. Eliane Eicher, conseiller à la Cour d'appel, | assesseur-magistrat |
| M. John Rennel, cultivateur, Waldbredimus, | assesseur-délégué |
| M. Camille Weiler, cultivateur, Landscheid, | assesseur-délégué |
| M. Richard Trausch, | secrétaire |
ENTRE:
GILLEN Jos, né le 23 avril 1937, demeurant à L-8813 Bigonville, 11,rue du Village,
appelant,
comparant par maître François Jacques, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;
ET:
la Caisse de pension agricole,
dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, monsieur Weirich Théo, agronome, demeurant à Gostingen,
intimée,
comparant par monsieur Fernand Lepage, directeur, demeurant à Luxembourg.
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 27 janvier 1998, Gillen Jos a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 8 décembre 1997 dans la cause pendante entre lui et la Caisse de pension agricole et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 6 mai 1998, à laquelle le rapporteur désigné, monsieur Julien Lucas, fit l'exposé de l'affaire.
Maître François Jacques, pour l'appelant, conclut au maintien de la pension d'invalidité pour la période du 1er mars 1995 au 30 juin 1995.
Monsieur Fernand Lepage, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 8 décembre 1997.
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par requête du 27 janvier 1998, Jos Gillen a régulièrement fait relever appel d'un jugement contradictoirement rendu le 8 décembre 1997 par le Conseil arbitral des assurances sociales, déclarant non fondé le recours de l'intéressé dirigé contre une décision du comité-directeur de la Caisse de pension agricole du 17 avril 1997.
L'appelant expose à l'appui de son recours qu'il aurait informé oralement le Centre commun de la Sécurité sociale du décès de sa mère et sollicité l'envoi d'un formulaire pour opérer le transfert de l'entreprise familiale à sa cousine Alice Meyers. Il renvoie en second lieu au bail à ferme conclu avec sa prédite cousine, contrat qui remonte quant à ses effets au 15 février 1995, jour du décès de sa mère.
Il insiste finalement sur le fait que la prédite Alice Meyers a dû verser au Centre commun les cotisations pour l'entreprise agricole prise à bail à partir du 15 février 1995, ce qui prouverait bien que son affiliation remonte à cette date. Il demande, par réformation du jugement entrepris, l'octroi de la pension d'invalidité pendant la période du 1er mars au 30 juin 1995.
La partie intimée conclut à la confirmation du jugement attaqué. Elle se base sur les dispositions de l'article 187 alinéa 2 du Code des assurances sociales et sur le formulaire rempli par l'appelant en vue de l'obtention d'une indemnité compensatoire pour conclure à l'exercice d'une activité par Jos Gillen.
La Caisse de pension agricole expose en outre qu'elle était liée par la décision d'affiliation de Jos Gillen prise par le Centre commun de sorte qu'elle n'avait d'autre possibilité que de retirer à l'intéressé le bénéfice de sa pension d'invalidité. Elle conteste en outre la validité du bail à ferme dans la mesure où il fixe rétroactivement le début de ses effets au
15 février 1995. Elle renvoie finalement aux dispositions de l'article 329 du CAS, en application desquelles Alice Meyers a fait sa déclaration d'entrée au Centre commun à partir du 1er juillet 1995 seulement et non à une date antérieure.
Le premier juge a à raison mis l'accent sur le fait que l'octroi de la pension d'invalidité est subordonné à la condition que l'intéressé renonce à toute activité non salariée soumise à l'assurance.
Il est évident qu'au moment du décès de la mère de l'appelant, l'entreprise agricole établie à Bigonville, 11, rue du Village, fut exploitée par une personne physique. D'après le bail à ferme versé en cause, l'exploitant était Alice Meyers; d'après d'autres éléments du dossier, l'entreprise familiale fut exploitée par l'appelant lui-même. C'est ainsi que Jos Gillen a adressé le 27 avril 1995 une demande en obtention d'une indemnité compensatoire au service d'économie rurale, demande d'après laquelle il exploitait des terres d'une surface totale de 37,78 hectares. A cela s'ajoute que la cousine de l'appelant, Alice Meyers a sollicité son affiliation au Centre commun avec effet à partir du 1er juillet 1995. Il découle de cette demande que le début du bail à ferme fixé d'un commun accord au 15 février 1995 ne correspond pas à la réalité et fut arrangé pour les besoins de la cause.
Il suit de l'ensemble des développements qui précèdent que l'appelant est à considérer comme ayant exercé une activité soumise à l'assurance pendant la période du 16 février au 30 juin 1995 de sorte que c'est à raison que la pension d'invalidité lui fut retirée pendant ladite période et que la restitution de la somme de 98.036.- francs fut ordonnée.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,
reçoit l'appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement du 8 décembre 1997.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 20 mai 1998 par le Président su siège, Monsieur Georges Santer, en la présence de Monsieur Richard Trausch, secrétaire.
| Le Président ff, | Le Secrétaire, |
| signé: Santer | signé: Trausch |
