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C.S.A.S. du 07.02.1990

DomainesBaseRéférence

Pension de survie - activité salariée - occupation salariée - concours - survivant - fille - Assurance-pension - EVI - ménage - communauté domestique - parent - CCSS

CAS-A0198

C.S.A.S. 30.11.1994/ No 190/94 Aff. SPEICHER c/EVI

Pension de survie - agriculture - commerce - artisanat - reconversion sociale - reconversion économique - indemnité de départ - référence - salaire social minimum - revenu personnel - ascendant - entretien - part prépondérante - EVI - parent - assiette

CAS-A0198-AL01 LOI-19740510-A0011 LOI-19740510-A0013

C.S.A.S 8.5.1991 / Reg.No I 182/90


(C.A.A.S. du 16.11.1990)

Pension de survie - agriculture - commerce - artisanat - reconversion sociale - reconversion économique - indemnité de départ - référence - salaire social minimum - revenu personnel - ascendant - entretien - part prépondérante - EVI - parent - assiette

CAS-A0198-AL01 LOI-19740510-A0011 LOI-19740510-A0013

Conseil arbitral 16-11-1990 / No I 46/90


(C.S.A.S. du 08.05.1991)

Communauté domestique - pension de veuve - fille survivante - part prépondérante - entretien - période de référence - contribution - discontinuité - période globale

LOI-19761223-A0013-AL02

Conseil Supérieur des Assurances Sociales, Arrêt du 7 février 1990, Numéro du registre: C.P.A.C.I. 72/89

Pension de survie - EVI - pension de fille - retraite - début - délai quinquennal - ménage - communauté domestique - allié - parent - réversion

CAS-A0198 LOI-19870727 CAAS-19880914

Conseil supérieur des Assurances Sociales No 92/89Numéro du registre: I 140/88

Source: C.S.A.S. du 07.02.1990

Numéro: 145

Référence

Conseil Supérieur des Assurances Sociales, Arrêt du 7 février 1990, Numéro du registre: C.P.A.C.I. 72/89

Domaines

Communauté domestique - pension de veuve - fille survivante - part prépondérante - entretien - période de référence - contribution - discontinuité - période globale

Sommaire

Il ne saurait être retranché des 60 mois durant lesquels la communauté domestique a dû exister entre le père et la fille avant le décès du premier, les mois pendant lesquels la fille a également contribué à l'entretien de la communauté de vie avec son père pour dire que la période de cinq années n'est pas atteinte et que la période de référence durant laquelle la fille a été à charge prépondérante de son père est inférieure à soixante mois. En effet, il est irrelevant que la contribution du père a eu une moindre envergure et a même pu être largement inférieure à la contribution de sa fille pendant les quelques mois où celle-ci a touché un salaire car la loi exige uniquement que pendant une période globale de cinq ans précédant le décès de l'assuré la contribution de celui-ci soit prépondérante et n'exige pas que pendant chaque jour, chaque semaine et chaque mois dont cette période de cinq ans est composée, la subvention de l'assuré soit payée ou ait un caractère prépondérant sans discontinuité, car autrement le législateur n'aurait pas manqué d'inscrire pareilles précisions dans l'article 13 de la loi du *)20 mars 1974 alinéa 2. ERREUR: *)23 décembre 1976, alinéa 2.

Corps

La partie appelante soutient que le Conseil arbitral aurait fait une fausse application de la législation réglant la matière en question du fait qu'il ne lui aurait pas appartenu de rechercher si durant une période déterminée de cinq ans Vera Kill a eu ou n'a pas eu des revenus personnels, mais il aurait dû, au contraire, rechercher si pendant cette période de référence de cinq ans Vera Kill a effectivement reçu de feu son père une contribution à son entretien, contribution qui d'après la partie appelante doit être prépondérante et avoir été versée sans discontinuité.

Vera Kill ne remplirait pas d'après le soutènement de la partie appelante une condition prévue et exigée par la loi à savoir: avoir pendant ladite période de cinq ans avant le décès de son père reçu de ce dernier une contribution prépondérante à son entretien du fait que Vera Kill était obligatoirement affiliée pendant un certain laps de temps se situant dans la période des cinq ans en question auprès d'un organisme de sécurité sociale à savoir en 1981 pendant 6 mois auprès de la Caisse de pension desartisans, des commerçants et industriels, en 1984 pendant 2 mois auprès de l'Etablissement

d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, et en 1985 pendant 1 mois auprès de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité

et que pendant lesdites périodes, étant censée toucher, pour le moins, le salaire minimum, elle aurait été à même d'assurer son propre entretien sans recourir à une contribution de la part de son père.

Par ailleurs Vera Kill aurait elle-même écrit dans une lettre du 4 mars 1988, adressée à la partie appelante, qu'elle aurait fin 1984 et début 1985, pendant quelques mois, tenté de prendre une occupation salariée pour se rendre indépendante à l'égard de son père. Il en résulterait un aveu qu'elle aurait été indépendante et n'aurait pas reçu de subvention de la part de son père pendant les mois en question.

L'article 13 de la loi du 20 mars 1974 alinéa 2 autour duquel se meut le présent litige a la teneur suivante: "Lorsqu'un assuré décède sans laisser de veuve ayant droit à pension les dispositions concernant les pensions de veuve sont applicables à la mère, à la belle-mère, à la soeur, à la fille, à la belle- fille, à condition qu'elles aient vécu pendant les cinq années ayant précédé le décès en communauté domestique avec l'assuré, qu'elles aient fait pendant la même époque son ménage et que l'assuré ait contribué pour une part prépondérante à leur entretien."

Pour satisfaire aux conditions légales il faut que durant les cinq années précèdant le décès de l'assuré 1) une communauté domestique de la personne qui prétend avoir droit à pension avec l'assuré ait existé, 2) cette personne ait fait le ménage de l'assuré et 3) l'assuré ait contribué pour une part prépondérante à l'entretien de cette personne.

S'il est exact que Vera Kill a gagné un salaire pendant quelques mois de la période de cinq ans, il est pourtant établi à l'exclusion de tout doute par les tableaux comparatifs des revenus tels qu'ils se dégagent des déclarations d'impôts fournies tempore non suspecto tant par feu Albert Kill que par sa fille Vera Kill et se rapportant à la période de référence du 28 février 1981 au 28 février 1986 que les revenus de Vera Kill ont été absolument insignifiants par rapport à ceux de feu son père de sorte qu'il est d'ores et déjà établi à suffisance de droit que le défunt a dû contribuer pendant les cinq années ayant précédé son décès pour une part prépondérante à l'entretien de sa fille Vera Kill.

Si le législateur a prévu une période de référence de cinq années précédant le décès de l'assuré, cette période qui s'étend en l'espèce du 28 février 1981 au 28 février 1986 doit rester toujours la même et se composer de 60 mois et elle ne saurait être amputée de quelques mois.

La partie appelante fait fausse route en voulant retrancher des 60 mois les 9 mois pendant lesquels Vera Kill a eu une occupation salariée et pendant laquelle elle a contribué également à l'entretien de la communauté de vie avec son père pour tout simplement dire que la période de cinq années n'est pas atteinte puisqu'il manque 9 mois et qu'elle n'accuse qu'une durée de 60 - 9 = 51 mois pendant laquelle Vera Kill a été seulement à charge prépondérante de son père.

Ce raisonnement de la partie appelante est inexact.

En effet, il est irrelevant que la contribution du père a eu une moindre envergure et a même pu être largement inférieure à la contribution de sa fille pendant les quelques mois où Vera Kill a touché un salaire car la loi exige uniquement que pendant une période globale de cinq ans précédant le décès de l'assuré la contribution de celui-ci soit prépondérante et n'exige pas que pendant chaque jour, chaque semaine et chaque mois dont cette période de cinq ans est composée, la subvention de l'assuré soit payée ou ait un caractère prépondérant sans discontinuité, car autrement le législateur n'aurait pas manqué d'inscrire pareilles précisions dans l'article 13 de la loi du 20 mars 1974 alinéa 2.

Dans sa lettre du 4 mars 1988 Vera Kill a écrit que pendant quelques mois elle a tenté de prendre une occupation salariée pour se rendre indépendante à l'égard de son père et pour améliorer la situation financière de la communauté qu'elle entretenait avec lui.

Il en résulte uniquement que Vera Kill a contribué pendant quelques mois à l'entretien de la communauté, mais il n'en résulte pas l'aveu que Vera Kill a rennoncé pendant ces quelques mois à toute subvention de son père comme le prétend la partie appelante.

Il résulte de toutes les considérations qui précèdent que Vera Kill a pendant la période de cinq ans prévue par la loi reçu de feu son père une contribution à son entretien, contribution qui était bel et bien prépondérante au sens de la loi et le premier juge n'a pas fait une fausse application de la législation réglant la matière en question en constatant à juste titre que la seule condition critiquée par la partie appelante à savoir la contribution prépondérante du père, pendant la période de cinq années précédant son décès, à l'entretien de sa fille Vera Kill était remplie en l'espèce.

L'appel n'est partant pas fondé et le jugement entrepris est par conséquent à confirmer.