

C.A.A.S. du 06.12.1999
- Notion
- Attribution
- Incapacité de travail et réinsertion professionnelle
- Attribution limitée sur base d'une expertise médicale
- Opposition contre la nomination d'un expert médical désigné par le CAAS
- Expertise médicale ordonnée par le CSAS
- Rectification d'un 1er jugement CAAS (erreur matérielle) par un 2ème jugement CAAS
- Périodes
- Calcul
- Accident de travail
- Cumul - Activités salariées
- Cumul - Activités non-salariées
- Cumul - Pension de survie
- Récupération (restitution) de l'indû
- Arrérages
- Intérêts moratoires
- Mesures de reconversion, réhabilitation prof.
- Complément différentiel - Demande, effet
- Complément différentiel - Début procédure: Demande, délai de forclusion
- Complément différentiel - Rejet demande, condition d'attribution
- Rejet/retrait - Délai carence
- Rejet/retrait - Stage
- Rejet/retrait - Chômage
- Rejet/retrait - Notion d'invalidité
- Rejet/retrait - Capacité de travail retrouvée, cessation de l'invalidité temp.
- Rejet/retrait - Reprise travail (cumul activité salariée)
- Rejet/retrait - Accident de travail
- Rejet/retrait - Cumul activité non salariée
- Rejet/retrait - Date d'application
- Rejet/retrait - Motivation
- Rejet/retrait - Comportement fautif (soustraction aux mesures de réhabilitation et reconversion prof.)
- Rejet/retrait - Suspension
- Rejet/retrait - Pension d'invalidité limitée dans le temps
- Rejet/retrait - Invalidité provoquée intentionnellement
- Rejet/retrait - Incapacité de travail et réinsertion professionnelle
- Droit communautaire et international
| Domaines | Base | Référence |
|---|---|---|
CPEP - pension - prestations - peine privative de liberté - détention - constitution - égalité devant la loi | CAS-A0210 CONS-A0011 LOI-19251217 LOI-19310129 LOI-19510410 LOI-19510829 LOI-19860726-A0006 LOI-19860726-A0010 | CSAS 26 avril 2000 GOEBEL Claude c/CPEP Reg :E 2/2000 No : 49/2000 (C.A.A.S. du 06.12.1999) |
CPEP - pension - peine privative de liberté - détention - prestation - congé pénal | CAS-A0210 LOI-19860726-A0001 LOI-19860726-A0006 | C.A.A.S. du 6 décembre 1999 Aff. GOEBEL Claude c/CPEP Reg. No E 11/99 (C.S.A.S. du 26.04.2000) |
Source: C.A.A.S. du 06.12.1999
Numéro: 962
| Référence |
C.A.A.S. du 6 décembre 1999 Aff. GOEBEL Claude c/CPEP Reg. No E 11/99 |
Domaines
CPEP - pension - peine privative de liberté - détention - prestation - congé pénal
Sommaire
Suivant l'article 1er de la loi du 26 juillet 1986 l'exécution d'une peine privative de liberté peut comporter l'une des modalités suivantes:Exécution fractionnée, semi-liberté, congé pénal, suspension de la peine, libération anticipée. Toutes ces modalités sont susceptibles de justifier la suspension de la pension conformément à l'article 210 du CAS. Cette thèse fut confirmée par arrêt du C.S.A.S. du 26 avril 2000.
Corps
No du reg. : E 11/99
Conseil Arbitral des Assurances Sociales
Audience publique du six décembre 1900 quatre-vingt-dix-neuf
| M. Paul Capésius | Président du siège |
| M. Fernand Grulms | Assesseur-employeur |
| Mme Marie-Thérèse Sannipoli | Assesseur-assuré |
| ces deux derniers dûment assermentés; | |
| M.Christophe Alesch | secrétaire |
Entre:
G O E B E L Claude Félix Marie. né le 4 septembre 1956, demeurant à L-3260 Bettembourg. 39. rue de Mondorf ;
demandeur ,
comparant en personne
Et:
la Caisse de pension des employés privés, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Pierre Mores, Luxembourg;
défenderesse,
comparant par Monsieur Marius Herber, inspecteur principal, Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite;
Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales le 29 mars 1999, le
demandeur forma recours contre une décision du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés du 25 février 1999.
Par lettres recommandées à la poste en date du 28 octobre 1999 les parties furent convoquées pour l'audience du 10 novembre 1999, à laquelle le requérant comparut en personne. La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur Marius Herber, préqualifié.
Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire. Ensuite, les parties présentèrent leurs observations. Le requérant maintint ses conclusions introductives d'instance. La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée.
Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Vu le recours formé par Goebel Claude contre la décision du comité-directeur du 25 février 1999 ayant accordé la pension d'invalidité à partir du 30 juin 1997 et ayant appliqué la suspension de la prestation pour la période du 30 juin 1997 au 31 mars 1998 ;
Attendu que le requérant demande la liquidation de la pension pour la période litigieuse prémentionnée ;
Attendu que la pension a été suspendue pour la période en question sur base de l'article 210, alinéa 1er du Code des assurances sociales qui dispose que les pensions sont suspendues pendant l'exécution d'une peine privative de liberté supérieure à un mois ;
Attendu que le requérant fait valoir qu'il n'était pas détenu pendant la période en question alors qu'il bénéficiait d'une suspension de peine du 31 juillet 1993 au 1er avril 1998 en application de l'article 10 de la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté ;
Attendu que l'article 1er de la loi du 26 juillet 1986 précitée prévoit que l'exécution d'une peine privative de liberté peut comporter l'une des modalités suivantes: exécution fractionnée, semi-liberté, congé pénal, suspension de la peine, libération anticipée ;
Attendu que l'argumentation du requérant ne peut pas être retenue alors que conformément aux articles 6 et 10 de la loi précitée les périodes de congé pénal de même que la suspension de la peine sont comptées pour la computation de la durée de la peine et que ces périodes sont à considérer comme modalités de l'exécution de la peine privative de liberté conformément à l'article 1er de la même loi ;
Attendu que le comité-directeur a dès lors refusé à bon droit l'attribution de la pension d'invalidité pour la période litigieuse du 30 juin 1997 au-31 mars 1998 ;
Par ces motifs,
le Conseil arbitral. statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.
La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 6 décembre 1999 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg par Monsieur le président du siège Paul Capésius, en présence de Monsieur Christophe Alesch, secrétaire.
signé: Capésius, Alesch
