

C.A.S.S. du 13.03.2003
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| Domaines | Base | Référence |
|---|---|---|
CPEP - CJCE - pas de discrimination - réduction -Traité CE - dispositions anti-cumul - résidence au G-D de Luxembourg - fonctionnaire européen - occupation professionnelle de la veuve - libre circulation - cumul - législation luxembourgeoise anti-cumul - nationalité néerlandaise - revenu professionnel personnel - pension de veuve - pension de survie - pas d'obligation de saisir la CJCE de la question préjudicielle- rejet du pourvoi | CAS-A0229 TCE-A0039 TCE-A0234 CAAS-20011217 CSAS-20020628 | Cassation du 13.03.2003 ZWIJNENBURG Anna, veuve LEGRAND c/CPEP Numéro 1956 du registre. N°17/03. (voir aussi les conclusions du Ministère Public) (C.A.A.S. du 17.12.2001, C.S.A.S. du 28.06.2002) |
Assurance pension - CPEP - pension de survie - pension de veuve - occupation professionnelle de la veuve - revenu professionnel personnel - fonctionnaire européen - nationalité néerlandaise - résidence au G-D de Luxembourg - dispositions anti-cumul - législation luxembourgeoise anti-cumul - cumul - réduction - Traité CE - libre circulation - pas de discrimination - CJCE - pas d'obligation de saisir la CJCE de la question préjudicielle- rejet du pourvoi - rejet pourvoi | CAS-A0229 | Cassation du 13.03.2003 (C.A.A.S. du 17.12.2001, C.S.A.S. du 28.06.2002) |
CPEP - égalité de traitement - traité instituant la CE - réduction -Règlementation communautaire - libre circulation - cumul - législation luxembourgeoise anti-cumul - dispositions anti-cumul - résidence au G-D de Luxembourg - nationalité néerlandaise - fonctionnaire européen - revenu professionnel personnel - occupation professionnelle de la veuve - pension d'orphelin - pension de veuve - pension de survie - confirmation du jugement du CAAS | CAS-A0195 CAS-A0199 CAS-A0218 CAS-A0229-P01 CAS-A0229-P03 TCE-A0010 TCE-A0039 TCE-A0042 RCE-1408/71-A0012-P02 CAAS-20011217 CASS-20030313 | C.S.A.S. du 28.06.2002 ZWIJNENBURG Anna, veuve LEGRAND c/CPEP No. du reg.: E 2002/0017 No.: 2002/0103 (C.A.A.S. du 17.12.2001, C.A.S.S. du 13.03.2003) |
CPEP - libre circulation - traité instituant la CE - réduction - cumul - législation luxembourgeoise anti-cumul - dispositions anti-cumul - résidence au G-D de Luxembourg - nationalité néerlandaise - fonctionnaire européen - revenu professionnel personnel - occupation professionnelle de la veuve - pension d'orphelin - pension de veuve - pension de survie - égalité de traitement | CAS-A0195 CAS-A0199 CAS-A0218 CAS-A0229-P01 CAS-A0229-P03 TCE-A0010 TCE-A0039 TCE-A0042 CSAS-20020628 CASS-20030313 | C.A.A.S. du 17.12.2001 ZWIJNENBURG Anna, veuve LEGRAND c/CPEP Reg. No E47/99 (C.S.A.S. du 28.06.2002, C.A.S.S. du 13.03.2003) |
Source: C.A.S.S. du 13.03.2003
Numéro: 1163 conclusion
| Référence |
Cassation du 13.03.2003 |
Domaines
Assurance pension - CPEP - pension de survie - pension de veuve - occupation professionnelle de la veuve - revenu professionnel personnel - fonctionnaire européen - nationalité néerlandaise - résidence au G-D de Luxembourg - dispositions anti-cumul - législation luxembourgeoise anti-cumul - cumul - réduction - Traité CE - libre circulation - pas de discrimination - CJCE - pas d'obligation de saisir la CJCE de la question préjudicielle- rejet du pourvoi - rejet pourvoi
Sommaire
Corps
Luxembourg, le 20 janvier 2003
PARQUET GENERAL DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Conclusions du Ministère Public dans l'affaire de cassation Ana Cornelia ZWIJNENBURG, veuve LEGRAND
et
Caisse de pension des employés privés
Par mémoire signifié le 29 août 2002 et déposé au greffe de la Cour le 30 août 2002 Madame Ana Cornelia Zwijnenburg a introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 2002/0103 rendu le 28 juin 2002 par le Conseil supérieur des Assurances sociales, statuant contradictoirement entre parties.
Le pourvoi est recevable pour être conforme aux dispositions de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, telle que modifiée.
Le mémoire en réponse de la défenderesse en cassation peut être pris en considération pour être conforme aux dispositions de la prédite loi.
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 229 du Code des Assurances sociales
Au troisième alinéa de l'article 229, les revenus personnels sont définis comme "les revenus professionnels et les revenus de remplacement ..., les pensions et les rentes réalisées ou obtenues au Luxembourg ou à l'étranger, en vertu d'un régime légal au sens de la législation sociale ...".
Selon la demanderesse en cassation, la rémunération qu'elle touche' auprès de la Banque européenne d'investissement, ne serait pas à considérer comme un revenu personnel au sens de l'article 229, alinéa 3, du Code des Assurances sociales, en raison du statut international de cette institution.
Pour examiner le bien-fondé de ces critiques, il convient de relever que la demanderesse en cassation n'invoque aucune violation des dispositions internationales régissant le statut de la Banque européenne d'investissement, mais se borne à faire état de la méconnaissance d'une disposition du Code des Assurances sociales luxembourgeois, en l'occurrence l'article 229.
Il résulte du libellé de cette disposition que la notion de revenus personnels vise tous les revenus professionnels, pensions ou autres, qu'il s'agisse de revenus obtenus au Luxembourg ou à l'étranger.
Aucun argument tiré du texte de l'article 229 ne s'oppose dès lors à une prise en considération de rémunérations touchées auprès d'organismes supranationaux comme la Banque européenne d'investissement.
Cette lecture de l'article 229 est encore conforme à la systématique du texte qui vise à éviter des inégalités de traitement par le biais d'une, application incomplète de la règle de non-cumul aux bénéficiaires de pensions de survie.
L'argument du caractère extraterritorial des revenus touchés par la demanderesse en cassation n'est pas pertinent.
La Banque européenne d'investissement constitue une entité de droit international ayant son siège à Luxembourg. Elle bénéficie, certes, de privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de sa mission, mais ne saurait être considérée comme extraterritoriale. Par ailleurs, ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, l'article 229 envisage expressément des revenus touchés à l'étranger.
Il résulte de ce qui précède que le premier moyen est à rejeter.
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 39 Traité CE
1) Le moyen, tel qu'il est formulé, soulève de sérieux problèmes quant à sa recevabilité.
En effet, le moyen manque de précision en ce qu'il n'indique pas clairement en quoi l'article 39 Traité CE aurait été violé.
La demanderesse en cassation invoque, tantôt, l'existence d'une entrave, tantôt, celle d'une discrimination. Or, l'entrave et la discrimination constituent deux problèmes distincts et répondent à des logiques juridiques différentes:
Il est d'ailleurs significatif que la demanderesse en cassation, qui reproche, dans le troisième moyen, aux juges d'appel de ne pas avoir procédé à un renvoi préjudiciel, omet de formuler, au niveau du pourvoi en cassation, des questions préjudicielles permettant de saisir exactement la logique de son raisonnement.
Par ailleurs, votre Cour pourra considérer que le moyen est mélangé de fait et de droit, en ce qu'il est fondé sur des affirmations quant à la portée de la loi néerlandaise qui ne résultent pas du dossier et que la Cour de cassation est dans l'impossibilité d'examiner.
2) Je voudrais, à titre subsidiaire et pour être complet, faire les observations suivantes sur le fond.
Avant d'examiner le bien-fondé du moyen, il est utile de rappeler l'argumentation du Conseil supérieur des Assurances sociales.
Le Conseil supérieur constate, dans un premier temps, que le litige dont il est saisi ne concerne ...pas un problème lié à la libre circulation ".
En toute logique, le Conseil supérieur aurait pu se limiter à cette analyse, dès lors qu'il a considéré que le problème se situe en dehors du champ d'application du droit communautaire.
Les juges d'appel ajoutent toutefois que le système communautaire de coordination des régimes nationaux de sécurité sociale consacre des règles anti-cumul similaires à celles appliquées au Luxembourg et cite à cet égard une jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
Enfin les juges d'appel relèvent que, contrairement aux affirmations de l'actuelle demanderesse en cassation, des règles anti-cumul existent également dans son pays d'origine, à savoir les Pays-Bas.
Si votre Cour entre dans l'examen du bien-fondé du moyen, elle devra examiner, en premier lieu, si le litige dans l'affaire devant le juge du fond relève du champ d'application du traité ou, comme l'a considéré le juge d'appel, reste cantonné à l'intérieur de l'ordre juridique luxembourgeois.
A cet égard, il convient de rappeler que, en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, "les règles du traité en matière de libre circulation des personnes et des actes pris en exécution de celles-ci ne peuvent .être appliquées à des activités qui ne présentent aucun facteur de rattachement à l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire et dont l'ensemble des éléments pertinents se cantonnent à l'intérieur d'un seul Etat membre " (arrêts du 28 janvier 1992, Steen, C-332/90, Rec. p. 1-341, point 9; du 16 janvier 1997, USSI, n° 47 di Biella, C-134/95, Rec. p. 1-195, point 19; du 5 juin 1997, Uecker et Jacquet, C-64/96 et C-65/96, Rec. p. 1-3171, point 16; du 2 juillet 1998, Kapasakalis e.a., C-225/95 à C-227/95, Rec. p. 1-4239, point 22 et du 26 janvier 1999, Terhoeve, C-18/95, Rec. p. 1-345, point 26).
Cependant, ainsi que la Cour l'a notamment indiqué dans les arrêts du 23 février 1994, Scholz (C-419/92, Rec. p. 1-505, point 9), Terhoeve, précité, point 26 et du 12 décembre 2002, de Groot, C-385/00, non encore publié, point 76, tout ressortissant communautaire, indépendamment de son lieu de résidence et de sa nationalité, qui a fait usage du droit de la libre circulation des travailleurs et qui a exercé une activité professionnelle dans un autre Etat membre, relève du champ d'application des dispositions susmentionnées ".
Or, il résulte du dossier auquel la Cour de cassation peut avoir égard que Madame Zwijnenburg, ressortissante néerlandaise, a quitté les Pays-Bas pour travailler sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, en l'occurrence le Luxembourg.
Le fait que son employeur est un organisme de droit international qui n'est pas lié au système luxembourgeois de sécurité sociale ne l'empêche pas d'invoquer, vis-à-vis de l'Etat territorial membre de la Communauté, les règles du Traité CE.
Ainsi, dans l'arrêt du 3 octobre 2000, Ferlini, C-411/98 (Rec. p, 1-8081), la Cour de justice des Communautés européennes a admis qu'un fonctionnaire des Communautés européennes peut se prévaloir des règles du Traité CE vis-à-vis de l'Etat du siège des institutions communautaires au même titre qu'un travailleur migrant au sens traditionnel.
Les juges d'appel ne sauraient dès lors considérer que le litige en cause se situe en dehors du champ d'application du traité CE.
Il ne saurait pas davantage être soutenu que l'application des régimes nationaux de sécurité sociale échappe à toute emprise du droit communautaire.
Certes, "le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale" (arrêts du 7 février 1984, Duphar e.a., 238/82, Rec. p. 523, point 16; du 17 juin 1997, Sodemare e.a., C- 70/95, Rec. p. 1-3395, point 27 et du 26 septembre 2000, Engelbrecht, C-262/97, Rec. p. 1- 7321, point 35).
"En l'absence d'harmonisation communautaire en la matière, il appartient à la législation de chaque Etat membre de déterminer, d'une part, les conditions du droit et de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale " (arrêts du 24 avril 1980, Coonan, 110/79, Rec.p. 1445, point 12 et du 4 octobre 1991, Paraschi, C-349/87, Rec. p. 1-4501, point 15) et, " d'autre part, les conditions qui donnent lieu à des prestations "(arrêt du 30 janvier 1997, Stober et Piosa Pereira, C- 4/95 et C-5/95, Rec. p. 1-511, point 36 et arrêt Engelbrecht, précité, point 36).
Cette compétence des Etats s'exerce toutefois dans les limites des règles du traité.
Parmi ces règles figure non seulement la prohibition des discriminations en vertu de la nationalité, mais également l'interdiction des entraves non justifiées.
"Les dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs visent notamment à assurer le bénéfice du traitement national dans l'Etat d'accueil " mais "s'opposent également à ce que l'Etat d'origine "ou l'Etat d'accueil" entrave la libre circulation "(arrêt Engelbrecht, précité).
Pour apprécier dans quelle mesure des entraves, mêmes potentielles, résultant de la différence des législations nationales en matière de sécurité sociale, sont susceptibles d'être considérées comme non conformes au traité, il faut considérer la portée du système d'harmonisation ou de coordination mis en oeuvre au niveau communautaire sur la base de l'article 42 (ex-article 51) Traité CE.
A cet égard, c'est à juste titre que le Conseil supérieur des Assurances sociales a fait référence au règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur des Communautés, tel que modifié.
Le règlement, adopté sur le fondement de l'article 51 du traité CEE englobe expressément à l'article 4, (1) d) dans son champ d'application, les prestations de survie et consacre, à l'article 19, le principe du non-cumul des prestations.
Le mécanisme de non-cumul a été itérativement examiné. et interprété par la Cour de justice des Communautés européennes sans être jamais considéré comme contraire au Traité CE.
La demanderesse en cassation ne saurait dès lors contester un régime national de sécurité sociale prévu au règlement n° 1408/71 au motif qu'il constituerait une entrave contraire à l'article 39 du traité.
C'est donc à juste titre que les juges d'appel ont considéré que l'invocation de l'article 39 Traité CE n'était pas pertinente.
Se pose, à ce stade du raisonnement, la question de savoir si votre Cour peut procéder à une telle déduction sans avoir saisi au préalable la Cour de justice des Communautés européennes d'un renvoi préjudiciel.
Votre Cour aura noté que, devant la Cour d'appel, le demandeur en cassation a soulevé une question préjudicielle, en dépit du fait que cette juridiction n'était pas tenue de procéder à un renvoi en application de l'article 234 Traité CE. De façon surprenante, il omet de soulever une question devant votre Cour pourtant tenue, en principe, à une obligation de renvoi.
II appartient toutefois au juge national de saisir la Cour d'office, malgré l'absence de conclusions en ce sens des parties (arrêt de la Cour du 6 octobre 1982, Cilfit, 283/81, Rec. p. 3415).
Le juge national ne le fera toutefois que s'il considère qu'une question préjudicielle est pertinente pour la solution du litige.
La constatation de la non-pertinence d'une question constitue, en effet, à côté de la théorie de l'acte clair et de l'autorité de la chose jugée, une des raisons qui font échapper une juridiction suprême à l'obligation de renvoi.
La Cour de Justice des Communautés européennes reconnaît, en effet, que "dans le cadre de la répartition des fonctions juridictionnelles entre les juridictions nationales et la Cour ...le juge national, qui est le seul à avoir une connaissance directe des faits de l'affaire, comme aussi des arguments mis en avant par les parties, et qui devra assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, est mieux placé pour apprécier, en pleine connaissance de cause, la pertinence des questions soulevées par le litige dont il se trouve saisi et la nécessité d'une décision préjudicielle, pour être en mesure de rendre son jugement" (arrêt du 29 novembre 1978, 83i78, Pigs Marketing Boerd, Rec. p. 2347).
Dans la présente affaire, votre Cour va considérer que c'est à juste titre que les juges d'appel ont écarté le moyen tiré d'une violation de l'article 39 Traité CE et qu'un renvoi préjudiciel ne s'impose pas.
En conclusion., le deuxième moyen est irrecevable, sinon non fondé.
Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 234 Traité CE
La demanderesse en cassation reproche au Conseil supérieur des Assurances sociales d'avoir méconnu l'article 234 Traité CE en omettant de procéder à un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice des Communautés européennes.
Votre Cour a déjà répondu à des critiques similaires en relevant qu'une Cour d'appel ne figure pas au nombre des juridictions nationales tenues à procéder à un renvoi.
Dans votre arrêt du 26 octobre 2000, 36/00 pénal, vous avez jugé que :
"L'article 234 actuel du Traité instituant la Communauté européenne (ancien article 177) concrétisant le principe général imposant aux Etats membres de collaborer sur le plan interne à la réalisation des objectifs du Traité et de s'abstenir de toute mesure y contraire, inscrit en l'article 10 (ancien article 5), spécifie, quant à la coopération devant s'établir entre la juridiction nationale et communautaire qui sont seules tenues à saisir la Cour de justice des Communautés européennes, les juridictions des Etats membres dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours de droit interne, que le tribunal d'arrondissement, siégeant en matière d'appel de police n'ayant pas ce caractère peut dès lors statuer sans obligation de saisir le juge communautaire d'une question préjudicielle(arrêt de la Cour de Cassation luxembourgeoise du 26 octobre 2000, n° 36/00).
Dans son arrêt du 4 juin 2002 Lyckeskog (C-99/00, Rec. p. 1-4839), la Cour de justice des Communautés européennes a clarifié à son tour la portée de l'obligation de renvoi prévu à l'article 234 du traité CE en retenant que "les décisions d'une juridiction nationale d'appel qui peuvent être contestées par les parties devant une Cour suprême n 'émanent pas d'une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, au sens de l'article 234 CE. La circonstance que l'examen au fond de telles contestations soit subordonné à une déclaration préalable de recevabilité pour la Cour suprême n 'a pas pour effet de priver les parties de voie de recours ",
Le troisième moyen est dès lors à rejeter.
Conclusion
Le pourvoi n'est pas fondé.
Pour le Procureur général d'Etat,
le premier avocat général,
Georges WIVENES
