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C.S.A.S. du 05.07.1989

DomainesBaseRéférence

Pension de survie - activité salariée - occupation salariée - concours - survivant - fille - Assurance-pension - EVI - ménage - communauté domestique - parent - CCSS

CAS-A0198

C.S.A.S. 30.11.1994/ No 190/94 Aff. SPEICHER c/EVI

Pension de survie - agriculture - commerce - artisanat - reconversion sociale - reconversion économique - indemnité de départ - référence - salaire social minimum - revenu personnel - ascendant - entretien - part prépondérante - EVI - parent - assiette

CAS-A0198-AL01 LOI-19740510-A0011 LOI-19740510-A0013

C.S.A.S 8.5.1991 / Reg.No I 182/90


(C.A.A.S. du 16.11.1990)

Pension de survie - agriculture - commerce - artisanat - reconversion sociale - reconversion économique - indemnité de départ - référence - salaire social minimum - revenu personnel - ascendant - entretien - part prépondérante - EVI - parent - assiette

CAS-A0198-AL01 LOI-19740510-A0011 LOI-19740510-A0013

Conseil arbitral 16-11-1990 / No I 46/90


(C.S.A.S. du 08.05.1991)

Communauté domestique - pension de veuve - fille survivante - part prépondérante - entretien - période de référence - contribution - discontinuité - période globale

LOI-19761223-A0013-AL02

Conseil Supérieur des Assurances Sociales, Arrêt du 7 février 1990, Numéro du registre: C.P.A.C.I. 72/89

Pension de survie - EVI - pension de fille - retraite - début - délai quinquennal - ménage - communauté domestique - allié - parent - réversion

CAS-A0198 LOI-19870727 CAAS-19880914

Conseil supérieur des Assurances Sociales No 92/89Numéro du registre: I 140/88

Source: C.S.A.S. du 05.07.1989

Numéro: 122

Référence

Conseil supérieur des Assurances Sociales No 92/89Numéro du registre: I 140/88

Domaines

Pension de survie - EVI - pension de fille - retraite - début - délai quinquennal - ménage - communauté domestique - allié - parent - réversion

Sommaire

L'article 198 du CAS dans sa teneur de la loi du 27 juillet 1987 pose comme condition que le demandeur en pension de survie ait vécu au moins cinq ans précédant soit le décès soit la mise à la retraite de l'assuré actif, en communauté domestique avec ce dernier. Il en résulte que le point de départ du délai quinquennal doit se situer dans le temps où l'assuré était encore actif, donc avant la mise à la retraite.

Corps

Par décision de la sous-commission des pensions de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité du 20 mai 1988 la demande de Sylvie Jadin tendant à l'obtention d'une pension de survie au sens de l'article 198 nouveau du Code des assurances sociales, a été rejetée pour la raison suivante: "L'article 198, alinéa c du Code des assurances sociales subordonne le droit à la pension de survie au profit du parent en ligne directe à la condition que celui-ci ait fait le ménage de l'assuré pendant 5 années précédant la mise à la retraite de l'assuré. Comme feu votre père a été admis au bénéfice de la pension d'invalidité à partir du 10 novembre 1970 et que vous ne lui avez fait le ménage qu'à partir du 10 novembre 1968, date du décès de votre mère, vous ne remplissez pas la condition prémentionnée."

Sur recours formé par Sylvie Jadin formé par requête déposée le 16 juin 1988 le Conseil arbitral des assurances sociales a, dans son jugement du 14 septembre 1988, fait appel à des principes d'équité et à la finalité de la législation sociale, prétendant se trouver en présence de dispositions légales difficilement intelligibles en raison de l'inadvertance législative, pour arriver à la conclusion que l'article 198 nouveau du CAS est à interpréter dans le sens que de toute façon c'est seulement le décès de l'assuré principal qui ouvre le droit à des prestations et que la durée minimum de 5 années, requise par la loi, est à situer tant pour le retraité que pour l'assuré encore en activité, immédiatement avant la mort de celui-ci, et non à une époque lointaine.

Par requête régulièrement déposée par l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité en date du 28 octobre 1988, le défendeur originaire a relevé appel du jugement susvisé du 14 septembre 1988, notifié le 3 octobre 1988.

L'appelant demande par réformation du jugement entrepris, l'interprétation restrictive de l'article 198 nouveau du CAS, telle qu'elle a été faite par la sous-commission, et le rejet de la demande de la pension de survie de Sylvie Jadin du chef de feu son père.

L'intimée demande la confirmation du jugement entrepris.

L'artcile 198, dans son alinéa b qu'il s'agit d'interpréter, dispose ce qui suit: Le droit à pension de survie est ouvert au profit ... des parents en ligne directe ... à la condition " qu'ils vivent depuis au moins cinq années précédant soit le décès, soit la mise à la retraite pour cause d'invalidité ou pour cause de vieillesse de L'ASSURE ACTIF en communauté domestique avec lui ".

D'après le texte cet article pose comme condition que le demandeur en pension de survie ait vécu au moins 5 ans précédant soit le décès de l'assuré actif, soit la mise à la retraite de cet assuré actif en communauté domestique avec ce dernier.

Il en résulte que le point de départ du délai quinquennal doit se situer dans le temps où l'assuré était encore actif, donc avant la mise à la retraite.

Cette interprétation restrictive est conforme au voeu du législateur et constitue l'innovation apportée par l'article 198 nouveau du CAS par rapport à l'ancien article 196 qui prévoyait le départ du délai quinquennal 5 ans avant le décès de l'assuré, le texte ne précisant pas de l'assuré actif.

Il en résulte que pour pouvoir entrer dans le bénéfice de la pension de survie l'intimée aurait dû faire le ménage de feu son père pendant les 5 ans précédant la mise à la retraite de feu Joseph Jadin, accordée en 1970.

Or il est établi par les pièces versées au dossier que l'intimée n'a fait le ménage de feu son père que depuis le 28 juin 1969, de sorte que le délai de 5 ans prévu è l'article 198, sub. c nouveau du CAS n'est pas révolu.

Il se dégage de ces développements que l'appel interjeté par l'etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité est fondé et que, par réformation du jugement entrepris, Sylvie Jadin est à débouter de sa demande en obtention d'une pension de survie.