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C.S.A.S. du 12.03.2001

DomainesBaseRéférence

Assurance pension- AVI - accident de travail - rente d'accident pour incapacité de travail totale - pension d'invalidité - fin rente accident pour incapacité de travail totale - fin pension d'invalidité - reprise d'une activité professionnelle à temps complet - certificat médical

CAS-A0187 CAS-A0193

CSAS 12.03.2001 Trunfio c/AVI No. du reg : 2000/0138 No.: 2001/0031

Assurance pension - répétition - trop-perçu - restitution - reprise partielle - concours - revenu professionnel - CPEP - cumul - activité professionnelle - pension d'invalidité - indû

CAS-A0187

CAS-A0193

CAS-A0211-AL04

C.A.A.S. du 17 juillet 2000 Aff. FISCHER Christa c/CPEP Reg No E 69/98

Assurance pension - plafond - cumul - reprise d'une activité salariée - activité professionnelle - invalidité temporaire - prestation - appréciation médicale - état de santé - notion d'invalidité - pension d'invalidité - CPEP

CAS-A0193
CAS-A0187
CAS-A0226

Cour de cassation du 29 avril 1999
CPEP c/HEUSBOURG André


(C.S.A.S. du 15.07.1998)

Assurance pension - plafond - cumul - reprise d'une activité salariée - activité professionnelle - invalidité temporaire - prestation - appréciation médicale - état de santé - notion d'invalidité - pension d'invalidité - CPEP

CAS-A0193
CAS-A0187
CAS-A0226
CAS-A0222

C.S.A.S. du 15.7.1998
HEUSBOURG André c/ CPEP
No du reg.:E 631/98 / No: 163/98

Assurance pension - cumul - concours - revenu professionnel - occupation professionnelle - activité salariée - suppression - rachat - pension d'invalidité - CMSS - EVI - droits de la défense - motivation - décision - procédure

CAS-A0187 CAS-A0193

Conseil arbitral 10.2.1993 / Reg. no I 121/92

Source: C.S.A.S. du 12.03.2001

Numéro: 1128

Référence

CSAS 12.03.2001 Trunfio c/AVI No. du reg : 2000/0138 No.: 2001/0031

Domaines

Assurance pension- AVI - accident de travail - rente d'accident pour incapacité de travail totale - pension d'invalidité - fin rente accident pour incapacité de travail totale - fin pension d'invalidité - reprise d'une activité professionnelle à temps complet - certificat médical

Sommaire

La pension d'invalidité est limitée à la date de la fin de la rente d'accident pour incapacité de travail totale. Un certificat médical versé à l'appui de l'appel fait état d'une rentabilité professionnelle qui diminue, mais n'établit pas que les conditions prévues à l'article 187 du CAS sont remplies. Le requérant, ayant repris une occupation professionnelle régulière à temps complet correspondant à ses forces et aptitudes, ne remplit plus les conditions d'allocation de prestations d'invalidité.

Corps

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg : 2000/0138 No.: 2001/0031

AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

du douze mars deux mille un à LUXEMBOURG

Composition:

M. Georges Santer, président de chambre à la Cour d'appel, président ff

M. Julien Lucas, 1er conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat

Mme Eliane Eicher, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat

Mme Diane Fior, gérante, Frisange, assesseur-employeur

M. Marcel Kraus, ouvrier de l'Etat, Leudelange, assesseur-salarié

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

TRUNFIO Carmelo, né le 1er octobre 1957, demeurant à F-57320 Dalstein, 11, route de Menskirch,

appelant,

comparant en personne;

ET:

l'Etablissement d'assurance contre la Vieillesse et l'invalidité, dont le siège est à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

intimé,

comparant par monsieur Louis Emringer, conseiller de direction adjoint, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 22 novembre 2000, Trunfio Carmelo a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 9 octobre 2000 dans la cause pendante entre lui et l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 19 février 2001, à laquelle monsieur Georges Santer, président ff., fit le rapport oral.

Monsieur Carmelo Trunfio conclut au maintien de la pension d'invalidité au-delà du 3 mai 1999.

Monsieur Louis Emringer, pour l'intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 9 octobre 2000.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Ayant subi un accident de travail le 30 avril 1998, Carmelo Trunfio s'est vu allouer par l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, par décision du 20 avril 1999, une pension d'invalidité avec effet à partir du 30 octobre 1998, avec l'information que la prestation est due tant qu'il touche de la part de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, Une rente d'accident correspondant à une incapacité de travail totale.

Trunfio n'ayant plus touché de la part de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, qu'une rente transitoire de 8% (portée suite au recours de l'assuré à 12%) à partir du 4 mai 1999, l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité a décidé le 17 juin 1999 ( décision confirmée par la sous-commission des pensions le 26 juillet 1999) de limiter la pension d'invalidité au 3 mai 1999, date de la fin de la rente pour incapacité de travail totale.

Le recours introduit par l'assuré contre la décision du 26 juillet 1999 a été déclaré non fondé par jugement du Conseil arbitral des assurances sociales du 9 octobre 2000.

Par lettre déposée le 22 novembre 2000, Carmelo Trunfio a interjeté régulièrement appel contre le susdit jugement, déclarant contester cette décision et demandant partant le maintien de la pension d'invalidité.

L'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité conclut à la confirmation du jugement.

Le jugement entrepris a relevé que l'assuré a repris l'exercice d'une activité professionnelle à temps complet du chef de laquelle il est affilié auprès de la sécurité sociale, ceci n'étant pas contesté par l'appelant qui s'est borné à déclarer que sa nouvelle activité serait sans lien avec son ancienne, et à insister que dans le futur il risquerait de ne plus être à même d'exercer son activité actuelle.

Cet argument est à rejeter, la situation future, qui le cas échéant peut donner lieu plus tard au paiement d'une nouvelle pension d'invalidité, n'étant pas à prendre en considération dans l'analyse de la situation actuelle. Il importe par ailleurs peu que la nouvelle activité soit sans relation avec l'ancienne profession de l'assuré exercée avant son arrêt de travail dû à l'accident, l'article 187 du Code des assurances sociales exigeant pour l'octroi de la pension une invalidité professionnelle générale sur le marché du travail pour l'assuré concerné, invalidité qui n'existe pas en l'espèce.

En effet, le certificat médical versé à l'appui de l'appel fait état d'une rentabilité professionnelle qui diminue, mais n'établit pas que Trunfio remplit actuellement les conditions de l'article 187 du Code des assurances sociales.

C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le fait que l'assuré a repris une occupation professionnelle effective et régulière, correspondant à ses forces et aptitudes, établit qu'il ne remplit plus les conditions d'allocation de prestations d'invalidité, dont le but est précisément de se substituer au manque à gagner résultant de l'abandon de toute activité professionnelle par suite d'invalidité médico-légale.

Le jugement est partant à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de son président-magistrat et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 9 octobre 2000.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 12 mars 2001 par le Président du siège, Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président ff

signé: Santer

Le Secrétaire,
signé: Spagnolo