

C.S.A.S. du 18.12.2002
- Notion
- Attribution
- Incapacité de travail et réinsertion professionnelle
- Attribution limitée sur base d'une expertise médicale
- Opposition contre la nomination d'un expert médical désigné par le CAAS
- Expertise médicale ordonnée par le CSAS
- Rectification d'un 1er jugement CAAS (erreur matérielle) par un 2ème jugement CAAS
- Périodes
- Calcul
- Accident de travail
- Cumul - Activités salariées
- Cumul - Activités non-salariées
- Cumul - Pension de survie
- Récupération (restitution) de l'indû
- Arrérages
- Intérêts moratoires
- Mesures de reconversion, réhabilitation prof.
- Complément différentiel - Demande, effet
- Complément différentiel - Début procédure: Demande, délai de forclusion
- Complément différentiel - Rejet demande, condition d'attribution
- Rejet/retrait - Délai carence
- Rejet/retrait - Stage
- Rejet/retrait - Chômage
- Rejet/retrait - Notion d'invalidité
- Rejet/retrait - Capacité de travail retrouvée, cessation de l'invalidité temp.
- Rejet/retrait - Reprise travail (cumul activité salariée)
- Rejet/retrait - Accident de travail
- Rejet/retrait - Cumul activité non salariée
- Rejet/retrait - Date d'application
- Rejet/retrait - Motivation
- Rejet/retrait - Comportement fautif (soustraction aux mesures de réhabilitation et reconversion prof.)
- Rejet/retrait - Suspension
- Rejet/retrait - Pension d'invalidité limitée dans le temps
- Rejet/retrait - Invalidité provoquée intentionnellement
- Rejet/retrait - Incapacité de travail et réinsertion professionnelle
- Droit communautaire et international
| Domaines | Base | Référence |
|---|---|---|
CPEP - pas de nouvelle expertise médicale - confirmation jugement CAAS - appel CSAS - rente accident plénière - limitation pension - rapport d'expertise - expert médical - pension d'invalidité - notion d'invalidité - rente accident viagère de 20 % - accident de travail - licenciement par l'employeur - appel non fondé | CAS-A0187 CAS-A0190-P04 CAS-A0227 | C.S.A.S. du 07.12.2005 JUNG Michèle c/ CPEP No. du reg.: E 2005/0 108No.: 2005/0215 (C.A.A.S. du 09.05.2005) |
CPEP - début pension - certificats médicaux supplémentaires pour l'audience - rapport d'expertise - expert médical - pension d'invalidité - notion d'invalidité - rente accident viagère de 20 % - rente accident plénière - accident de travail - licenciement par l'employeur - limitation pension | CAS-A0187 CAS-A0190-P04 CAS-A0227 | C.A.A.S. du 09.05.2005 JUNG Michèle c/ CPEP Reg. No E 5/02 (C.S.A.S. du 07.12.2005) |
Invalidité temporaire - accident du travail - rente d'accident plénière - demande de pension d'invalidité définitive - intérêt né et actuel | CAS-A0190-AL04 CAS-A0187 | C.S.A.S. du 18.12.2002 RODRIGUES PEREIRA Goncalo c/ AVI no. du reg.: I 2002/0125 No.: 2002/0170 |
Source: C.S.A.S. du 18.12.2002
Numéro: 1153
| Référence |
C.S.A.S. du 18.12.2002 RODRIGUES PEREIRA Goncalo c/ AVI no. du reg.: I 2002/0125 No.: 2002/0170 |
Domaines
Invalidité temporaire - accident du travail - rente d'accident plénière - demande de pension d'invalidité définitive - intérêt né et actuel
Sommaire
L'assuré avait été victime d'un accident du travail. Il s'est vu allouer une pension d'invalidité transitoire en application de l'article 190 alinéa 4 du CAS. La durée de l'allocation a été calquée sur la rente d'accident versée par l'AAI de sorte que la pension d'invalidité ne sera plus allouée dès que l'Association d'assurance contre les accidents cessera le versement de la rente d'accident correspondant à une incapacité de travail totale. L'assuré estime que son état est consolidé et que les séquelles entraînent une invalidité professionnelle générale et définitive au sens de l'article 187 du Code des assurances sociales et partant qu'il a droit à une pension d'invalidité sans limitation de durée. Comme l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité n'a pas fait droit à cette demande de l'assuré, celui-ci a un intérêt né et actuel à entreprendre la décision, quel que soit par ailleurs le bien-fondé des prétentions de l'assuré.
Corps
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
no. du reg.: I 2002/0125 No.: 2002/0170
CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES
Audience publique du dix-huit décembre deux mille deux
Composition:
Mme Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel, président
M. Marc Kerschen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Camille Hoffmann, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Diane Fior, gérante, Frisange, assesseur-employeur
Mme Jeanny Burg-Melde, ouvrière de l'Etat, Luxembourg, assesseur-salarié
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
RODRIGUES PEREIRA Goncalo, né le 12 février 1957, demeurant à L-5884 Howald, 288, route de Thionville,
appelant,
assisté de Maître Robert Loos, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;
ET:
l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, dont le siège est à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
intimé,
comparant par Monsieur René Schimberg, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Berchem.
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 31 juillet 2002, Rodrigues Pereira Goncalo a relevé appel
d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 12 juillet 2002 dans la cause pendante entre lui et l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral des assurances sociales, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours introduit par Monsieur Rodrigues Pereira Goncalo irrecevable.
Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 4 décembre 2002, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Camille Hoffmann, fit l'exposé de l'affaire.
Maître Robert Loos, pour l'appelant, maintint les conclusions de la requête d'appel déposée au siège du Conseil supérieur le 31 juillet 2002.
Monsieur René Schimberg, pour l'intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 12 juillet 2002, sinon à la confirmation de la décision de la sous-commission des pensions du 15 avril 2002.
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
La sous-commission des pensions de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité a, par décision du 15 avril 2002 approuvé la décision présidentielle du 17 décembre 2001 reconnaissant que l'assuré Goncalo RODRIGUES PEREIRA est atteint d'une invalidité temporaire suite à un accident du travail du 26 septembre 2000, et accordant à l'assuré le droit à une pension d'invalidité tant qu'il touche une rente d'accident plénière de la part de l'Association d'assurance contre les accidents.
Statuant sur le recours formé par l'assuré contre cette décision tendant à se voir reconnaître le droit à une pension d'invalidité définitive, le Conseil arbitral des assurances sociales a, par jugement du 12 juillet 2002, déclaré ce recours irrecevable au motif que Goncalo RODRIGUES PEREIRA toucherait actuellement une pension d'invalidité et qu'il ne pourrait donc se prévaloir d'aucun intérêt né et actuel.
Goncalo RODRIGUES PEREIRA a relevé appel de ce jugement par requête déposée le 31 juillet 2002 au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales. L'appelant demande en ordre principal que le recours introduit le 3 mai 2002 par-devant le Conseil arbitral des assurances sociales soit déclaré recevable et que la cause soit renvoyée au Conseil arbitral pour qu'il y soit statué au fond; en ordre subsidiaire, l'appelant conclut à ce qu'il soit fait droit à sa demande en obtention d'une pension d'invalidité indépendamment de l'incapacité de travail totale reconnue par l'Association d'assurance contre les accidents.
Goncalo RODRIGUES PEREIRA avait été victime d'un accident du travaille 26 septembre 2000 lors duquel il avait subi une fracture de son poignet gauche. Il s'est vu allouer une pension d'invalidité transitoire à partir du 26 mars 2001, en application de l'article 190, alinéa 4, du Code des assurances sociales. La durée de l'allocation de la pension d'invalidité a été calquée sur la rente d'accident versée par l'Association d'assurance contre les accidents, de sorte que la pension d'invalidité ne sera plus allouée dès que l'Association d'assurance contre les accidents cessera le versement de la rente d'accident correspondant à une incapacité de travail totale.
Il ressort du dossier administratif que la décision de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité de n'accorder qu'une pension d'invalidité limitée dans le temps se fonde sur les conclusions du Contrôle médical de la sécurité sociale du 5 mars 2002 suivant lesquelles les suites de l'accident du travail ne sont pas encore consolidées et qu'il y a partant lieu d'admettre une invalidité temporaire « jusqu'à là consolidation AAI ».
S'appuyant sur un certificat médical délivré le 23 janvier 2002 par le Dr Paul Devaquet, Goncalo RODRJGUES PEREIRA estime cependant que l'état de son poignet gauche est consolidé; que les séquelles entraînent une invalidité professionnelle générale et définitive au sens de l'article 187 du Code des assurances sociales et qu'il a partant droit à une pension d'invalidité sans limitation de durée.
Comme l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité n'a pas fait droit à cette demande de l'assuré, celui-ci a un intérêt né et actuel à entreprendre la décision, quel que soit par ailleurs le bien-fondé des prétentions de l'assuré.
L'appel est par conséquent fondé,
Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,
reçoit l'appel en la forme,
le dit fondé,
RÉFORMANT :
déclare recevable le recours formé par Goncalo RODRIGUES PEREIRA contre la décision du 15 avril 2002 de la sous-commission des pensions de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité,
renvoie la cause par-devant le Conseil arbitral des assurances sociales pour qu'il y soit statué au fond.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 18 décembre 2002 par Madame le, Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
| Le Président, | Le Secrétaire, |
| signé: Conzémius | signé: Spagnolo |
