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C.S.A.S. du 26.04.2000

DomainesBaseRéférence

Pension de survie - erreur prolongée - décision provisoire ne correspondant pas aux données correctes en possession de l'administration - demande en restitution - trop-perçu - avances - dispositions anti-cumul - rente accident de conjoint survivant - rétablissement de la pension - rachat de la pension de survie - remariage du conjoint survivant - divorce - CPEP

CCIV-A1382 CCIV-A1383 CAS-A0211 LOI-19510829-A0046-AL04

CSAS 26 avril 2000 ADAM Christiane Charlotte, veuve HESBOIS Daniel c/CPEP Reg :E 1/2000 No : 48/2000

Rachat - accident - rente - pension alimentaire - cumul - concours - veuf - réversion - survie - pension - CPEP - divorce - remariage - rétablissement - droit transitoire

LOI-19870727-A0018 LOI-19510829-A0046

C.A.A.S. du 6 décembre 1999 Aff. REDING Colette c/CPEP Rég. No : E 17/99

Rachat - accident - rente - pension alimentaire - cumul - concours - veuf - réversion - survie - pension - CPEP - divorce - remariage - rétablissement - droit transitoire

LOI-19870727-A0018 LOI-19510829-A0046

C.A.A.S. du 6 décembre 1999 Aff. ADAM Christiane c/CPEP Reg. No E 21/99

Pension de survie - rachat - rétablissement - décès - épouse - remariage - divorce - application de la loi dans le temps

CASP-A0229 LOI-19870727-A0018

C.A.A.S. 22.6.1994/ Reg. No I 21/94 Aff. WELTER c/EVI

Source: C.S.A.S. du 26.04.2000

Numéro: 948

Référence

CSAS 26 avril 2000 ADAM Christiane Charlotte, veuve HESBOIS Daniel c/CPEP Reg :E 1/2000 No : 48/2000

Domaines

Pension de survie - erreur prolongée - décision provisoire ne correspondant pas aux données correctes en possession de l'administration - demande en restitution - trop-perçu - avances - dispositions anti-cumul - rente accident de conjoint survivant - rétablissement de la pension - rachat de la pension de survie - remariage du conjoint survivant - divorce - CPEP

Sommaire

La Caisse qui verse des avances prolongées au titre du rétablissement d'une pension de survie, alors qu'elle est en possession d'informations attestant que , dans le cadre des dispositions anti-cumul, aucune prestation n'est due, commet une erreur prolongée qui est à qualifier de faute au sens de l'article 1382 du Code Civil. Les dommages et intérêts dus par la Caisse sont évalués au montant dont la restitution est réclamée.Par compensation des deux créances il n'y a pas lieu à restitution du montant réclamé par la Caisse.

Corps

No du reg. : E 1/2000
No 48/2000

AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR

DES ASSURANCES SOCIALES

Du vingt-six avril deux mille à Luxemboug

Composition:

M. Georges Santer 1er conseiller à la Cour d'appel, président ff
M.Julien Lucas conseiller à la Cour d'appel, assesseur - magistrat
Mme. Eliane Eicher conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Henri Goedert docteur en droit, Luxembourg., assesseur-employeur
M.Armand Barnich, employé privé e.r., Dudelange, assesseur-salarié
M. Richard Trausch secrétaire

Entre:

ADAM Christiane Charlotte, veuve HESBOIS Daniel, née le 10 janvier 1959. demeurant à
L-4884 Lamadelaine, 6, rue Neuve
appelante
assistée de maître Sylvie Kreischer. avocat-avoué. Luxembourg. en remplacement de maître Gaston Vogel. avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

la Caisse de pension des employés privés, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, monsieur Pierre Mores, demeurant à Tétange,
intimée,
comparant par monsieur Marius Herber, inspecteur principal, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 3 janvier 2000, Adam Christiane Charlotte, veuve Hesbois Daniel, a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 6 décembre 1999 dans la cause pendante entre elle et la Caisse de pension des employés privés et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 29 mars 2000, à laquelle le rapporteur désigné, madame Eliane Eicher, fit l'exposé de l'affaire.

Maître Sylvie Kreischer, pour l'appelante, maintint les conclusions de la requête d'appel du 3 janvier 2000.

Monsieur Marius Herber, pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 6 décembre 1999.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par jugement rendu contradictoirement le 6 décembre 1999 le Conseil arbitral des assurances sociales a déclaré non fondé le recours formé par Christiane Adam contre une décision du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés du 25 mars 1999 ayant, par confirmation d'une information administrative du 24 décembre 1998, rejeté la demande du 2 juillet 1997 en obtention du rétablissement au premier août 1997 de la pension de survie du chef de l'assurance du premier époux de Christiane Adam, Daniel Hesbois, décédé le 2 janvier 1986, et demandé la restitution de la pension de survie indûment payée pour la période du premier août 1997 au 31 décembre 1998 en évaluant cette demande à 463.084.- LUF .

De cette décision Christiane Adam a régulièrement relevé appel par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 3 janvier 2000.

Elle entreprend le jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales en ce qu'il a dit que c'est à bon droit que le comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés a retenu qu'il existe un trop payé pour la période du premier août 1997 au 31 décembre 1998 et que ce trop payé est à restituer à la Caisse de pension des employés privés.

Elle entend voir dire que la Caisse de pension des employés privés a engagé sa responsabilité sur base des articles 1382 et 1383 du code civil par le fait de son erreur prolongée et elle demande que lui soit alloué à titre de dommages et intérêts un montant équivalent au montant du trop perçu réclamé par l'intimée, partant par réformation qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu a restitution d'un quelconque denier de sa part.

Faisant valoir que l'avance réglée à Christiane Adam le fut sans engagement de sa part, la Caisse de pension des employés privés conclut à la confirmation du jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales.

A la suite du décès de son premier époux, Daniel Hesbois, Christiane Adam a bénéficié de la pension de survie à partir du 2 janvier 1986.

Suite au remariage de Christiane Adam, le paiement de la pension de survie fut arrêté au premier août 1992 et par décision du 13 août 1992 le comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés a accordé à Christiane Adam, par suite de son remariage en date du 3 juillet 1992, à titre forfaitaire la somme de soixante fois la mensualité de la pension de survie payable pour le mois de remariage, déduction faite de la majoration spéciale prévue en cas d'invalidité ou de décès précoces.

Après avoir été divorcée de son second époux par jugement rendu par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 19 juin 1997, Christiane Adam a présenté le 2 juillet 1997 une deuxième demande de pension de survie auprès de la Caisse de pension des employés privés.

Par lettre du premier août 1997 Christiane Adam fut informée par la Caisse de pension des employés privés de ce que la fixation de sa pension de survie prendrait encore quelque temps et qu'en attendant, une avance courante s'élevant à un montant net de 40.500.- LUF par mois lui serait liquidée, les arriérés pour le mois d'août 1997 de 40.500.- LUF devant lui parvenir prochainement.

Par lettre du 17 septembre 1997 la Caisse de pension des employés privés fixe à 36.464.- LUF nets par mois l'avance à partir du premier octobre 1997.

L'arrêt du paiement de la pension de survie fut ensuite décidé tel que décrit ci-dessus.

Il est motivé par le renvoi aux dispositions prévoyant qu'en cas de concours avec d'autres rentes, pensions ou pensions alimentaires allouées par décision judiciaire, il ne sera dû que le montant qui dépasse la totalité de ces dernières, et par le fait que Christiane Adam est bénéficiaire d'une rente-accident de conjoint de la part de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, à partir du premier août 1997 d'un montant de 43.435.- LUF par mois, alors que la pension de survie intégrale n'aurait été que de 32.448.- LUF .

Conformément aux conclusions de l'intimée, il y a lieu de constater que dans les courriers susmentionnés des premier août et 17 septembre 1997, la Caisse de pension des employés privés a précisé que: « Jusqu'à notification de la décision du comité-directeur, tous les paiements se feront sans engagement ».

Il reste cependant que par lettre du 22 juillet 1997 la Caisse de pension des employés privés fut déjà informée par l'Association d'assurance contre les accidents de la décision présidentielle intervenue de la part de celle-ci le 16 juillet 1997, se proposant de rétablir la rente de conjoint à Christiane Adam à partir du premier août 1997 à concurrence de 43.435.- LUF par mois.

L'intimée était dès lors au courant de l'octroi de la rente-accident par l'Association d'assurance contre les accidents avant même d'adresser son premier courrier à Christiane Adam le premier août 1997.

Le fait par la Caisse de pension des employés privés d'avoir, malgré cette information, commencé à payer des avances à l'appelante, se bornant après six semaines à en réduire le montant, donc d'avoir pris une décision provisoire ne correspondant pas aux données correctes en sa possession -celles-ci n'ayant par ailleurs, pas fait l'objet d'une modification par la suite -, alors qu'elle aurait dû savoir sur base de ces données qu'aucune pension n'était due de sa part, et d'avoir continué à régler l'avance réduite du premier octobre 1997 au 31 décembre 1998, d'avoir donc fait parvenir à l'appelante des avances non dues pendant une période s'étendant sur dix-sept mois, constitue de sa part une erreur prolongée qui est à qualifier de faute au sens de l'article 1382 du code civil.

Cette conclusion s'impose d'autant plus que l'erreur ne porte pas sur un redressement s'imposant suite à un décompte erroné, mais sur le principe de l'octroi de la pension en cause.

Cette faute de la part de l'intimée a causé dans le chef de Christiane Adam un préjudice consistant dans l'obligation à laquelle elle se voit confrontée relative au remboursement des avances indûment touchées étant donné que celles-ci portent sur une prestation étant par essence et vu son import destinée, non pas à être thésaurisée, mais à couvrir les besoins courants de la vie et que l'appelante se trouve exposée à de sérieuses difficultés pour faire face à la restitution sollicitée en raison de sa situation financière, étant elle-même, suivant ses explications non contredites, incapable de s'adonner à une occupation rémunérée eu égard à son état de santé, ayant une fille à charge et ne bénéficiant que de la rente-accident lui octroyée.

Les dommages et intérêts dus par l'intimée à Christiane Adam du chef des causes sus- énoncées sont évalués au montant dont la restitution est réclamée.

Par réformation du jugement entrepris il y a dès lors lieu de dire que, par compensation des créances des deux parties, il n 'y a pas lieu à restitution par Christiane Adam du montant de 463.084.- LUF à la Caisse de pension des employés privés.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l'audience,
reçoit l'appel,
le dit fondé,

réformant:

dit qu'il n'y a pas lieu à restitution par Christiane Adam du montant de 463.084.- LUF à la Caisse de pension des employés privés.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 26 avril 2000 par le Président du siège, Monsieur Georges Santer, en présence de Monsieur Richard Trausch, secrétaire.

Le président ff Le Secrétaire,
signé : Santer signé : Trausch