

C.S.A.S. du 26.04.2000
- Notion
- Attribution
- Incapacité de travail et réinsertion professionnelle
- Attribution limitée sur base d'une expertise médicale
- Opposition contre la nomination d'un expert médical désigné par le CAAS
- Expertise médicale ordonnée par le CSAS
- Rectification d'un 1er jugement CAAS (erreur matérielle) par un 2ème jugement CAAS
- Périodes
- Calcul
- Accident de travail
- Cumul - Activités salariées
- Cumul - Activités non-salariées
- Cumul - Pension de survie
- Récupération (restitution) de l'indû
- Arrérages
- Intérêts moratoires
- Mesures de reconversion, réhabilitation prof.
- Complément différentiel - Demande, effet
- Complément différentiel - Début procédure: Demande, délai de forclusion
- Complément différentiel - Rejet demande, condition d'attribution
- Rejet/retrait - Délai carence
- Rejet/retrait - Stage
- Rejet/retrait - Chômage
- Rejet/retrait - Notion d'invalidité
- Rejet/retrait - Capacité de travail retrouvée, cessation de l'invalidité temp.
- Rejet/retrait - Reprise travail (cumul activité salariée)
- Rejet/retrait - Accident de travail
- Rejet/retrait - Cumul activité non salariée
- Rejet/retrait - Date d'application
- Rejet/retrait - Motivation
- Rejet/retrait - Comportement fautif (soustraction aux mesures de réhabilitation et reconversion prof.)
- Rejet/retrait - Suspension
- Rejet/retrait - Pension d'invalidité limitée dans le temps
- Rejet/retrait - Invalidité provoquée intentionnellement
- Rejet/retrait - Incapacité de travail et réinsertion professionnelle
- Droit communautaire et international
| Domaines | Base | Référence |
|---|---|---|
CPEP - pension - prestations - peine privative de liberté - détention - constitution - égalité devant la loi | CAS-A0210 CONS-A0011 LOI-19251217 LOI-19310129 LOI-19510410 LOI-19510829 LOI-19860726-A0006 LOI-19860726-A0010 | CSAS 26 avril 2000 GOEBEL Claude c/CPEP Reg :E 2/2000 No : 49/2000 (C.A.A.S. du 06.12.1999) |
CPEP - pension - peine privative de liberté - détention - prestation - congé pénal | CAS-A0210 LOI-19860726-A0001 LOI-19860726-A0006 | C.A.A.S. du 6 décembre 1999 Aff. GOEBEL Claude c/CPEP Reg. No E 11/99 (C.S.A.S. du 26.04.2000) |
Source: C.S.A.S. du 26.04.2000
Numéro: 961
| Référence |
CSAS 26 avril 2000 GOEBEL Claude c/CPEP Reg :E 2/2000 No : 49/2000 |
Domaines
CPEP - pension - prestations - peine privative de liberté - détention - constitution - égalité devant la loi
Sommaire
L'exécution d'une peine privative de liberté ne comporte pas nécessairement la détention dans une maison d'arrêt, mais peut se traduire par différentes mesures: semi-liberté, congé pénal, suspension de la peine et libération anticipée. Le principe que tous les luxembourgeois sont égaux devant la loi ne s'entend pas dans un sens absolu, mais requiert que tous ceux qui se trouvent dans la même situation de fait et de droit soient traités de la même façon. (Cour constitutionnelle, arrêt du 13 novembre 1998).
Corps
No du reg. : E 2/2000
No 49/2000
AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR
DES ASSURANCES SOCIALES
Du vingt-six avril deux mille à LUXEMBOURG
Composition:
| M. Georges Santer | 1er conseiller à la Cour d'appel, président ff |
| M.Julien Lucas | conseiller à la Cour d'appel, assesseur - magistrat |
| Mme. Eliane Eicher | conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat |
| M. Henri Goedert | Docteur en droit, Luxembourg, assesseur-employeur |
| M.Armand Barnich, | employé privé e.r., Dudelange, assesseur-salarié |
| M. Richard Trausch | secrétaire |
Entre:
GOEBEL Claude Félix Marie, né le 4 septembre 1956, demeurant à L-3260 Bettembourg,
39, rue de Mondorf, appelant,
comparant en personne;
ET:
la Caisse de pension des employés privés, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le
président de son comité-directeur, monsieur Pierre Mores, demeurant à Tétange,
intimée,
comparant par maître Olivier Tamain, avocat, Luxembourg, en remplacement de maître Georges Pierret, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 6 janvier 2000, Goebel Claude Félix Marie a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 6 décembre 1999 dans la cause pendante entre lui et la Caisse de pension des employés privés et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 29 mars 2000, à laquelle le rapporteur désigné, monsieur Julien Lucas, fit l'exposé de l'affaire.
Monsieur Goebel Claude Félix maintint les conclusions de la requête d'appel du 6 janvier 2000.
Maître Olivier Tamain, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 6 décembre 1999.
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par requête du 6 janvier 2000, Claude Goebel a régulièrement relevé appel d'un jugement contradictoirement rendu le 6 décembre 1999 par le Conseil arbitral des assurances sociales, déclarant non fondé son recours dirigé contre une décision du comité-directeur du 25 février 1999.
Il reproche au comité-directeur et à la juridiction inférieure d'avoir mal interprété et appliqué l'article 210 du Code des assurances sociales qui dispose que « les pensions sont suspendues pendant l'exécution d'une peine privative de liberté supérieure à un mois ».
Claude Goebel fait valoir dans un premier ordre d'idées que les arrérages versés à titre de compensation au Fonds national de solidarité furent calculés de façon non correcte et il demande à la juridiction d'appel de rectifier le calcul opéré par la partie intimée.
Il fait valoir dans un deuxième ordre d'idées qu'il n'était pas détenu pendant la période du 31 juillet 1993 au 1er avril 1998. Il se base sur la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales, celle du 29 janvier 1931 ayant pour objet la création d'une caisse de pension des employés privés, celle du 10 avril 1951 ayant pour objet de modifier et de compléter la susdite loi du 17 décembre 1925 et sur celle du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés pour dire que la suspension d'une pension d'invalidité doit se limiter à la période pendant laquelle une peine privative de liberté est effectivement subie, ce qui revient à dire que la suspension prend fin avec la mise en liberté du condamné, qu'il s'agisse d'un congé pénal, d'une semi-liberté ou d'une suspension de la peine.
Claude Goebel expose encore que le jugement entrepris serait contraire à l'article 11 de la Constitution dans la mesure où il serait traité défavorablement par rapport aux autres Luxembourgeois. La même décision serait encore contraire à l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que sa cause n'aurait pas été entendue par une juridiction impartiale.
Il demande au Conseil supérieur d'ordonner le payement de la deuxième partie du remboursement de sa pension d'invalidité suspendue du 30 juin 1997 au 31 mars 1998.
Exposant que le régime de semi-liberté et de suspension de peine dont bénéficiait l'appelant depuis le premier août 1993 ne constituent que des modalités d'exécution de la peine d'emprisonnement prononcée à son encontre, l'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
L'appel est à rejeter par adoption intégrale des motifs de la juridiction inférieure. Le Conseil supérieur n'est pas saisi de la demande en rectification du montant versé au Fonds national de solidarité, ce point n'ayant pas été discuté devant la juridiction inférieure et ne figurant pas au dispositif du jugement attaqué. L'appelant confond d'autre part subir une peine privative de liberté, mesure qui implique d'après lui être enfermé dans une maison d'arrêt et exécuter une peine, régime qui n'est pas incompatible avec une liberté provisoire. A cela s'ajoute que le terme clé utilisé par le législateur dans les différentes lois citées par l'appelant a changé: en effet, si les lois anciennes disposaient que la pension est suspendue pendant la période où le crédirentier subit une peine d'emprisonnement, la loi du 29 août 1951 a introduit dans le Code des assurances sociales une notion nouvelle, à savoir celle d'exécution d'une peine privative de liberté. Or l'exécution d'une peine d'emprisonnement peut comporter plusieurs modalités, telles que semi-liberté, congé pénal, suspension de la peine et libération anticipée, faveurs dont l'appelant a bénéficié depuis 1989.
L'argument d'après lequel la cause de l'appelant n'aurait pas été entendue par une juridiction impartiale est à rejeter comme non fondé, l'intéressé n'ayant fourni aucune précision à l'appui de son reproche.
Pour ce qui est de la prétendue non-conformité du jugement entrepris à l'article 11 de la Constitution, il échet de renvoyer à un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la Cour Constitutionnelle, d'après lequel le principe que tous les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ne s'entend pas dans un sens absolu, mais requiert que tous ceux qui se trouvent dans la même situation de fait et de droit soient traités de la même façon, L'appelant ne prouve pas qu'il fut traité différemment que tout autre assuré placé dans la même situation de fait et de droit que lui. Son argument est encore à rejeter.
Il suit de l'ensemble des développements qui précèdent que l'appel laisse d'être fondé.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de lassesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience
reçoit l'appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement du 6 décembre 1999.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 26 avril 2000 par le Président du siège, Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Richard Trausch, secrétaire.
| Le président ff | Le Secrétaire, |
| signé : Santer | Trausch |
