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C.A.A.S. du 18.07.2003

DomainesBaseRéférence

Assurance pension - EAVI - pension d'invalidité - commission mixte - reclassement externe - indemnité d'attente

CAS-A0187
CT-AL.521-6-P03
CT-AL.551-1
CT-AL.551-5-P02
LOI-20020725
LOI-19760630-A0016-AL04
LOI-19760630-A0013

C.A.A.S. du 08.06.2007
CORREIA DA SILVA Manuel c/AVI
Reg. No I 256/06 & I 264/06

CPEP - retrait immédiat de la pension - automutilation - séquelles auto-entretenues - invalidité provoquée intentionnellement - rapport médical - CMSS - réexamen médical - recours non fondé

CAS-A0187 CAS-A0207-P01

C.A.A.S. du 18.07.2003 SPANIER Henriette c/CPEP Reg. no E50/01

Source: C.A.A.S. du 18.07.2003

Numéro: 1211

Référence

C.A.A.S. du 18.07.2003 SPANIER Henriette c/CPEP Reg. no E50/01

Domaines

CPEP - retrait immédiat de la pension - automutilation - séquelles auto-entretenues - invalidité provoquée intentionnellement - rapport médical - CMSS - réexamen médical - recours non fondé

Sommaire

Lors de son réexamen médical du 28.08.2001, le médecin-conseil du Contrôle médical de la sécurité sociale arrive à la conclusion que l'invalidité de l'intéressée est à limiter au 28.08.2001. En effet, il propose le retrait immédiat de la pension en se fondant sur un rapport détaillé du Dr. FOISNEAU-LOTTIN de F-Toul qui précise notamment que les séquelles du poignet droit (oedème) sont entretenues (automutilation) par la requérante. Il en résulte que l'institution d'une expertise médicale est inopportun dès lors que la décision de la CPEP est justifiée sur base de l'article 207(1) du Cas. Le recours est non fondé.

Corps

Reg : E 50/01

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Conseil Arbitral des Assurances Sociales

Audience publique du 18 juillet 2003

Composition:

M. Georges Kohn, président du siège,

M. Jean-Jacques Romrnes, assesseur-employeur,

M. André Pierrard, assesseur-assuré,

ces deux derniers dûment assermentés;

M. Christophe Alesch, secrétaire,

Entre:

SPANIER Henriette, épouse KLEIN, née le 7 juillet 1963, demeurant à L-4734 Pétange, 3, avenue de la Gare ;

demanderesse,

comparant par Maître Alexandra Corro, avocat, en remplacement de Maître Charles Unsen, avocat-avoué, Luxembourg ;

Et:

la Caisse de pension des employés privés, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur , Monsieur Pierre Mores, Luxembourg ;

défenderesse,

comparant par Monsieur Marius Herber, inspecteur principal, Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite;

Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales le 13 décembre 2001, la demanderesse forma recours contre une décision du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés du 22 novembre 2001.

Après avoir été fixée au rôle général lors des audiences du 4 février 2002 et 21 mars 2002, l'affaire fut réappelée à l'audience du 27 janvier 2003, à laquelle la requérante comparut par Maître Charles Unsen, préqualifié.

La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur Marius Herber, préqualifié.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire.

Ensuite, les parties présentèrent leurs observations.

La partie demanderesse conclut, en ordre principal, à la réformation de la décision attaquée et au maintien de la pension d'invalidité et, en ordre subsidiaire, elle demanda l'institution d'une expertise médicale.

La partie défenderesse conclut, en ordre principal, à la confirmation de la décision attaquée et, en ordre subsidiaire, elle se rapporta à prudence de justice quant à l'institution d 'une expertise médicale.

Sur ce le Conseil arbitral prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé au 21 février 2003.

A l'audience du 21 février 2003, le Conseil arbitral des assurances sociales prononça la rupture du délibéré pour permettre à la Caisse de pension des employés privés de conclure sur le certificat médical du docteur SCHAFFNER (17.01.2003) déposé en cours de délibéré.

L'affaire fut fixée au rôle général.

L'affaire fut réappelée à l'audience du 3 juillet 2003, à laquelle la requérante comparut par Maître Alexandra Corro, préqualifiée.

La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur Marius Herber, préqualifié.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire.

Ensuite, les parties présentèrent leurs observations.

La partie requérante conclut, en ordre principal, au maintien de la pension d'invalidité et, en ordre subsidiaire, à l'institution d'une expertise médicale.

La partie défenderesse signala d'abord que le Contrôle médical de la sécurité sociale maintint son avis après avoir vu le certificat du docteur SCHAFFNER ; ensuite elle conclut, en ordre principal, à la confirmation de la décision attaquée; en ordre subsidiaire, elle se rapporta à prudence de justice quant à l'institution d'une expertise médicale.

Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu le recours de Madame SPANIER Henriette, épouse KLEIN contre une décision du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés (CPEP) du 22 novembre 2001 portant retrait, avec effet au 01.11.2001, de la pension d'invalidité, sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, au motif que les conditions de l'article 187 alinéa 1er du code des assurances sociales ne seraient plus établies à cette date.

Le recours, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

La requérante conclut à la réformation de la décision entreprise en se basant sur les pièces médicales de son dossier et, à titre subsidiaire, à l'institution d'une expertise médicale.

La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée et se rapporta à prudence de justice concernant l'institution d'une mesure d'instruction.

Il résulte du dossier médical que la requérante a bénéficié depuis le 05.02.2001 d'une pension d'invalidité transitoire sur base d'une proposition du CMSS du 05.03.2001. Cet avis a été maintenu lors de l'examen médical du 29.05.2001.

Lors du réexamen médical du 28.08.2001, le médecin-conseil proposa le retrait immédiat de la prestation, en se basant sur un rapport du docteur FOISNEAU-LOTTIN de TOUL, au motif que les séquelles du poignet droit sont entretenues par la requérante.

Les certificats déposés au dossier et notamment ceux des docteurs HUBSCH, SCHAFFNER et SCHLAMMES ne permettent pas de conclure à une invalidité générale sur le marché du travail.

Le recours à une expertise n'est pas opportun dès lors que la décision de la CPEP est justifiée sur base de l'article 207 du code des assurances sociales et ne concerne que subsidiairement une question médicale qui, comme il vient d'être exposé, n'est pas telle de conclure à une invalidité au sens de l'article 187 du code des assurances sociales.

Que le recours n'est pas fondé.

Par ces motifs,

le Conseil arbitral des assurances sociales,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le recours en la forme,

rejette la demande en institution d'une expertise médicale,

déclare le recours non fondé et en déboute.

La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 18 juillet 2003 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg par Monsieur le président du siège Georges Kohn, en présence de Monsieur Christophe Alesch, secrétaire.

signé: Kohn,Alesch