

C.A.A.S. du 17.12.2001
- Conjoint survivant - Notion
- Conjoint survivant - Périodes
- Conjoint survivant - Calcul
- Conjoint survivant - Echéance du risque, prescription
- Conjoint survivant - Cumul avec pension personnelle (recalcul,restitution de L'indû, renonciation à la pension de vieillesse)
- Conjoint survivant - Cumul avec revenu professionnel
- Conjoint survivant - Condition de rétablissement
- Conjoint survivant - Partage au prorata des différents mariages
- Conjoint survivant - Suspension
- Conjoint survivant - Droit communautaire et international
- Conjoint divorcé - Périodes
- Conjoint divorcé - Calcul
- Conjoint divorcé - Echéance du risque, prescription
- Conjoint divorcé - Conditions de rétablissement
- Conjoint divorcé - Partage au prorata des différents marriages
- Conjoint divorcé - Droit communautaire et international
- Autres survivants - Notion
- Autres survivants - Attribution
- Orphelins - Attribution
- Orphelins - Rejet
| Domaines | Base | Référence |
|---|---|---|
CPEP - CJCE - pas de discrimination - réduction -Traité CE - dispositions anti-cumul - résidence au G-D de Luxembourg - fonctionnaire européen - occupation professionnelle de la veuve - libre circulation - cumul - législation luxembourgeoise anti-cumul - nationalité néerlandaise - revenu professionnel personnel - pension de veuve - pension de survie - pas d'obligation de saisir la CJCE de la question préjudicielle- rejet du pourvoi | CAS-A0229 TCE-A0039 TCE-A0234 CAAS-20011217 CSAS-20020628 | Cassation du 13.03.2003 ZWIJNENBURG Anna, veuve LEGRAND c/CPEP Numéro 1956 du registre. N°17/03. (voir aussi les conclusions du Ministère Public) (C.A.A.S. du 17.12.2001, C.S.A.S. du 28.06.2002) |
Assurance pension - CPEP - pension de survie - pension de veuve - occupation professionnelle de la veuve - revenu professionnel personnel - fonctionnaire européen - nationalité néerlandaise - résidence au G-D de Luxembourg - dispositions anti-cumul - législation luxembourgeoise anti-cumul - cumul - réduction - Traité CE - libre circulation - pas de discrimination - CJCE - pas d'obligation de saisir la CJCE de la question préjudicielle- rejet du pourvoi - rejet pourvoi | CAS-A0229 | Cassation du 13.03.2003 (C.A.A.S. du 17.12.2001, C.S.A.S. du 28.06.2002) |
CPEP - égalité de traitement - traité instituant la CE - réduction -Règlementation communautaire - libre circulation - cumul - législation luxembourgeoise anti-cumul - dispositions anti-cumul - résidence au G-D de Luxembourg - nationalité néerlandaise - fonctionnaire européen - revenu professionnel personnel - occupation professionnelle de la veuve - pension d'orphelin - pension de veuve - pension de survie - confirmation du jugement du CAAS | CAS-A0195 CAS-A0199 CAS-A0218 CAS-A0229-P01 CAS-A0229-P03 TCE-A0010 TCE-A0039 TCE-A0042 RCE-1408/71-A0012-P02 CAAS-20011217 CASS-20030313 | C.S.A.S. du 28.06.2002 ZWIJNENBURG Anna, veuve LEGRAND c/CPEP No. du reg.: E 2002/0017 No.: 2002/0103 (C.A.A.S. du 17.12.2001, C.A.S.S. du 13.03.2003) |
CPEP - libre circulation - traité instituant la CE - réduction - cumul - législation luxembourgeoise anti-cumul - dispositions anti-cumul - résidence au G-D de Luxembourg - nationalité néerlandaise - fonctionnaire européen - revenu professionnel personnel - occupation professionnelle de la veuve - pension d'orphelin - pension de veuve - pension de survie - égalité de traitement | CAS-A0195 CAS-A0199 CAS-A0218 CAS-A0229-P01 CAS-A0229-P03 TCE-A0010 TCE-A0039 TCE-A0042 CSAS-20020628 CASS-20030313 | C.A.A.S. du 17.12.2001 ZWIJNENBURG Anna, veuve LEGRAND c/CPEP Reg. No E47/99 (C.S.A.S. du 28.06.2002, C.A.S.S. du 13.03.2003) |
Source: C.A.A.S. du 17.12.2001
Numéro: 1138
| Référence |
C.A.A.S. du 17.12.2001 ZWIJNENBURG Anna, veuve LEGRAND c/CPEP Reg. No E47/99 |
Domaines
CPEP - libre circulation - traité instituant la CE - réduction - cumul - législation luxembourgeoise anti-cumul - dispositions anti-cumul - résidence au G-D de Luxembourg - nationalité néerlandaise - fonctionnaire européen - revenu professionnel personnel - occupation professionnelle de la veuve - pension d'orphelin - pension de veuve - pension de survie - égalité de traitement
Sommaire
La requérante résidant au Grand-Duché de Luxembourg et étant de nationalité néerlandaise est bénéficiaire d'une pension de survie du chef de l'assurance auprès de la CPEP de feu son époux.Comme elle exerce une occupation professionnelle en tant que fonctionnaire européen au service de la Banque Européenne d'Investissement et qu'elle perçoit un revenu professionnel personnel, la pension de survie est à calculer de bon droit conformément aux dispositions de l'article 229 du CAS réglant le concours d'une pension de survie avec des pensions ou revenus personnels; - calcul qui a pour effet de réduire la pension de survie.Les dispositions de l'article 229 du CAS précité s'appliquent indistinctement aux nationaux et aux ressortissants des autres Etats et que vouloir faire abstraction des revenus touchés par la requérante reviendrait à créer un cas d'inégalité ou de traitement inégal entre des catégories de citoyens qui ne trouve pas de justification suffisamment exprimée ni en droit européen ou international ni en droit national.La demande de renvoi de l'affaire devant la CJCE pour décision préjudicielle est rejeté.
Corps
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Reg. No E47/99
Conseil Arbitral des Assurances Sociales
Audience publique du dix-sept décembre deux mille un
Composition:
M. Paul Capésius, président du siège,
M. Carlo Goergen, assesseur-employeur ,
M. Jean Hirt, assesseur-assuré,
ces deux derniers dûment assermentés;
Melle Carole Jemming, secrétaire,
Entre:
ZWIJNENBURG Anna, née le 23 février 1950, veuve LEGRAND, demeurant à L-6988 Hostert/Niederanven, 6, rue Kommes ;
demanderesse,
comparant en personne assistée de Maître Guillaume Rauchs, avocat-avoué, Luxembourg ;
Et:
La Caisse de pension des employés privés, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Pierre Mores, Luxembourg ;
défenderesse ,
comparant par Monsieur Marius Herber, inspecteur principal, Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite ;
Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales le 26 novembre 1999, la partie demanderesse forma recours contre une décision du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés du 21 octobre 1999.
Par lettres recommandées à la poste en date du 27 janvier 2000 les parties furent convoquées pour l'audience du 8 février 2000, à laquelle la requérante comparut en personne assistée de Maître Guillaume Rauchs, préqualifié.
La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur Marius Herber, préqualifié.
Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire.
Ensuite, les parties présentèrent leurs observations.
La partie demanderesse maintint ses conclusions introductives d'instance.
La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée.
Etant donné la divergence entre les deux attestations de l'employeur de la requérante, le Conseil arbitral fixa la continuation des débats à
l'audience du 22 mars 2000 afin de permettre à la partie requérante de prendre position quant à ces attestations patronales.
Lors de cette audience, l'affaire fut fixée au rôle général et réappelée à l'audience du 27 novembre 2001 à laquelle la requérante comparut en personne assistée de Maître Guillaume Rauchs.
La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur Marius Herber .
Après l'ouverture des débats par le président du siège, la partie requérante maintint ses conclusions introductives d'instance et demanda surtout au Conseil arbitral de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés Européennes quant au présent litige, en soulignant le moyen d'extraterritorialité et en se référant à l'arrêt C 262/97 ENGELBRECHT de la Cour de Justice des Communautés Européennes.
La partie défenderesse conclut, en ordre principal à la confirmation de la décision attaquée; en ordre subsidiaire, elle se rapporta à prudence de justice quant à la demande de renvoi pour question préjudicielle.
Elle fit encore savoir que l'arrêt C 262/97 ENGELBRECHT de la Cour de Justice des Communautés Européennes ne coïncide pas avec le présent litige.
Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Attendu que la requérante fait grief à une décision du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés du 21 octobre 1999 d'avoir réduit le montant de la pension de survie accordée à partir du 16 avril 1999 du chef de l'assurance de son époux Legrand Jean-Joseph, décédé le 16 avril 1999, laquelle réduction de la pension de survie a pour effet que le montant de la prestation a été fixé à O.-francs à partir de la prédite date; .
Attendu que la réduction de la pension de survie a été motivée par la considération que la requérante exerce une occupation professionnelle de sorte que la pension de survie a dû être calculée conformément aux dispositions de l'article 229 du Code des assurances sociales réglant le concours d'une pension de survie avec des pensions ou revenus personnels et que ce calcul a pour effet de réduire la pension de survie à partir de la prédite date ;
Attendu que l'article 229 du Code des assurances sociales dispose en ses alinéas 1er et 3 :
« Lorsque la pension de survie, attribuée en vert des articles 195, 197, 198 et 205 et calculée conformément aux articles 202, 203 et 217 dépasse ensemble avec les revenus personnels du bénéficiaire un seuil correspondant au montant de référence prévu à l'article 222, augmenté de cinquante pour cent, elle est réduite à raison de trente pour cent du montant des revenus personnels, à l'exclusion de ceux représentant la différence entre la pension de survie et le seuil prévisé au cas où la pension de survie est inférieure à ce seuil. Ce seuil est augmenté de douze pour cent du montant de référence pour chaque enfant ouvrant droit à la pension prévue à l'article 199. »
« Sont pris en compte au titre des revenus personnels, les revenus professionnels et les revenus de remplacement au sens de l'article 171, 3) dépassant deux tiers du montant de référence visé à l'article 222, les pensions et les rentes réalisées ou obtenues au Luxembourg ou à l'étranger, en vertu d'un régime légal au sens de la législation sociale, à l'exception des pensions ou rentes de survie du chef du même conjoint. L'indemnité visée à l'article 30 paragraphe (2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail n'est pas prise en compte au titre du présent alinéa. »
Attendu que conformément à l'article 222 précité le montant de référence annuel au nombre indice cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et défini pour l'année de base prévue à l'article 220 est égal à quatre-vingt mille deux cent cinquante francs ;
Quant au moyen en rapport avec le caractère d'extraterritorialité par rapport aux régimes nationaux
Attendu que la requérante, de nationalité néerlandaise fait valoir qu'au regard de son statut de fonctionnaire européenne auprès de la Banque Européenne d'Investissement elle n'est pas soumise au régime d'imposition luxembourgeois, ne tombe pas sous le coup des dispositions du droit du travail de l'Etat où le personnel est appelé à exercer ses fonctions, ni des dispositions des régimes nationaux de sécurité sociale, que le personnel de la Banque devrait être considéré comme revêtant un caractère d'extraterritorialité par rapport aux régimes nationaux, de sorte que le revenu touché par la requérante ne devrait pas être pris en considération dans le cadre de la fixation de la pension de survie et plus particulièrement dans le cadre de l'application des dispositions anti-cumul ;
Attendu que le moyen est à rejeter alors que la disposition litigieuse de l'article 229 précité s'applique indistinctement aux nationaux et aux ressortissants des autres Etats et que vouloir faire abstraction des revenus touchés par la requérante reviendrait à créer un cas d'inégalité ou de traitement inégal entre des catégories de citoyens qui ne trouve pas de justification suffisamment exprimée ni en droit européen ou international ni en droit national; :
Quant au moyen tiré de la déduction de dépenses en rapport avec l'emploi d'une aide de ménage
Attendu que la requérante fait valoir qu'elle a été dans l'obligation absolue d'avoir recours aux services d'une aide de ménage pouvant l'assister dans l'exécution des tâches du ménage et dans le cadre de l'entretien, de la surveillance et de la garde de ses deux enfants mineur, que son revenu professionnel pouvait uniquement être réalisé sous la condition d'une dépense obligatoire et évitable d'un salaire à verser à une salariée sans l'aide et sans l'assistance de laquelle elle aurait été dans l'impossibilité de continuer à occuper son emploi à plein-temps et que cette dépense devrait venir en déduction du montant du revenu professionnel touché auprès de la Banque, à l'instar de la déduction en matière fiscale ;
Attendu que le moyen est à rejeter alors que les dispositions applicables du Code des assurances sociales ne prévoient pas pareille déduction des revenus professionnels et que la partie défenderesse fait valoir à juste titre que les dépenses en question sont couvertes par des primes à caractère familial ;
Quant à l'argument de l'obligation du paiement de cotisations sur une période de 34 années auprès de la Caisse de pension des employés privés
Attendu que la requérante fait valoir que pendant sa carrière professionnelle de 1965 à 1999 son défunt époux a cotisé, ensemble avec ses employeurs respectifs, sur une période de 34 années, qu'au regard du fait qu'aussi bien la cotisation du salarié que celle de ses employeurs sont obligatoires, il s'agit d'une épargne forcée imposée à l'assuré social par la législation en vigueur et qu'il serait inéquitable qu'au moment de la réalisation de l'événement d'assurance et en application des dispositions en matière d'anti-cumul la prestation devant revenir à la veuve soit réduite à zéro ;
Attendu que les prestations de survivants ont été conçues à l'origine en fonction d'un mode de vie familial dans lequel la femme mariée restait au foyer pour s'occuper des tâches ménagères et des enfants, pendant que le mari, le père, pourvoyait aux besoins de tous en sa qualité de soutien de famille. S'il décédait, la veuve et les orphelins étaient privés de soutien et exposés au besoin, d'où la nécessité de leur venir en aide avec l'octroi de prestations sociales.
Attendu que cette répartition des rôles a changé de plus en plus. De nouveaux modes de vie apparaissent, et la notion de dépendance économique ne cadre plus avec le schéma traditionnel. Il est courant désormais que les deux parents travaillent et contribuent à l'entretien du ménage. En matière de sécurité sociale l'évolution de ces conceptions s'est traduite par l'abandon de l'idée d'un droit inconditionnel pour la femme de toucher une pension au décès du mari et l'extension de ce droit au profit de l'homme. Par ailleurs, les mêmes droits à pension d'orphelin sont reconnus aux enfants en cas de décès, soit du père, soit de la mère.
Attendu qu'en considérant la fonction de revenu de remplacement attachée à la pension de veuve il y a lieu de retenir que le corollaire du droit à une pension de survie à allouer indistinctement à la veuve ou au veuf d'un assuré prédécédé a consisté dans l'introduction des dispositions anti-cumul prévoyant la réduction de la pension de survie en cas de concours avec des revenus professionnels ou une pension personnelle;
l'ensemble des revenus devant garantir une protection appropriée en cas de décès du conjoint ;
Attendu que le versement de cotisations du chef de l'assurance de feu Legrand Jean-Joseph n'a pas donné lieu à une absence de contrepartie alors que suite au décès de l'assuré un droit aux pensions d'orphelins (non réduites) existe au profit des enfants de l'assuré conformément aux articles 199 et 218 du Code et qu'il y a lieu de retenir que la pension de veuve n'est en l'occurrence pas refusée mais réduite à zéro par l'effet des dispositions anti-cumul réglant le concours d'une pension de survie avec des revenus personnels de sorte que la pension de veuve est suspendue compte tenu du revenu personnel ;
Quant à la question de la compatibilité de l'article 229 du Code des assurances sociales avec le principe de la libre circulation des travailleurs prévu par l'article 48 devenu article 39 du Traité CE
Attendu que la requérante fait valoir, en se basant sur l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 26 septembre 2000 rendu dans l'affaire G-262/97-Engelbrecht, que la disposition législative nationale de l'article 229 du Code des assurances sociales prévoyant la réduction de la pension de survie en cas de concours avec des revenus professionnels personnels entraînerait pour des travailleurs migrants une entrave au principe de la libre circulation des travailleurs ;
qu'elle observe que le décès de son mari a eu pour conséquence la perte d'une partie importante des ressources globales du ménage, ce qui n'aurait pas été le cas dans la même proportion si elle avait résidé et travaillé aux Pays-Bas, son pays d'origine, de sorte qu'on pourrait dire que le droit de circuler librement dans la Communauté se trouverait entravé par la disposition litigieuse de l'article 229 du Code des assurances sociales ;
Attendu que selon une jurisprudence constante, le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale (arrêts du 7 février 1984, Duphar 238/82, et du 17 juin 1997, Sodemare e.a., C- 70/95) ;
Attendu que l'article 51 (devenu 42) du Traité vise une coordination des législations des Etats membres et non une harmonisation et laisse donc subsister des différences entre les régimes de sécurité sociale des Etat membres et, en conséquence, dans les droits des personnes qui y travaillent, de sorte que les différences de fond et de procédure entre les régimes de sécurité sociale de chaque Etat membre et dans les droits des personnes qui y travaillent ne sont pas touchées par cet article (arrêt Pinna du 15 janvier 1986) ;
Attendu que la dissuasion d'exercer un droit reconnu par le Traité, plus particulièrement par l'article 48 (devenu 39) est prise en compte dans la jurisprudence de la Cour comme une entrave possible à la libre circulation des travailleurs (voir l'arrêt Paraschi du 4 octobre 1991) ;
Attendu que la coordination (stade actuel du rapprochement des régimes sociaux) ne peut ni pallier l'absence d'un régime commun de sécurité sociale ni, dès lors, gommer les inévitables divergences existant entre régimes nationaux (voir l'arrêt du 13 octobre 1977, affaire Mura) ;
Attendu que le niveau de protection sociale est différent dans les divers Etats membres et le travailleur migrant ne peut prétendre, par exemple, obtenir de l'Etat d'accueil un niveau de protection sociale équivalant à celui de son Etat d'origine (voir: Willms « Artikel 51 » point 42, dans Kommentar zum EWG-Vertrag. Groben, Thiesing, Ehlermann, 5e édition, p. 1224) ;
Attendu que dans l'affaire Paraschi (arrêt du 4 octobre 1991) la Cour a décidé qu'il appartenait à la législation de chaque Etat membre de déterminer les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale, à condition qu'il ne soit pas fait de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres Etats membres et que par conséquent le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que le législateur national modifie les conditions d'octroi d'une pension d'invalidité, même s'il les rend plus rigoureuses, pourvu que les conditions adoptées n'entraînent aucune discrimination ostensible ou dissimulée entre travailleurs communautaires ;
Attendu dès lors, qu'en l'absence d'harmonisation communautaire en la matière, il appartient à la législation de chaque Etat membre de déterminer, d'une part, les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (arrêts du 24 avril 1980, Coonan, 110/79 et du 4 octobre 1991, Paraschi, C-349/87) et, d'autre part, les conditions qui donnent lieu à des prestations (arrêt du 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira, C-4/95 et C-5/95) ;
Attendu que l'absence d'harmonisation des régimes sociaux ne peut avoir pour conséquence de faire obstacle en ce domaine à l'application des grands principes de droit communautaires et notamment du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes et du principe de la libre circulation des travailleurs, lesquels principes limitent le pouvoir de décision des Etat membres en matière sociale;
Attendu que, s'il est vrai que l'article 51 (devenu 42) du traité laisse subsister des différences entre les régimes de sécurité sociale des divers Etats membres et, en conséquence, dans les droits des personnes qui y travaillent, il est constant que le but des articles 48 (devenu 39) à 51 (devenu 42) du traité ne serait pas atteint si, par suite de l'exercice de leur droit à la libre circulation, les travailleurs migrants devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d'un Etat membre (arrêt du 5 octobre 1994 Van Munster C-165/91) ;
Attendu qu'il est également de jurisprudence constante que le devoir des Etats membres, en vertu de l'article 5 (devenu 10) du traité, de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du droit communautaire s'impose à toutes les autorités des Etats membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, les autorités juridictionnelles ;
Attendu qu'à cet égard, il appartient à la juridiction nationale de donner à la loi interne qu'elle doit appliquer, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit communautaire (voir arrêts Van Munster, précité) ;
Attendu que si une telle application conforme n'est pas possible, la juridiction nationale a l'obligation d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant au besoin inappliquée toute disposition dans la mesure où son application, dans les circonstances de l'espèce, aboutirait à un résultat contraire au droit communautaire ( voir , dans un sens analogue, arrêt du 21 mai 1987, Albako, 249/85, Rec. p.2345, points 13 et suivants) ;
Attendu que la disposition litigieuse de l'article 229 ne contient aucune discrimination ostensible ou dissimulée fondée sur la nationalité et s'applique indistinctement aux nationaux et au ressortissants des autres Etats membres et ne saurait donc être considérée comme constituant en elle-même une entrave à la libre circulation des travailleurs (cf. arrêt Van Munster précité) ;
Attendu que le cadre factuel du litige au principal n'est pas analogue à celui de l'affaire Engelbrecht ayant fait l'objet de l'arrêt du 26 septembre 2000 alors que le présent litige concerne la question de la réduction d'une pension de survie accordée à la veuve d'un assuré et qui bénéficie elle-même de revenus personnels, tandis que le litige de l'affaire Engelbrecht concerne le cas où des prestations de retraite ou de vieillesse sont versées à deux personnes différents à savoir Monsieur Engelbrecht et son épouse ;
Attendu que la demanderesse n'est pas en mesure d'établir qu'elle aurait, par suite de l'exercice de son droit à la libre circulation, perdu un avantage de sécurité sociale que lui assurerait la législation d'un Etat membre, alors que le droit à la pension de survie est régi en l'espèce par la seule législation luxembourgeoise et non pas par deux législations différentes ;
Attendu que l'affirmation, suivant laquelle le droit de circuler librement dans la Communauté se trouverait indirectement entravé par la disposition litigieuse de l'article 229, se trouve à l'état de pure allégation sans être corroborée par des éléments de fait ou de droit dont on pourrait déduire la possibilité d'une restriction à la libre circulation à l'intérieur de la Communauté dans le cas de la demanderesse ou dont on pourrait conclure que la disposition nationale serait susceptible de défavoriser, sur le plan de la sécurité sociale, les travailleurs migrants par rapport aux travailleurs qui n'ont exercé une activité que dans un seul Etat membre (cf. : arrêt Paraschi du 4 octobre 1991) ;
Quant à la demande de renvoi de l'affaire devant la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) pour décision préjudicielle
Attendu que la partie demanderesse propose de soumettre à la CJCE la question préjudicielle concernant la compatibilité de la législation nationale luxembourgeoise en matière d'anti-cumul entre une pension de survie redue et les autres revenus personnels du bénéficiaire, plus particulièrement de l'article 229 alinéas 1 et 3 du Code des assurances sociales, avec le principe de la libre circulation des travailleurs, plus particulièrement avec l'article 48 du Traité CE (devenu, après modification, article 39 du Traité CE), la partie demanderesse posant la question si les dispositions législatives nationales en matière d'anti-cumul n'entraînent-elles pas, pour des travailleurs migrants, une entrave au principe de la libre circulation des travailleurs ? ;
Attendu que l'interprétation du droit communautaire et du droit national a pu se faire conformément à la jurisprudence rendue par la CJCE, de sorte qu'il devient inutile de soumettre à la CJCE la question préjudicielle proposée en ordre subsidiaire par la partie demanderesse ;
Attendu qu'en tenant compte du montant du traitement de base et du salaire brut mentionné dans l'attestation de la Banque du 10 juin 1999, lequel traitement est à porter en compte au titre de la disposition de l'article 229 du Code des assurances sociales, il y a lieu de retenir que la décision entreprise est à considérer comme ayant fait une application correcte des textes légaux en vigueur en l'espèce, de sorte que le recours est à rejeter comme non fondé .
Attendu qu'il y a lieu de donner acte à la Caisse de pension des employés privés qu'elle est d'accord à revoir le calcul de la pension sur base d'une attestation définitive de l'employeur concernant la rémunération de la requérante pour l'année 1998 et mentionnant outre le traitement de base et les indemnités, les allocations à caractère familial et précisant les prestations exemptes de cotisations sociales ;
Par ces motifs,
le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort,
rejette la demande de renvoi de l'affaire devant la Cour de Justice des Communautés européennes pour décision préjudicielle ;
déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise ;
donne acte à la Caisse de pension des employés privés qu'elle est d'accord à revoir le calcul de la pension de survie sur base d'une attestation définitive de l'employeur concernant la rémunération de la requérante pour l'année 1998 et mentionnant outre le traitement de base et les indemnités, les allocations à caractère familial et précisant les prestations exemptes de cotisations sociales.
La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 17 décembre 2001 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg par Monsieur le président du siège Paul Capésius, en présence de Mademoiselle Carole Jemming, secrétaire.
signé : Capésius, Jemming
