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C.S.A.S. du 30.11.1994

DomainesBaseRéférence

Pension de survie - activité salariée - occupation salariée - concours - survivant - fille - Assurance-pension - EVI - ménage - communauté domestique - parent - CCSS

CAS-A0198

C.S.A.S. 30.11.1994/ No 190/94 Aff. SPEICHER c/EVI

Pension de survie - agriculture - commerce - artisanat - reconversion sociale - reconversion économique - indemnité de départ - référence - salaire social minimum - revenu personnel - ascendant - entretien - part prépondérante - EVI - parent - assiette

CAS-A0198-AL01 LOI-19740510-A0011 LOI-19740510-A0013

C.S.A.S 8.5.1991 / Reg.No I 182/90


(C.A.A.S. du 16.11.1990)

Pension de survie - agriculture - commerce - artisanat - reconversion sociale - reconversion économique - indemnité de départ - référence - salaire social minimum - revenu personnel - ascendant - entretien - part prépondérante - EVI - parent - assiette

CAS-A0198-AL01 LOI-19740510-A0011 LOI-19740510-A0013

Conseil arbitral 16-11-1990 / No I 46/90


(C.S.A.S. du 08.05.1991)

Communauté domestique - pension de veuve - fille survivante - part prépondérante - entretien - période de référence - contribution - discontinuité - période globale

LOI-19761223-A0013-AL02

Conseil Supérieur des Assurances Sociales, Arrêt du 7 février 1990, Numéro du registre: C.P.A.C.I. 72/89

Pension de survie - EVI - pension de fille - retraite - début - délai quinquennal - ménage - communauté domestique - allié - parent - réversion

CAS-A0198 LOI-19870727 CAAS-19880914

Conseil supérieur des Assurances Sociales No 92/89Numéro du registre: I 140/88

Source: C.S.A.S. du 30.11.1994

Numéro: 422

Référence

C.S.A.S. 30.11.1994/ No 190/94 Aff. SPEICHER c/EVI

Domaines

Pension de survie - activité salariée - occupation salariée - concours - survivant - fille - Assurance-pension - EVI - ménage - communauté domestique - parent - CCSS

Sommaire

C'est à bon droit que l'établissement d'assurance a refusé en l'espèce l'octroi d'une pension de survie au motif que le père de l'intéressée avait fait une déclaration d'affiliation au profit de sa fille auprès du centre commun de la sécurité sociale de sorte que celle-ci se trouvait dans la situation d'une salariée pendant l'époque où elle soignait son père, affiliation qui sera prise en compte au moment de sa retraite pour le calcul de la pension personnelle à laquelle elle aura droit, de sorte qu'elle ne saurait bénéficier pour la même période d'un droit dérivé à une autre rémunération.

Corps

ENTRE:

SPEICHER Alice, fille de SPEICHER Marcel, née le 22 juin 1950, demeurant à

L-3851 Schifflange, 64, rue de Kayl, appelante,

assistée de maître Dieter Grozinger de Rosnay, avocat-avoué, Luxembourg, en

remplacement de maître Marco Fritsch, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité dont le siège est à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, Luxembourg, intimé,

comparant par monsieur Georges Kohn, attaché, demeurant à Luxembourg.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par requête déposée le 2 août 1994, Alice Speicher a régulièrement relevé appel d'un jugement contradictoirement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 13 juillet 1994, déclarant non fondé son recours contre une décision de la sous-commission des pensions du 25 avril 1994, qui avait confirmé une décision présidentielle du 15 mars 1994, par laquelle la demande de l'intéressée en obtention d'une pension de survie avait été rejetée.

La partie appelante fait valoir que toutes les conditions prévues à l'article 198 du CAS pour se voir allouer une pension de survie sont remplies dans son chef et elle sollicite, par réformation du jugement entrepris, la condamnation de la partie intimée, au payement de pareille pension.

L'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité conclut à la confirmation du premier jugement au motif que le père de l'appelante avait fait une déclaration d'affiliation au profit de sa fille auprès du centre commun de la sécurité sociale de sorte que celle-ci se trouvait dans la situation d'une salariée pendant l'époque où elle soignait son père, affiliation qui sera prise en compte au moment de sa retraite pour le calcul de la pension personnelle à laquelle elle aura droit, de sorte qu'elle ne saurait bénéficier pour la même période d'un droit dérivé à une autre rémunération.

L'argument de la partie intimée est fondé.

Il ressort des conditions prévues à l'article 198 du CAS que le législateur a voulu venir en aide aux proches parents du bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité, qui tout en ayant pris soin de cet assuré pendant les 5 dernières années de sa vie, ont vécu sinon exclusivement du moins en majeure partie des revenus de celui-ci et ne se trouvaient pas, pendant la même période, dans une situation professionnelle qui leur procurait une rémunération et donnait droit, le cas échéant, aux prestations prévues aux articles 182 et suivants du CAS.

Il est acquis en cause que feu Marcel Speicher a fait au profit de la requérante une déclaration d'affiliation auprès du centre commun de la sécurité sociale à partir de janvier 1989 jusqu'à décembre 1993, la requérante était déclarée en tant que ménagère et touchait de la part de son père une rémunération de 150.000.- francs par an.

Cette affiliation créait à son profit une carrière d'assurance personnelle ou complétait pareille carrière entamée bien avant 1989 et lui donne droit le moment venu à certaines prestations.

La requérante ne saurait cumuler pendant la période de 1989 à 1993 différents droits ou avantages à charge d'un même organisme de sécurité sociale. C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré non fondé le recours de la dame Speicher.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,

reçoit l'appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme le jugement attaqué du 13 juillet 1994.