

C.S.A.S. du 10.10.1990
- Notion
- Attribution
- Incapacité de travail et réinsertion professionnelle
- Attribution limitée sur base d'une expertise médicale
- Opposition contre la nomination d'un expert médical désigné par le CAAS
- Expertise médicale ordonnée par le CSAS
- Rectification d'un 1er jugement CAAS (erreur matérielle) par un 2ème jugement CAAS
- Périodes
- Calcul
- Accident de travail
- Cumul - Activités salariées
- Cumul - Activités non-salariées
- Cumul - Pension de survie
- Récupération (restitution) de l'indû
- Arrérages
- Intérêts moratoires
- Mesures de reconversion, réhabilitation prof.
- Complément différentiel - Demande, effet
- Complément différentiel - Début procédure: Demande, délai de forclusion
- Complément différentiel - Rejet demande, condition d'attribution
- Rejet/retrait - Délai carence
- Rejet/retrait - Stage
- Rejet/retrait - Chômage
- Rejet/retrait - Notion d'invalidité
- Rejet/retrait - Capacité de travail retrouvée, cessation de l'invalidité temp.
- Rejet/retrait - Reprise travail (cumul activité salariée)
- Rejet/retrait - Accident de travail
- Rejet/retrait - Cumul activité non salariée
- Rejet/retrait - Date d'application
- Rejet/retrait - Motivation
- Rejet/retrait - Comportement fautif (soustraction aux mesures de réhabilitation et reconversion prof.)
- Rejet/retrait - Suspension
- Rejet/retrait - Pension d'invalidité limitée dans le temps
- Rejet/retrait - Invalidité provoquée intentionnellement
- Rejet/retrait - Incapacité de travail et réinsertion professionnelle
- Droit communautaire et international
| Domaines | Base | Référence |
|---|---|---|
Effet - décision préalable - allocation mensuelle - décision présidentielle - sous-commission des pensions | CAS-A0224 LOI-19870727 CAS-A0261 | C.Sup.Assurances Sociales No 118/90 du 10.10.1990 |
Pension - sous-commission - pension d'invalidité - procédure - décision préalable - départ - effet - EVI | CASP-A0189 CASP-A0224 LOI-19870727 CAS-A0261 CAS-A0193-AL02 | Conseil Supérieur 20-6-1990 / No reg. I 29-90 / No 78-90 Aff. Scombussolo c/EVI |
Source: C.S.A.S. du 10.10.1990
Numéro: 159
| Référence |
C.Sup.Assurances Sociales No 118/90 du 10.10.1990 |
Domaines
Effet - décision préalable - allocation mensuelle - décision présidentielle - sous-commission des pensions
Sommaire
En vertu de l'alinéa 2 de l'article 224 ancien du code des assurances sociales la décision qui retirera une pension sera applicable à l'expiration du mois dans lequel elle aura été notifiée. Dans le contexte de la procédure prévue à l'article 261 nouveau du code des assurances sociales il y a lieu de se référer à la date de notification de la décision préalable et non pas de statuer par rapport à la décision de la sous-commission des pensions.
Corps
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l'arrêt qui suit:
La sous-commission des pensions par décision du 15 septembre 1989 a confirmé la décision préalable du président de la Caisse de pension du 5 juillet 1989 portant retrait de l'allocation mensuelle à partir du 1er août 1989.
Joaquim Rodrigues Teixeira se considérant incapable de travailler de plus de 50 % a présenté un recours contre cette décision devant le Conseil arbitral qui par ordonnance présidentielle du 20 octobre 1989 a nommé le Dr. Jean Nosbaum expert en cause avec la mission d'examiner l'assuré et de se prononcer sur les maladies et infirmités constatées, sur le taux global de l'incapacité en résultant et plus spécialement sur la question de savoir si, à la date du 1er août 1989, le requérant avait recouvré une capacité de gain supérieur à 50 %.
Ledit expert retient dans son rapport que Joaquim Rodrigues Teixeira, âgé de 45 ans, souffre d'une lésion ancienne de sa colonne vertébrale lombo-sacrée, ayant subi une décompensation lors d'un accident de trajet en 1987. Ces lésions sont actuellement stabilisées et on note chez le patient une légère fonte du mollet gauche, des paresthésies de la cuisse gauche ainsi qu'une contracture paravertébrale importante. L'invalidité partielle permanente en rapport avec ces lésions est de 12 %. Elle est stable et était la même à la date du 1er août 1989.
Par jugement du 28 mars 1990, notifié aux parties intéressées le 9 avril 1990, le Conseil arbitral a confirmé la décision du 15 septembre 1989 en ce que les conditions de retrait prévues par l'article 224 étaient remplies en l'espèce, mais le Conseil arbitral, en se basant sur le fait que la décision du 15 septembre 1989 a été notifié seulement le 25 septembre 1989, a réformé cette décision en maintenant le requérant au bénéfice de l'allocation mensuelle jusqu'au 30 septembre 1989.
De ce jugement arbitral du 28 mars 1990, notifié aux parties intéressées le 9 avril 1990, l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité a valablement, dans les forme et délai prévus par la loi, relevé appel le 10 mai 1990 et soutient que le Conseil arbitral, au lieu de se placer au regard de la décision de retrait de la sous-commission des pensions du 25 septembre 1989, aurait dû se placer par référence à la décision préalable du 5 juillet 1989 alors qu'il serait inadmissible de proroger le maintien de prestations non dues quant au fond par l'introduction d'une opposition de pure forme.
La partie appelante demande de réformer le jugement dont appel pour autant qu'il a maintenu la partie intimée au bénéfice de l'allocation mensuelle au- delà du 31 juillet 1989.
L'intimé se rapporte à prudence de justice et à titre subsidiaire demande la confirmation du jugement dont appel.
Le premier juge en décidant le maintien de l'allocation mensuelle au-delà du 1er août 1989 jusqu'au 30 septembre 1989 a uniquement tenu compte de la décision de retrait édictée par la sous-commission des pensions le 15 septembre 1989 au lieu de prendre en considération la décision préalable du président de la Caisse de pension du 5 juillet 1989 et de statuer par référence à celle-ci.
En statuant de cette façon le Conseil arbitral a méconnu la portée des dispositions visées à l'article 261 du code des assurances sociales.
En effet, l'introduction d'un recours dirigé contre la décision préalable du président de la Caisse de pension et porté devant la sous-commission des pensions ne peut avoir pour conséquence de procurer à la personne, qui s'est pourvue devant une juridiction prévue par la loi pour y porter un recours, un bénéfice injustifié en reportant systématiquement l'effet d'une décision préalable.
L'appel est partant à déclarer fondé et le jugement attaqué est donc à réformer en ce sens qu'il convient de retirer l'allocation mensuelle à Joaquim Rodrigues Teixeira avec effet au premier août 1989, date retenue à juste titre tant par le président de la Caisse de pension dans la décision préalable du 5 juillet 1989 que par la sous-commission des pensions dans la décision du 15 septembre 1989. Par ces motifs, Le Conseil supérieur des assurances sociales, statuant sur le rapport oral de son président et les conclusions contradictoires des parties appelante et intimée, reçoit l'appel en la forme, le dit fondé, réformant, dit que l'allocation mensuelle est à retirer à Joaquim Rodrigues Teixeira avec effet au 1er août 1989,
dit que la décision de la sous-commission des pensions du 15 septembre 1989 sortira ses pleins et entiers effets.
