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C.A.A.S. du 16.11.1990

DomainesBaseRéférence

Pension de survie - activité salariée - occupation salariée - concours - survivant - fille - Assurance-pension - EVI - ménage - communauté domestique - parent - CCSS

CAS-A0198

C.S.A.S. 30.11.1994/ No 190/94 Aff. SPEICHER c/EVI

Pension de survie - agriculture - commerce - artisanat - reconversion sociale - reconversion économique - indemnité de départ - référence - salaire social minimum - revenu personnel - ascendant - entretien - part prépondérante - EVI - parent - assiette

CAS-A0198-AL01 LOI-19740510-A0011 LOI-19740510-A0013

C.S.A.S 8.5.1991 / Reg.No I 182/90


(C.A.A.S. du 16.11.1990)

Pension de survie - agriculture - commerce - artisanat - reconversion sociale - reconversion économique - indemnité de départ - référence - salaire social minimum - revenu personnel - ascendant - entretien - part prépondérante - EVI - parent - assiette

CAS-A0198-AL01 LOI-19740510-A0011 LOI-19740510-A0013

Conseil arbitral 16-11-1990 / No I 46/90


(C.S.A.S. du 08.05.1991)

Communauté domestique - pension de veuve - fille survivante - part prépondérante - entretien - période de référence - contribution - discontinuité - période globale

LOI-19761223-A0013-AL02

Conseil Supérieur des Assurances Sociales, Arrêt du 7 février 1990, Numéro du registre: C.P.A.C.I. 72/89

Pension de survie - EVI - pension de fille - retraite - début - délai quinquennal - ménage - communauté domestique - allié - parent - réversion

CAS-A0198 LOI-19870727 CAAS-19880914

Conseil supérieur des Assurances Sociales No 92/89Numéro du registre: I 140/88

Source: C.A.A.S. du 16.11.1990

Numéro: 176

Référence

Conseil arbitral 16-11-1990 / No I 46/90

Domaines

Pension de survie - agriculture - commerce - artisanat - reconversion sociale - reconversion économique - indemnité de départ - référence - salaire social minimum - revenu personnel - ascendant - entretien - part prépondérante - EVI - parent - assiette

Sommaire

L'article 198 alinéa 1 du CAS exige que l'entretien du demandeur d'une pension de survie ait été assuré pour une part prépondérante par le decujus. Rentre dans l'appréciation du revenu personnel du réquérant le versement régulier de l'indemnité de départ accordée en vertu de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture, le commerce et l'artisanat.

Corps

Attendu que la requérante fait grief à une décision de la sous-commission des pensions du 28 juin 1990 d'avoir confirmé une décision préalable du 11 mai 1990 rejetant la demande en obtention de la pension de survie du chef de l'assurance de son fils Mangen Jean-Paul décédé le 21 mars 1989;

Attendu que la décision de refus de la pension d'ascendant est basée sur l'article 198, alinéa 1 du Code des assurances sociales dont la condition sub d) exige que l'entretien du demandeur ait été assuré pour une part prépondérante par le decujus;

Attendu qu'il résulte du dossier que pendant la période de référence s'étalant du 1er avril 1984 au 31 mars 1989 les revenus personnels de la demanderesse dépassaient le salaire social minimum de référence;

Attendu que la sous-commission des pensions a pris en considération à bon droit, au titre de revenu personnel de la requérante, le versement régulier de l'indemnité de départ accordée en vertu de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture, le commerce et l'artisanat, alors que les articles 11 et 13 de cette loi prévoient que l'indemnité de départ, soumise aux assurances pension et maladie, est versée tant que le bénéficiaire n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans et est saisissable et cessible dans les conditions fixées pour les rentes allouées dans le cadre de la sécurité sociale, de sorte qu'elle constitue un revenu à prendre en considération dans le contexte de l'article 198 du Code;

Attendu que durant la période de référence inscrite à l'article 198 du Code la situation matérielle de la requérante n'était pas telle que le fils ait dû pourvoir de façon prépondérante à son entretien et que les conditions d'application légalement prévues pour entrer dans le bénéfice de la pension de survie ne se trouvent dès lors pas réunies en l'espèce;

Par ces motifs,

le Conseil arbitral statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare la requérante non fondée en son recours; l'en déboute.