

C.S.A.S. du 20.06.1990
- Notion
- Attribution
- Incapacité de travail et réinsertion professionnelle
- Attribution limitée sur base d'une expertise médicale
- Opposition contre la nomination d'un expert médical désigné par le CAAS
- Expertise médicale ordonnée par le CSAS
- Rectification d'un 1er jugement CAAS (erreur matérielle) par un 2ème jugement CAAS
- Périodes
- Calcul
- Accident de travail
- Cumul - Activités salariées
- Cumul - Activités non-salariées
- Cumul - Pension de survie
- Récupération (restitution) de l'indû
- Arrérages
- Intérêts moratoires
- Mesures de reconversion, réhabilitation prof.
- Complément différentiel - Demande, effet
- Complément différentiel - Début procédure: Demande, délai de forclusion
- Complément différentiel - Rejet demande, condition d'attribution
- Rejet/retrait - Délai carence
- Rejet/retrait - Stage
- Rejet/retrait - Chômage
- Rejet/retrait - Notion d'invalidité
- Rejet/retrait - Capacité de travail retrouvée, cessation de l'invalidité temp.
- Rejet/retrait - Reprise travail (cumul activité salariée)
- Rejet/retrait - Accident de travail
- Rejet/retrait - Cumul activité non salariée
- Rejet/retrait - Date d'application
- Rejet/retrait - Motivation
- Rejet/retrait - Comportement fautif (soustraction aux mesures de réhabilitation et reconversion prof.)
- Rejet/retrait - Suspension
- Rejet/retrait - Pension d'invalidité limitée dans le temps
- Rejet/retrait - Invalidité provoquée intentionnellement
- Rejet/retrait - Incapacité de travail et réinsertion professionnelle
- Droit communautaire et international
| Domaines | Base | Référence |
|---|---|---|
Effet - décision préalable - allocation mensuelle - décision présidentielle - sous-commission des pensions | CAS-A0224 LOI-19870727 CAS-A0261 | C.Sup.Assurances Sociales No 118/90 du 10.10.1990 |
Pension - sous-commission - pension d'invalidité - procédure - décision préalable - départ - effet - EVI | CASP-A0189 CASP-A0224 LOI-19870727 CAS-A0261 CAS-A0193-AL02 | Conseil Supérieur 20-6-1990 / No reg. I 29-90 / No 78-90 Aff. Scombussolo c/EVI |
Source: C.S.A.S. du 20.06.1990
Numéro: 151
| Référence |
Conseil Supérieur 20-6-1990 / No reg. I 29-90 / No 78-90 Aff. Scombussolo c/EVI |
Domaines
Pension - sous-commission - pension d'invalidité - procédure - décision préalable - départ - effet - EVI
Sommaire
Le retrait d'une pension (d'invalidité) est applicable le premier jour du mois qui suit sa notification. A cet égard il y a lieu de se référer à la date de notification de la décision préalable. En statuant par rapport à la décision de retrait édictée par la sous-commission des pensions les premiers juges ont méconnu la portée de l'article 261 du CAS, l'introduction d'un recours devant ladite commission ne pouvant avoir pour conséquence de procurer à l'opposant un bénéfice injustifié en reportant systématiquement l'effet d'une décision préalable.
Corps
Scombussolo critique le premier juge pour ne pas l'avoir maintenu au bénéfice de l'allocation mensuelle au-delà du 30 juin 1989; en ordre subsidiaire, il demande l'institution d'une expertise médicale universitaire pour départager les avis des médecins consultés.
L'Etablissement d'assurance reproche au premier juge d'avoir maintenu l'intéressé au bénéfice de l'allocation pour la période du 1er mai jusqu'au 30 juin 1989; pour le surplus, il sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Quant à l'appel principal
Le premier juge, pour motiver sa décision, s'est basé essentiellement sur les conclusions médicales du Dr. Jean Nosbaum, médecin-spécialiste en chirurgie, qui avait nommé expert judiciaire par ordonnance du 18 septembre 1989.
l'homme de l'art consulté a, de façon péremptoire, émis l'avis que la capacité ouvrière de l'intéressé s'était, à la date du 30 avril 1989 encore trouvée réduite de 40 %, de sorte que les conditions de retrait prévues par l'article 224 du Code des assurances sociales étaient remplies en l'espèce.
Ces conclusions exhaustives n'ont pas été ébranlées par les développements d'ordre médical et par les avis médicaux de Scombussolo, de sorte que l'appel principal est dénué de fondement, l'offre de preuve par expertise supplémentaire étant irrecevable, les faits offerts en preuve étant d'ores et déjà contredits par les éléments acquis en cause.
Quant à l'appel incident
En décidant le maintien de l'allocation pour les mois de mai et juin 1989, le Conseil arbitral a tenu compte de la décision de retrait édictée par la sous-commission des pensions le 22 juin 1989 au lieu de statuer par référence à la décision préalable du Président de la Caisse de pension du 13 avril 1989.
Ce faisant les premiers juges ont méconnu la portée des dispositions visées à l'article 261 du CAS, l'introduction d'un recours premier devant la sous-commission des pensions ne pouvant avoir pour conséquence de procurer à l'opposant un bénéfice injustifié en reportant systématiquement l'effet d'une décision préalable.
Il y a partant lieu de déclarer l'appel incident fondé et de retirer l'allocation mensuelle avec effet au 1er mai 1989.
