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C.A.A.S. du 08.06.2007

DomainesBaseRéférence

Assurance pension - EAVI - pension d'invalidité - commission mixte - reclassement externe - indemnité d'attente

CAS-A0187
CT-AL.521-6-P03
CT-AL.551-1
CT-AL.551-5-P02
LOI-20020725
LOI-19760630-A0016-AL04
LOI-19760630-A0013

C.A.A.S. du 08.06.2007
CORREIA DA SILVA Manuel c/AVI
Reg. No I 256/06 & I 264/06

CPEP - retrait immédiat de la pension - automutilation - séquelles auto-entretenues - invalidité provoquée intentionnellement - rapport médical - CMSS - réexamen médical - recours non fondé

CAS-A0187 CAS-A0207-P01

C.A.A.S. du 18.07.2003 SPANIER Henriette c/CPEP Reg. no E50/01

Source: C.A.A.S. du 08.06.2007

Numéro: 1512

Référence

C.A.A.S. du 08.06.2007
CORREIA DA SILVA Manuel c/AVI
Reg. No I 256/06 & I 264/06

Domaines

Assurance pension - EAVI - pension d'invalidité - commission mixte - reclassement externe - indemnité d'attente

Sommaire

L'indemnité d'attente échoit en principe à tout assuré bénéficiaire d'un reclassement externe lequel n'a pas pu être reclassé à un poste approprié au terme de la durée légale de l'indemnité de chômage intervenant postérieurement à la décision de reclassement externe. Il doit en l'état actuel du texte également en être ainsi pour le bénéficiaire d'un reclassement externe lequel n'a pas pu être reclassé à un emploi approprié suite à la décision de reclassement.

Corps

Reg. No I 256/06 & I 264/06

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Conseil Arbitral des Assurances Sociales

Audience publique du 8 juin 2007

Composition:

M. Frank Schaffner, président du siège,

M. Claude Witry, assesseur-employeur,

M. Emil Gasper, assesseur-assuré,

ces deux derniers dûment assermentés;

M. Christophe Alesch, secrétaire,

Entre:

CORREIA DA SILVA Manuel, né le 15 septembre 1951, demeurant à L-5812 Hesperange, 2 A, rue de l' Alzette ;

demandeur,

comparant par Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, Luxembourg;

Et:

l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, dont le siège est à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Fentange;

défendeur,

comparant par Monsieur René Schimberg, inspecteur de direction 1er en rang, demeurant à Berchem, mandataire suivant procuration écrite;

Par requêtes déposées au siège du Conseil arbitral des assurances sociales les 7 décembre 2006 et 14 décembre 2006, la partie requérante forma recours contre une décision du comité-directeur de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité du 14 novembre 2006.

Par lettres recommandées à la poste en date du 6 février 2007, les parties furent convoquées à l'audience du 16 février 2007, à laquelle le requérant comparut par Maître Nicky Stoffel, préqualifiée.

La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur René Schimberg, préqualifié.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire.

Ensuite, les parties présentèrent leurs observations.

La partie requérante maintint ses conclusions introductives d'instance.

La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée.

Le Conseil arbitral des assurances sociales prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé au 16 mars 2007, date à laquelle la rupture du délibéré fut prononcée et l'affaire refixée à l'audience du 30 mars 2007, afin d'entendre les parties en leurs conclusions sur les pièces versées de part et d'autre en cours de délibéré.

A l'audience du 30 mars 2007, l'affaire fut fixée au rôle général à la demande du mandataire du requérant.

L'affaire fut réappelée à l'audience du 9 mai 2006, à laquelle le requérant comparut par Maître Nicky Stoffel, préqualifiée.

La partie défenderesse comparut par Monsieur René Schimberg, préqualifié.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire.

Ensuite, les parties présentèrent leurs conclusions.

La partie requérante maintint les conclusions de sa requête déposée le 7 décembre 2006 et de sa note du 19 février 2007.

La partie défenderesse prit position quant aux divers moyens soulevés par la partie adverse et conclut à la confirmation de la décision attaquée.

Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral des assurances sociales rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu le premier recours (I 256/06) introduit le 7 décembre 2006 auprès du Conseil arbitral des assurances sociales par le mandataire de Monsieur Manuel CORREIA DA SILVA, requérant, dirigé contre une décision du comité-directeur de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité du 14 novembre 2006, lequel a par confirmation de la décision présidentielle du 10 août 2006, rejeté la demande en obtention d'une indemnité d'attente datée au 14 juillet 2006, au motif que le requérant n'avait pas bénéficié des indemnités de chômage au titre de la mesure de reclassement externe dont il bénéficie suite à la décision de la commission mixte des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail prise en séance du 28 juin 2006 ;

Vu le second recours (I 264/06) introduit le 14 décembre 2006 par le requérant en personne, dirigé contre la même décision;

Attendu que les deux recours sont liées par une identité de parties, de cause et d'objet, et qu'il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les joindre afin de les vider par un jugement unique;

Attendu que les deux recours sont recevables pour avoir été introduits dans la forme et le délai de la loi;

Attendu que la partie requérante maintient ses conclusions en réformation de la décision attaquée aux moyens figurant plus amplement à la requête introductive d'instance et à la note de plaidoirie déposée au Conseil arbitral des assurances sociales le 27 février 2007,

que la partie requérante donne notamment à considérer que les travaux préparatoires ne permettaient pas de conclure qu'en l'absence de droit aux indemnités de chômage postérieurement à une décision de reclassement externe par épuisement préalable de la durée légale sans renaissance du droit à ces indemnités, l'assuré n'était pas en droit de bénéficier de l'indemnité d'attente, prestation prévue par la loi modifiée du 25 juillet 2002 concernant l'incapacité de travail et la réinsertion professionnelle;

Attendu que la partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée, notamment sur base des moyens ayant servi à son fondement,

que la partie défenderesse donne notamment à considérer que si le reclassement externe n'est pas contesté, il n'en demeure pas moins que le bénéficiaire des indemnités de chômage accordées sur fondement de la loi modifiée du 30 juin 1976 est à distinguer du bénéficiaire des indemnités de chômage accordées sur fondement de la loi modifiée du 25 juillet 2002, dès lors que ce dernier est en situation de non emploi en raison d'une incapacité à effectuer son dernier poste, alors que le requérant, en s'inscrivant sur initiative personnelle comme demandeur d'emploi et demandeur des indemnités de chômage complet, déclarait lui-même être apte au travail, disponible pour le marché du travail et prêt à accepter tout emploi approprié,

que la partie défenderesse fait valoir que le requérant avait épuisé la durée légale de son indemnité de chômage notamment en raison de son licenciement, et non pas en raison d'une incapacité au dernier poste, et qu'il y avait lieu d'en déduire qu'il n'était pas assimilable au travailleur visé à l'article 5 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2002,

que la partie défenderesse conclut encore que dès lors que le requérant avait épuisé la durée légale de son droit aux indemnités de chômage au point qu'aucune indemnité de chômage sur reclassement externe n'ait pu prendre cours, l'ordre des prestations tel qu'établi par la loi, à savoir une décision de reclassement externe d'abord suivie des indemnités de chômage, puis, le cas échéant, d'une indemnité d'attente, ne pouvait plus être respecté, de sorte que le versement de la seconde était impossible à défaut de la première,

que la partie défenderesse donne à considérer qu'en l'absence d'indemnités de chômage accordées sur base de la décision de reclassement externe, il aurait appartenu à la partie requérante d'introduire un recours contre une décision attaquable de l'Administration de l'emploi,

que quant à la note de plaidoirie précitée, la partie défenderesse conteste avoir dénaturé les conclusions de la partie requérante, et qu'elle déclare que le grief à l'encontre de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité d'avoir rendu une décision abusive et non fondée en droit était à rejeter, que le droit aux indemnités de chômage consécutivement à une mesure de reclassement externe procédait d'une autre cause juridique que celui ordinairement issu de la loi modifiée du 30 juin 1976 au point que ce droit devait ressusciter dès la décision de reclassement externe, peu importe que le droit aux indemnités de chômage ait épuisé ou ait été entamé avant cette décision, et qu'à supposer qu'il soit fait droit à la demande, il y aurait encore lieu dans une seconde phase de se pencher sur la question du début de la prestation;

Attendu que quant aux faits, il résulte des éléments du dossier déposé qu'un jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 15 juillet 2002 avait déclaré non fondé un premier recours du requérant tendant à une pension d'invalidité dont la demande avait été introduite, le 13 juillet 2000 et rejetée par décision de la sous-commission des pensions le 13 novembre 2000, et qu'à l'époque, la loi relative au reclassement n'était pas en vigueur,

que suivant attestation de l'Administration de l'emploi du 14 juillet 2006, les indemnités de chômage du requérant ont pris fin au 17 juin 2005 par épuisement de la durée légale visée à la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d'un fonds pour l'emploi et réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet,

que par décision du comité-directeur de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité du 4 juillet 2006 non contestée par une voie de recours et devenue définitive et irrévocable, le requérant s'est vu limiter au 31 mai 2006 la pension d'invalidité accordée à titre temporaire depuis le 19 novembre 2005 en application des articles 187 et 190, alinéa 4 du Code des assurances sociales, soit à une date postérieure à la fin du droit aux indemnités de chômage complet,

que dans sa séance du 28 juin 2006, la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail a rendu une décision de reclassement externe du requérant, notamment suite au retrait de la pension d'invalidité temporaire avec effet au 1er juin 2006, et au constat médical d'inaptitude au dernier poste de jardinier, voire de magasinier, sans préjudice quant à la nature exacte du dernier poste,

qu'il ressort du dossier que suite à la décision de la commission mixte, aucun paiement d'indemnités de chômage n'a pris cours, circonstance retenue par l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité pour refuser le versement d'une indemnité d'attente,

qu'aucune décision susceptible de recours quant au défaut de paiement d'indemnités de chômage consécutif à une décision de reclassement n'a été notifiée ou sollicitée, et qu'aucune voie de recours y relative n'est en suspens, de sorte qu'en présence des éléments du dossier, il y a lieu de retenir qu'au moment de la demande en obtention d'une indemnité d'attente, la renaissance du droit à de nouvelles indemnités de chômage n'avait pas encore eu lieu, circonstance qui n'a cependant pas empêché la commission mixte de prononcer le reclassement externe, lequel a au moins emporté inscription d'office du requérant comme demandeur d'emploi et bénéfice du statut de travailleur handicapé,

que par courrier du 14 juillet 2006 adressé à l'Administration de l'emploi, laquelle l'a transmis à titre de compétence le 28 juillet 2006 ensemble avec le dossier du requérant, ce dernier sollicite le bénéfice d'une indemnité d'attente,

que la correspondance de l'Administration de l'emploi datée au 25 juillet 2006 confirme que le requérant bénéficie d'une mesure de reclassement externe, qu'il a épuisé la durée légale de chômage au 17 juin 2005, et que le requérant n'a pas pu être reclassé à un poste approprié sur le marché de travail,

que suivant tableau synoptique des affiliations à jour au 8 août 2006 (pièce 177 du dossier), le requérant présentait une affiliation auprès de l'Administration de l'emploi au titre des indemnités de chômage perçues avant la décision de reclassement, et une affiliation comme bénéficiaire de sa pension d'invalidité temporaire jusqu'au 31 mai 2006;

Attendu que l'indemnité d'attente est une prestation de sécurité sociale nouvelle apparue pour la première fois à l'article 5, paragraphe (2), 1er alinéa de la loi du 25 juillet 2002 concernant l'incapacité de travail et la réinsertion professionnelle, entrée en vigueur au 1er octobre 2002, lequel dispose ce qui suit:

«Si, au terme de la durée légale du paiement de l'indemnité de chômage, le travailleur visé à l'article 1er n'a pu être reclassé sur le marché de travail ordinaire, il bénéficie d'une indemnité d'attente, dont le montant correspond à la pension d'invalidité à laquelle il aurait eu droit. L'indemnité d'attente est à charge de l'organisme d'assurance pension compétent. »,

que cette disposition a été légèrement modifiée par l'article I, point 10° de la loi du 1er juillet 2005 entrée en vigueur au 12 juillet 2005 et modifiant entre autres la loi du 25 juillet 2002 précitée, suivant lequel elle a reçu la teneur suivante:

« Si au terme de la durée légale du paiement de l'indemnité de chômage y compris la durée de prolongation, le travailleur visé à l'article 1er n'a pu être reclassé sur le marché de travail, il bénéficie d'une indemnité d'attente, dont le montant correspond à la pension d'invalidité à laquelle il aurait eu droit. L'indemnité d'attente est à charge de l'organisme d'assurance pension compétent. »,

que c'est dans cette teneur que la disposition précitée a été insérée au Code du travail sous l'article L.551-5 (2) entré en vigueur à partir du 1er septembre 2006, exception faite du renvoi à l'article 1er de la loi auquel s'est substitué mutatis mutandis le renvoi à l'article L.551-1 du Code du travail,

que la demande en obtention d'une indemnité d'attente ayant été enregistrée le 14 juillet 2006, c'est sous l'empire de la version de la disposition citée en vigueur depuis le 12 juillet 2005 qu'il y a lieu de placer le litige;

Attendu que la loi modifiée du 25 juillet 2002 précitée, codifiée entre-temps sous le titre V du Code du travail, prévoit notamment une protection sociale à l'égard de tous les travailleurs lesquels n'ont pas été reconnus comme invalide au sens de l'article 187 du Code des assurances sociales, mais lesquels risquent notamment d'épuiser leur droit aux indemnités pécuniaires de maladie et la rupture consécutive de la relation de travail, en prévoyant deux types de reclassements, un reclassement à un poste ou à un régime de travail appropriés au sein de l'entreprise du dernier employeur accompagné d'un nouveau salaire complété le cas échéant par l'indemnité compensatoire, ou un reclassement externe sur le marché de travail lequel aboutit tantôt à un nouveau salaire le cas échéant complété par l'indemnité compensatoire en cas de nouvelle embauche, tantôt, à défaut de nouveau poste, au versement des indemnités de chômage relayées par une indemnité d'attente,

qu'en présence d'une mesure de reclassement externe, l'assuré est inscrit d'office comme demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'emploi, conformément aux dispositions pertinentes de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d'un fonds pour l'emploi et réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, suivant l'article 5 (1) de la loi modifiée du 25 juillet 2002 précitée, lequel vise expressément la législation relative aux indemnités de chômage,

que cette situation se distingue de celle d'un assuré, lequel, en l'absence de mesure de reclassement externe, s'inscrit pour telle ou telle raison lui-même à l'Administration de l'emploi comme demandeur d'emploi voire comme demandeur des indemnités de chômage complet,

que si la loi modifiée du 25 juillet 2002 a soumis l'octroi de l'indemnité d'attente aux dispositions pertinentes visées au Livre III du Code des assurances sociales, il n'en demeure pas moins que les conditions d'attribution de l'indemnité d'attente expressément visées par le texte, à savoir notamment l'inscription comme demandeur d'emploi auprès du Service de travailleurs à capacité de travail réduite de l'Administration de l'emploi, et la disponibilité pour le marché de travail, font que l'indemnité d'attente présente des traits fondamentaux identiques à ceux de l'indemnité de chômage, sans avoir été soumis par le texte aux autres conditions propres à l'indemnité de chômage, telles notamment les conditions tenant au stage, ou à une éventuelle limitation de durée, pour lesquelles il y aurait lieu, le cas échéant, de se rabattre sur les dispositions pertinentes du Livre III du Code des assurances sociales, de sorte qu'on peut en conclure accessoirement que les caisses de pensions versent une indemnité qui tient manifestement plus d'une prestation chômage que d'une prestation invalidité ou vieillesse, en dépit du mode de calcul et du débiteur de la prestation,

qu'à l'opposé, le texte de la loi modifiée du 25 juillet 2002 ne fait aucune distinction quant à la cause de la situation de chômage, de sorte qu'aucun argument de texte permet de conclure que cette loi dans sa teneur actuelle s'oppose notamment à ce que les périodes au cours desquelles un assuré a bénéficié des indemnités de chômage au titre d'une demande dont il avait pris l'initiative préalablement à une mesure de reclassement externe soient prises en compte afin de limiter voire de suspendre le droit aux indemnités de chômage consécutif à son inscription d'office comme demandeur d'emploi suite au reclassement externe,

qu'en conséquence, il en découle l'applicabilité de l'article 16, alinéa 4 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant création d'un fonds pour l'emploi et réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet, devenu article L.521-6 (3) du Code du travail entré en vigueur au 1er septembre 2006, lequel dispose ce qui suit:

«Après épuisement des droits à l'indemnité de chômage complet conformément aux dispositions de l'article 22 de la présente loi et sous réserve de l'accomplissement des autres conditions d'admission prévues à l'article 13, le droit à l'indemnité de chômage complet s'ouvre à nouveau au plus tôt après une période de douze mois qui suit la fin des droits, lorsque les conditions de stage prévues au présent article sont remplies. Dans ce cas, la période de référence à prendre en considération pour le calcul de la période de stage commence à courir au plus tôt à l'expiration des droits. »,

qu'il y a lieu de constater qu'en présence des éléments de conviction probants acquis en cause, le requérant ne présente pas la condition de stage visée aux articles 13 g) et 16 de la loi modifiée du 30 juin 1976 entre le 18 juin 2005, lendemain du retrait des indemnités de chômage, et le 17 juin 2006 voire le 14 juillet 2006, jour de la demande en obtention de l'indemnité d'attente, et qu'au demeurant, il bénéficiait d'une pension d'invalidité pour la période du 19 novembre 2005 au 31 mai 2006 laquelle s'opposait de toute façon à une prolongation des indemnités de chômage en vertu de l'article 13 d) de la loi modifiée du 30 juin 1976,

qu'il y a lieu de conclure que les indemnités de chômage suite à l'inscription d'office comme demandeur d'emploi n'ont été accordées non pas en raison de l'inobservation du requérant d'une condition essentielle à ce bénéfice au cours de la période pendant laquelle le reclassement externe était en vigueur, tel par exemple le refus d'un poste approprié, circonstance laquelle aurait pu effectivement mettre en péril le bénéfice d'une indemnité d'attente, mais pour une raison purement technique tenant à l'épuisement du droit aux indemnités de chômage du fait de l'écoulement de la durée légale, et ceci préalablement à la décision de reclassement externe, et à un moment auquel aucun nouveau droit à l'indemnité de chômage n'a pu naître, le requérant n'ayant pas pu accomplir de stage suffisant pour des raisons de santé,

qu'en outre, l'article 1 er, alinéa 2 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 prévoit comme bénéficiaire des mesures de reclassement externe non seulement l'assuré qui s'est fait refuser une pension d'invalidité, mais également l'assuré qui s'est fait retirer une pension d'invalidité au motif que les conditions de l'article 187 du Code des assurances sociale n'étaient plus remplies, situation visée en l'espèce,

que l'exclusion du requérant du bénéfice de l'indemnité d'attente, et partant, du bénéfice plein et entier de la législation relative au reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail ne se concilie dès lors pas avec les faits et circonstances, notamment pour les motifs suivants,

qu'en premier lieu, le requérant est un assuré qui s'est fait retirer la pension d'invalidité, situation à assimiler à un refus en ce qu'au moment du retrait, le requérant n'était pas à considérer comme invalide au sens de la loi et qu'il en aurait été de même si à ce moment, le requérant avait introduit une demande de pension d'invalidité, de sorte que le requérant est un assuré visé à l'article 1 er de la loi modifiée du 25 juillet 2002 précitée, et qu'il fait bien partie du champ d'application de cette loi, fait au demeurant non contesté,

qu'en second lieu et par voie de conséquence, si la disposition invoquée vise effectivement le cas ordinaire de l'assuré social qui, ayant épuisé son droit aux indemnités de chômage accordées en raison d'une décision de reclassement externe, bénéficie d'une indemnité d'attente, elle n'en exclut pas pour autant l'assuré social qui n'a pas pu bénéficier des indemnités de chômage causées par une décision de reclassement externe en raison du terme de la durée légale du droit aux indemnités de chômage à une date antérieure à celle de la décision de reclassement externe en question,

qu'admettre par impossible le contraire reviendrait à distinguer entre plusieurs assurés bénéficiaires d'une mesure de reclassement externe:
- les premiers, ceux qui n'ont pas bénéficié d'indemnités de chômage préalablement à la décision de reclassement externe, et qui bénéficient des indemnités de chômage relayées par l'indemnité d'attente, - les deuxièmes, ceux qui ont bénéficié des indemnités de chômage non causées par une décision de reclassement externe et préalables à cette décision, mais qui n'ont pas encore épuisé leur droit aux indemnités de chômage au moment de la décision de reclassement externe, et qui peuvent continuer à épuiser leur droit aux indemnités de chômage dans le cadre d'une mesure de reclassement externe relayées par l'indemnité d'attente, - les troisièmes, ceux qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage préalablement à la décision de reclassement externe, mais dans des circonstances et à un moment tels qu'un nouveau droit aux indemnités de chômage est né dans leur chef après la prise d'effet de la décision de reclassement externe, notamment sur base de l'article 16, alinéa 4 de la loi modifiée du 30 juin 1976, devenu article L.521-6 (3) du Code du travail entré en vigueur au 1 er septembre 2006, - les quatrièmes, ceux qui ont épuisé leur droit aux indemnités de chômage complet préalablement à la décision de reclassement externe, dans des circonstances et à un moment tels qu'aucun droit aux indemnités de chômage complet n'ait pu perdurer ou renaître après la décision de reclassement externe, alors qu'en l'absence de cette circonstance, ils auraient pu bénéficier des indemnités de chômage sur reclassement externe,

alors que tous ces assurés bénéficient d'une décision de reclassement externe, preuve qu'ils ne sont plus capables d'exercer leur dernier poste de travail, et qui exige qu'ils soient traités d'une façon égalitaire en ce qui concerne leur protection sociale,

qu'il y a lieu de constater que ni le texte de loi, ni les travaux préparatoires ne sont formels ou explicites sur le moment auquel les indemnités de chômage doivent avoir pris fin pour que naisse le droit à l'indemnité d'attente, que ce soit par épuisement de la durée légale préalablement ou postérieurement à la prise d'effet d'une décision de reclassement externe, voire sur la cause ou le fondement juridique au titre desquels ces indemnités de chômage épuisées ont été accordées,

que si en principe, l'indemnité d'attente échoit à tout assuré bénéficiaire d'un reclassement externe lequel n'a pas pu être reclassé à un poste approprié au terme de la durée légale de l'indemnité de chômage intervenant postérieurement à la décision de reclassement externe, il doit en l'état actuel du texte également en être ainsi pour le bénéficiaire d'un reclassement externe lequel n'a pas pu être reclassé à un emploi approprié suite à la décision de reclassement et ce à plus forte raison qu'ayant épuisé son droit au indemnités de chômage avant la décision de reclassement dans des circonstances telles qu'aucun droit aux indemnités de chômage n'ait pu naître ou perdurer au-delà de la décision de reclassement, il n'a à aucun moment eu la possibilité de pouvoir être reclassé à partir du début de son inscription d'office à l'Administration de l'emploi comme travailleur à capacité réduite, de sorte que le texte n'étant ni explicite, ni restrictif, il serait inique et rigoureux de priver cet assuré-là en particulier de la protection prévue par la loi sur le reclassement, alors qu'il est rappelé que cet assuré s'est fait notifier une décision de reclassement externe ayant acquis autorité de chose décidée et devenue définitive et irrévocable,

que décider en sens contraire reviendrait en partie à faire manquer à la loi le but pour lequel elle est entrée en vigueur,

que s'il y a lieu de partager l'avis de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité que les prestations échues en vertu d'une mesure de reclassement externe doivent se suivre dans l'ordre établi par la loi, en ce que notamment l'indemnité d'attente ne saurait être accordée avant le bénéfice des indemnités de chômage accordées consécutivement à une mesure de reclassement externe, il y a lieu de retenir que cet ordre légal n'est pas bouleversé par l'octroi d'une indemnité d'attente en l'absence d'indemnités de chômage sur reclassement externe en raison de l'épuisement du droit aux indemnités de chômage antérieurement à la prise d'effet de la décision de reclassement,

que pour toutes ces raisons, le Conseil arbitral des assurances sociales arrive à la conclusion qu'une fois son droit aux indemnités de chômage épuisé au point qu'aucun droit nouveau n'ait pu naître au moment de ou après la prise d'effet d'une mesure de reclassement externe, le requérant n'est pas déchu de son droit à bénéficier d'une indemnité d'attente, de sorte que le recours est à déclarer fondé pour autant qu'il tend au bénéfice de l'indemnité d'attente sollicitée,

que le présent litige se limitant au principe du droit à une indemnité d'attente, il n'y a pas lieu de se pencher au stade actuel de la procédure sur la question du début du cours de cette indemnité, mais de renvoyer l'affaire à cet égard en prosécution de cause devant l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité.

Par ces motifs,

le Conseil arbitral des assurances sociales, statuant contradictoirement et en premier ressort, prononce la jonction des recours I 256/06 et I 264/06, quant à la forme, déclare les deux recours recevables, quant au fond, déclare les recours fondés et y fait droit pour autant qu'ils poursuivent le bénéfice de l'indemnité d'attente sollicitée, et renvoie l'affaire en prosécution de cause devant l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité.

La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 8 juin 2007 en la salle d'audience du Conseil arbitral des assurances sociales à Luxembourg, par Monsieur le président du siège Frank Schaffner, en présence de Monsieur Christophe Alesch, secrétaire.

signé: Schaffner, Alesch