printEnvoyer à un ami

C.A.A.S. du 06.12.1999

DomainesBaseRéférence

Pension de survie - erreur prolongée - décision provisoire ne correspondant pas aux données correctes en possession de l'administration - demande en restitution - trop-perçu - avances - dispositions anti-cumul - rente accident de conjoint survivant - rétablissement de la pension - rachat de la pension de survie - remariage du conjoint survivant - divorce - CPEP

CCIV-A1382 CCIV-A1383 CAS-A0211 LOI-19510829-A0046-AL04

CSAS 26 avril 2000 ADAM Christiane Charlotte, veuve HESBOIS Daniel c/CPEP Reg :E 1/2000 No : 48/2000

Rachat - accident - rente - pension alimentaire - cumul - concours - veuf - réversion - survie - pension - CPEP - divorce - remariage - rétablissement - droit transitoire

LOI-19870727-A0018 LOI-19510829-A0046

C.A.A.S. du 6 décembre 1999 Aff. REDING Colette c/CPEP Rég. No : E 17/99

Rachat - accident - rente - pension alimentaire - cumul - concours - veuf - réversion - survie - pension - CPEP - divorce - remariage - rétablissement - droit transitoire

LOI-19870727-A0018 LOI-19510829-A0046

C.A.A.S. du 6 décembre 1999 Aff. ADAM Christiane c/CPEP Reg. No E 21/99

Pension de survie - rachat - rétablissement - décès - épouse - remariage - divorce - application de la loi dans le temps

CASP-A0229 LOI-19870727-A0018

C.A.A.S. 22.6.1994/ Reg. No I 21/94 Aff. WELTER c/EVI

Source: C.A.A.S. du 06.12.1999

Numéro: 952

Référence

C.A.A.S. du 6 décembre 1999 Aff. REDING Colette c/CPEP Rég. No : E 17/99

Domaines

Rachat - accident - rente - pension alimentaire - cumul - concours - veuf - réversion - survie - pension - CPEP - divorce - remariage - rétablissement - droit transitoire

Sommaire

En l'espèce, la requérante avait bénéficié d'une indemnité forfaitaire de rachat de la pension de survie par suite d'un remariage. Suite au divorce de cette dernière union elle introduisit une demande en obtention du rétablissement de la pension de survie du chef de l'assurance de son premier époux. Cette demande est régie par la loi applicable au moment du décès du premier époux, cette date devant être considérée comme date d'échéance du risque et du cas d'assurance.

Corps

No du reg. : E 17/99

Conseil Arbitral des Assurances Sociales

Audience publique du 6 décembre 1900 quatre-vingt-dix-neuf

Composition:

M. Paul Capésius Président du siège
M. Frenand Grulms Assesseur-employeur
Mme. Marie-Thérèse Sannipoli Assesseur-assuré
ces deux derniers dûment assermentés;
M.Christophe Alesch, secrétaire

Entre:

R E D I N G Colette. née le 23 janvier 1955, demeurant à L-4446 Soleuvre. 12. rue de la Fontaine ;

demanderesse.

comparant par Maître Pascale Petoud, avocat, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat- avoué, Luxembourg ;

Et:

la Caisse de pension des employés privés, dont le siège est à Luxembourg. représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Pierre Mores, Luxembourg;

défenderesse,

comparant par Monsieur Marius Herber, inspecteur principal, Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite;

Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales le 28 avril 1999, la partie demanderesse forma recours contre une décision du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés du 25 mars 1999.

Par lettres recommandées à la poste en date du 28 octobre 1999 les parties furent convoquées pour l'audience du 10 novembre 1999, à laquelle la requérante comparut par Maître Pascale Petoud, préqualifiée. La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur Marius Herber, préqualifié.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire. Ensuite, les parties présentèrent leurs observations. La partie demanderesse maintint ses conclusions introductives d'instance. La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée.

Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Attendu que la requérante fait grief à une décision du comité-directeur du 25 mars 1999 d'avoir, par confirmation de la lettre administrative du 16 décembre 1998, rejeté la demande du 4 février 1998 en obtention du rétablissement de la pension de survie du chef de l'assurance de son premier époux Weber Luc, décédé le 21 mars 1975 ;

Attendu que la requérante a bénéficié de la pension de veuve à partir du 21 mars 1975 à la suite du décès de son premier époux Weber Luc, victime d'un accident du travail en date du 21 mars 1975 et que la pension de survie a été arrêtée au 1er novembre 1980 suite au remariage en date du 10 octobre 1980;

que par décision du comité-directeur du 30 octobre 1980 elle a bénéficié de l'indemnité forfaitaire de rachat de la pension de survie par suite du remariage et que suite au divorce en date du 27 novembre 1997 elle a présenté le 4 février 1998 une demande en obtention du rétablissement de la pension de survie du chef de l'assurance de son premier époux ;

Attendu que la loi du 27 juillet 1987 concernant l'assurance pension en cas de vieillesse, d'invalidité et de survie, ayant abrogé la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l'assurance pension des employés privés, prévoit à l'article XVIII sub 13) qu'elle ne sort ses effets que pour les risques échus après sa mise en vigueur ;

Attendu que le premier époux de la requérante étant décédé le 21 mars 1975 il y a lieu de considérer cette date comme date d'échéance du risque et du cas d'assurance, de sorte qu'il échet de rendre applicable en l'occurrence l'article 46 de la loi modifiée du 29 août 1951 précitée ;

Attendu que l'article 46, alinéa 4 de la loi précitée prévoit le rétablissement de la pension de survie du premier époux sous certaines conditions et prévoit ainsi qu'en cas de concours avec d'autres rentes, pensions ou pensions alimentaires allouées par décision judiciaire, il ne sera dû que le montant qui dépasse la totalité de ces dernières ;

Attendu que dans le cas de la requérante la pension de survie intégrale s'élèverait à 13.021.- francs par mois au 1er décembre 1997 ;

Attendu que la requérante est bénéficiaire d'une rente accident de conjoint de la part de l'Association d'assurance contre les accidents à partir du 30 novembre 1997 au montant de 42.709.- francs par mois, de sorte que le montant de la pension de survie est réduit à 0.- francs ;

Attendu que la demande en obtention du rétablissement de la pension de survie a dès lors été rejetée à bon droit par le comité-directeur ;

Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort. déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 6 décembre 1999 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg par Monsieur le président du siège Paul Capésius, en présence de Monsieur Christophe Alesch, secrétaire.

signé: Capésius. Alesch