

C.A.A.S. du 27.04.2000
- Conjoint survivant - Notion
- Conjoint survivant - Périodes
- Conjoint survivant - Calcul
- Conjoint survivant - Echéance du risque, prescription
- Conjoint survivant - Cumul avec pension personnelle (recalcul,restitution de L'indû, renonciation à la pension de vieillesse)
- Conjoint survivant - Cumul avec revenu professionnel
- Conjoint survivant - Condition de rétablissement
- Conjoint survivant - Partage au prorata des différents mariages
- Conjoint survivant - Suspension
- Conjoint survivant - Droit communautaire et international
- Conjoint divorcé - Périodes
- Conjoint divorcé - Calcul
- Conjoint divorcé - Echéance du risque, prescription
- Conjoint divorcé - Conditions de rétablissement
- Conjoint divorcé - Partage au prorata des différents marriages
- Conjoint divorcé - Droit communautaire et international
- Autres survivants - Notion
- Autres survivants - Attribution
- Orphelins - Attribution
- Orphelins - Rejet
| Domaines | Base | Référence |
|---|---|---|
CPEP - résidence - publication - Mémorial - publicité légale - loi - force majeure - ordre public - droit transitoire - étranger | LOI-19510829A0077 LOI-19870727A0018 CCIV-A2242 CCIV-A2259 CCIV-A2258-AL01 | C.A.A.S. du 27 avril 2000 BIVER Marie c/CPEP Reg No E 24/99 |
Source: C.A.A.S. du 27.04.2000
Numéro: 951
| Référence |
C.A.A.S. du 27 avril 2000 BIVER Marie c/CPEP Reg No E 24/99 |
Domaines
CPEP - résidence - publication - Mémorial - publicité légale - loi - force majeure - ordre public - droit transitoire - étranger
Sommaire
- En principe la législation applicable à un cas précis est celle en vigueur au moment de l'échéance du risque.- la prescription légale est une disposition d'ordre public qui n'est interrompue ou suspendue en dehors des causes légales que dans des circonstances équivalent à un cas de force majeure.- L'ignorance de la loi ne constitue pas un cas de force majeure alors que la mise en vigueur des actes législatifs au Grand-Duché de Luxembourg s'opère d'après le régime de la publicité légale suivant lequel la loi est censée connue par tous par l'effet de sa publication au Mémorial, même si en fait l'intéressée n'a pas eu connaissance et même si elle n'a pas été en mesure d'en prendre connaissance.
Corps
No du reg. : E 24/99
Conseil Arbitral des Assurances Sociales
Audience publique du 27 avril 2000
Composition:
| M. Paul Capésius | Président du siège |
| M.. Jean-Claude Wirth | Assesseur-employeur |
| M. Jean Hirth | Assesseur-assuré |
| ces deux derniers dûment assermentés; | |
| M.Christophe Alesch, | secrétaire |
Entre:
B I V E R Maria, née le 6 août 1908, demeurant à L-6905 Niederanven, Centre intégré pour personnes âgées, «Grengewald»
am Sand, Boîte Postale N° 105 ;
demanderesse,
comparant par Maître Josiane Biel, avocat-avoué, Luxembourg;
Et:
la Caisse de pension des employés privés, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Pierre Mores, demeurant à Luxembourg;
défenderesse,
comparant par Monsieur Marius Herber, inspecteur principal, demeurant à Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite;
Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales le 16 novembre 1999 la demanderesse forma opposition contre un jugement du Conseil arbitral des assurances sociales rendu par défaut le 25 octobre 1999.
Par lettres. recommandées à la poste en date du 16 mars 2000 les parties furent convoquées pour l'audience du 28 mars 2000, à laquelle la requérante comparut par Maître Josiane Biel, préqualifiée.
La partie défenderesse comparut par son mandataire, Monsieur Marius Herber, préqualifié.
Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire.
Ensuite, les parties présentèrent leurs observations.
La partie demanderesse conclut à l'octroi d'une pension de survie.
La partie défenderesse conclut à la confirmation du jugement attaquée.
Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Vu l'opposition formée par la requérante Biver Maria contre le jugement du Conseil arbitral du 25 octobre 1999 statuant par défaut à l'égard de la requérante et déboutant celle-ci de son recours contre la décision du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés du 22 avril 1999 ayant confirmé le rejet de la demande présentée le 27 janvier 1999 en obtention de la pension de survie résultant de l'assurance de feu son conjoint divorcé Huberty Jean-Baptiste, décédé le 11 février 1976 ;
Attendu que l'opposition est recevable pour avoir été présentée dans les formes et délai prévus par la
loi ,
Attendu que l'article 77 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés dispose que le droit aux prestations prévues par la loi se prescrit par dix ans à partir du jour où il a pris naissance;
Attendu que l'échéance du risque de la pension de survie résultant de l'assurance de feu Huberty Jean-Baptistè se situe au jour de son décès, soit le 11 février 1976 et que la demande de pension de survie a été introduite plus de dix ans après le cas d'assurance ;
Attendu que la législation du livre III du Code des assurances sociales ne trouve pas d'application étant donné que la loi du 27 juillet 1987 concernant l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie dispose en son article XVIII, sub 13, (dispositions transitoires) qu'elle ne sort ses effets que pour les risques échus après sa mise en vigueur, c'est-à-dire pour les risques échus à partir du 1er janvier 1988;
Attendu que la prescription légale est une disposition d'ordre public et n'est interrompue ou suspendue en dehors des causes légales que dans des circonstances équivalent à un cas de force majeure ;
Attendu qu'après son séjour aux Etats-Unis la requérante a résidé sans interruption depuis le 5 novembre, 1971 au Luxembourg de sorte que le comité-directeur a retenu à bon droit qu'il n 'y a pas de causes valables ayant pu interrompre ou suspendre le cours de la prescription selon les articles 2242 à 2259 du Code civil;
Attendu que la requérante ne s'est pas trouvée dans un cas de force majeure l'ayant empêchée de formuler la demande en temps utile et qu'elle ne saurait non plus se retrancher derrière le cas de force majeure qui aurait consisté dans l'ignorance de la loi alors que la mise en vigueur des actes législatifs au Grand-Duché de Luxembourg s'opère d'après le régime de la publicité légale suivant lequel la loi est censée connue par tous par l'effet de sa publication au Mémorial, même si en fait l'intéressée n'a pas eu connaissance et même si elle n'a pas été en mesure d'en prendre connaissance ;
Attendu que la partie demanderesse ne saurait faire valoir que serait applicable en l'occurrence par analogie la disposition de l'article 2258, alinéa 1er du Code civil aux termes de laquelle la prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession, étant donné que les dispositions applicables prévoyant le droit aux prestations de survie sont celles en l'occurrence de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés et non pas les règles du Code civil concernant les successions ;
Attendu que la décision de refus, ayant retenu que le droit à la pension de survie est prescrit, est à considérer comme ayant fait une exacte application des dispositions légales applicables en l'espèce ;
Attendu que le jugement entrepris est dès lors à maintenir pour les motifs y invoqués
Par ces motifs,
le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit l'opposition en la forme,
la déclare non fondée ,
partant confirme le jugement rendu entre parties par le Conseil arbitral le 25 octobre 1999
La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 27 avril 2000 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg par Monsieur le président du siège Paul Capésius, en présence de Monsieur Christophe Alesch, secrétaire.
Signé : Capésius, Alesch
