

C.S.A.S. du 08.05.1991
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| Domaines | Base | Référence |
|---|---|---|
Pension de survie - activité salariée - occupation salariée - concours - survivant - fille - Assurance-pension - EVI - ménage - communauté domestique - parent - CCSS | CAS-A0198 | C.S.A.S. 30.11.1994/ No 190/94 Aff. SPEICHER c/EVI |
Pension de survie - agriculture - commerce - artisanat - reconversion sociale - reconversion économique - indemnité de départ - référence - salaire social minimum - revenu personnel - ascendant - entretien - part prépondérante - EVI - parent - assiette | CAS-A0198-AL01 LOI-19740510-A0011 LOI-19740510-A0013 | C.S.A.S 8.5.1991 / Reg.No I 182/90 (C.A.A.S. du 16.11.1990) |
Pension de survie - agriculture - commerce - artisanat - reconversion sociale - reconversion économique - indemnité de départ - référence - salaire social minimum - revenu personnel - ascendant - entretien - part prépondérante - EVI - parent - assiette | CAS-A0198-AL01 LOI-19740510-A0011 LOI-19740510-A0013 | Conseil arbitral 16-11-1990 / No I 46/90 (C.S.A.S. du 08.05.1991) |
Communauté domestique - pension de veuve - fille survivante - part prépondérante - entretien - période de référence - contribution - discontinuité - période globale | LOI-19761223-A0013-AL02 | Conseil Supérieur des Assurances Sociales, Arrêt du 7 février 1990, Numéro du registre: C.P.A.C.I. 72/89 |
Pension de survie - EVI - pension de fille - retraite - début - délai quinquennal - ménage - communauté domestique - allié - parent - réversion | CAS-A0198 LOI-19870727 CAAS-19880914 | Conseil supérieur des Assurances Sociales No 92/89Numéro du registre: I 140/88 |
Source: C.S.A.S. du 08.05.1991
Numéro: 190
| Référence |
C.S.A.S 8.5.1991 / Reg.No I 182/90 |
Domaines
Pension de survie - agriculture - commerce - artisanat - reconversion sociale - reconversion économique - indemnité de départ - référence - salaire social minimum - revenu personnel - ascendant - entretien - part prépondérante - EVI - parent - assiette
Sommaire
L'article 198 alinéa premier du code des assurances sociales exige que l'entretien du demandeur de la pension de survie ait été assuré pour une part prépondérante par le de cujus. Comme les articles 11 et 13 de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture, le commerce et l'artisanat, prévoient que l'indemnité de départ y visée, servie aussi longtemps que le bénéficiaire n'a pas atteint l'âge de 65 ans, est soumise aux cotisations de sécurité sociale, est saisissable et cessible dans les conditions fixées pour les rentes et pensions, elle constitue un revenu à prendre en considération dans le contexte de l'article 198 du code des assurances sociales pour autant que le demandeur de la pension de survie en ait bénéficié pendant la période de référence.
Corps
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour à laquelle le prononcé avait été fixé l'arrêt qui suit:
La sous-commission des pensions a par décision du 28 juin 1990 confirmé une décision préalable du 11 mai 1990 rejetant la demande de Germaine Feller, veuve Mangen, en obtention de la pension de survie du chef de l'assurance de son fils Jean-Paul Mangen décédé le 21 mars 1989 en se basant sur l'article 198 alinéa 1er du code des assurances sociales dont la condition sub d) exige que l'entretien du demandeur ait été assuré pour une part prépondérante par le de cujus et en retenant que pendant la période de référence s'étalant du 1er avril 1984 au 31 mars 1989 les revenus personnels de la demanderesse ont dépassé le salaire social minimum de référence.
Germaine Feller, veuve Mangen, a porté un recours contre cette décision devant le Conseil arbitral qui par jugement du 16 novembre 1990 a déclaré ledit recours non fondé.
En effet, dit le Conseil arbitral, la sous-commission des pensions a, à bon droit, pris en considération, au titre de revenu personnel de la requérante, le versement régulier de l'indemnité de départ accordée en vertu de la loi du 10 mai 1974 instituant des mesures de reconversion économique et sociale dans l'agriculture, le commerce de l'artisanat, alors que les articles 11 et 13 de cette loi prévoient que l'indemnité de départ, soumise aux assurances pension et maladie est versée tant que le bénéficiaire n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans et est saisissable et cessible dans les conditions fixées pour les rentes allouées dans le cadre de la sécurité sociale, de sorte qu'elle constitue un revenu à prendre en considération dans le contexte de l'article 198 du code.
Durant la prériode de référence inscrite à l'article 198 du code la situation matérielle de la réquérante n'était partant pas telle que son fils décédé ait dû pourvoir de façon prépondérante à son entretien de sorte que les conditions d'application légalement prévues pour entrer dans le bénéfice de la pension de survie ne se trouvent dès lors pas réunies.
Ce jugement arbitral du 16 novembre 1990 a été notifié aux parties intéressées le 22 novembre 1990 et le 21 décembre 1990 Germaine Feller, veuve Mangen, a relevé appel du susdit jugement.
Cet appel a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi et est partant recevable.
La partie appelante soutient que le versement mensuel et régulier de l'indemnité de départ à elle accordée en vertu de la loi du 10 mai 1974 ne devrait pas être prise en considération au titre de revenu personnel dans le contexte de l'article 198 du code des assurances sociales au motif que cette indemnité n'est plus due à partir du 2 juillet 1990 et ne constitue donc pas un revenu régulier et garanti de façon à lui offrir un avenir assuré.
Il est cependant prévu expressis verbis par la loi une période de référence qui se situe en l'espèce du 1er avril 1984 au 31 mars 1989. Or, il est constant en cause que pendant cette période de référence la partie appelante a régulièrement chaque mois touché l'indemnité en question qui ne lui était plus payée à partir du 2 juillet 1990.
Comme les articles 11 et 13 de la loi du 10 mai 1974 prévoient que cette indemnité de départ versée aussi longtemps que le bénéficiaire n'a pas atteint l'âge de 65 ans est soumise aux assurances pension et maladie, est saisissable et cessible dans les conditions fixées pour les rentes allouées dans le cadre de la sécurité sociale elle constitue un revenu à prendre en considération dans le contexte de l'article 198 du code des assurances sociales.
En tenant ainsi compte des revenus dont la partie appelante a bénéficié durant la période de référence légalement prévue l'on doit constater que ses revenus ont dépassé le salaire social minimum de l'époque de référence. Partant son fils Jean-Paul Mangen décédé le 21 mars 1989 n'a pas dû, durant la période de référence légalement prévu, pourvoir de façon prépondérante à l'entretien de sa mère, même s'il a de temps à autre fait parvenir à celle-ci une aide financière pour lui rendre la vie plus facile du point de vue ressources pécuniaires.
Il en résulte que les conditions légales pour entrer au bénéfice de la pension de survie ne sont pas remplies dans le chef de la partie appelante.
l'appel n'est donc pas fondé et le jugement entrepris est partant à confirmer.
Par ces motifs,
et ceux des premiers juges,
