

C.S.A.S. du 28.06.2002
- Conjoint survivant - Notion
- Conjoint survivant - Périodes
- Conjoint survivant - Calcul
- Conjoint survivant - Echéance du risque, prescription
- Conjoint survivant - Cumul avec pension personnelle (recalcul,restitution de L'indû, renonciation à la pension de vieillesse)
- Conjoint survivant - Cumul avec revenu professionnel
- Conjoint survivant - Condition de rétablissement
- Conjoint survivant - Partage au prorata des différents mariages
- Conjoint survivant - Suspension
- Conjoint survivant - Droit communautaire et international
- Conjoint divorcé - Périodes
- Conjoint divorcé - Calcul
- Conjoint divorcé - Echéance du risque, prescription
- Conjoint divorcé - Conditions de rétablissement
- Conjoint divorcé - Partage au prorata des différents marriages
- Conjoint divorcé - Droit communautaire et international
- Autres survivants - Notion
- Autres survivants - Attribution
- Orphelins - Attribution
- Orphelins - Rejet
| Domaines | Base | Référence |
|---|---|---|
CPEP - CJCE - pas de discrimination - réduction -Traité CE - dispositions anti-cumul - résidence au G-D de Luxembourg - fonctionnaire européen - occupation professionnelle de la veuve - libre circulation - cumul - législation luxembourgeoise anti-cumul - nationalité néerlandaise - revenu professionnel personnel - pension de veuve - pension de survie - pas d'obligation de saisir la CJCE de la question préjudicielle- rejet du pourvoi | CAS-A0229 TCE-A0039 TCE-A0234 CAAS-20011217 CSAS-20020628 | Cassation du 13.03.2003 ZWIJNENBURG Anna, veuve LEGRAND c/CPEP Numéro 1956 du registre. N°17/03. (voir aussi les conclusions du Ministère Public) (C.A.A.S. du 17.12.2001, C.S.A.S. du 28.06.2002) |
Assurance pension - CPEP - pension de survie - pension de veuve - occupation professionnelle de la veuve - revenu professionnel personnel - fonctionnaire européen - nationalité néerlandaise - résidence au G-D de Luxembourg - dispositions anti-cumul - législation luxembourgeoise anti-cumul - cumul - réduction - Traité CE - libre circulation - pas de discrimination - CJCE - pas d'obligation de saisir la CJCE de la question préjudicielle- rejet du pourvoi - rejet pourvoi | CAS-A0229 | Cassation du 13.03.2003 (C.A.A.S. du 17.12.2001, C.S.A.S. du 28.06.2002) |
CPEP - égalité de traitement - traité instituant la CE - réduction -Règlementation communautaire - libre circulation - cumul - législation luxembourgeoise anti-cumul - dispositions anti-cumul - résidence au G-D de Luxembourg - nationalité néerlandaise - fonctionnaire européen - revenu professionnel personnel - occupation professionnelle de la veuve - pension d'orphelin - pension de veuve - pension de survie - confirmation du jugement du CAAS | CAS-A0195 CAS-A0199 CAS-A0218 CAS-A0229-P01 CAS-A0229-P03 TCE-A0010 TCE-A0039 TCE-A0042 RCE-1408/71-A0012-P02 CAAS-20011217 CASS-20030313 | C.S.A.S. du 28.06.2002 ZWIJNENBURG Anna, veuve LEGRAND c/CPEP No. du reg.: E 2002/0017 No.: 2002/0103 (C.A.A.S. du 17.12.2001, C.A.S.S. du 13.03.2003) |
CPEP - libre circulation - traité instituant la CE - réduction - cumul - législation luxembourgeoise anti-cumul - dispositions anti-cumul - résidence au G-D de Luxembourg - nationalité néerlandaise - fonctionnaire européen - revenu professionnel personnel - occupation professionnelle de la veuve - pension d'orphelin - pension de veuve - pension de survie - égalité de traitement | CAS-A0195 CAS-A0199 CAS-A0218 CAS-A0229-P01 CAS-A0229-P03 TCE-A0010 TCE-A0039 TCE-A0042 CSAS-20020628 CASS-20030313 | C.A.A.S. du 17.12.2001 ZWIJNENBURG Anna, veuve LEGRAND c/CPEP Reg. No E47/99 (C.S.A.S. du 28.06.2002, C.A.S.S. du 13.03.2003) |
Source: C.S.A.S. du 28.06.2002
Numéro: 1139
| Référence |
C.S.A.S. du 28.06.2002 ZWIJNENBURG Anna, veuve LEGRAND c/CPEP No. du reg.: E 2002/0017 No.: 2002/0103 |
Domaines
CPEP - égalité de traitement - traité instituant la CE - réduction -Règlementation communautaire - libre circulation - cumul - législation luxembourgeoise anti-cumul - dispositions anti-cumul - résidence au G-D de Luxembourg - nationalité néerlandaise - fonctionnaire européen - revenu professionnel personnel - occupation professionnelle de la veuve - pension d'orphelin - pension de veuve - pension de survie - confirmation du jugement du CAAS
Sommaire
Dans un arrêt longuement motivé et fondé sur des jurisprudences européennes, le CSAS, en se ralliant à l'argumentation du CAAS, déclare l'appel non fondé et décide qu'il n'y a pas lieu à saisine de la CJCE.L'arrêt précise également qu'il appartient à la législation de chaque Etat membre de déterminer d'une part, les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale, d'autre part, les conditions qui donnent lieu à des prestations et que l'article 229 du CAS, qui ne contient aucune discrimination fondée sur la nationalité et s'applique indistinctement aux nationaux et aux resortissants des autres Etats membres, ne peut être considéré comme constituant une entrave à la libre circulation.Le CSAS souligne qu'en l'absence d'harmonisation entre les pays signataires du traité instituant la CE il n'y a pas lieu de conclure à une violation de l'article 39 du traité.
Corps
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: E 2002/0017 No.: 2002/0103
AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR
DES ASSURANCES SOCIALES
du vingt-huit juin deux mille deux à LUXEMBOURG
Composition:
Mme Edmée.Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel, président
M. Marc Kerschen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
Mme Lotty Prussen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Pierre Kremer, maître-mécanicien, Mersch, assesseur-employeur
M. Armand Barnich, employé privé e.r., Dudelange, assesseur-salarié
M. Richard Trausch, secrétaire
ENTRE:
ZWIJNENBURG Anna Cornelia, veuve LEGRAND, née 23 février 1950, demeurant à L-6988 Hostert/Niederanven, 6, rue Kommes,
appelante,
assistée de maître Guillaume Rauchs, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;
ET:
la Caisse de pension des employés privés, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, monsieur Pierre Mores, demeurant à Tétange,
intimée,
comparant par maître Dominique Bomert, avocat-avoué, Luxembourg, en remplacement de maître Paul Beghin, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 25 janvier 2002, Zwijnenburg Anna Cornelia; veuve Legrand, a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 17 décembre 2001 dans la cause pendante entre elle et la Caisse de pension des employés privés et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, rejette la demande de renvoi de l'affaire devant la Cour de Justice des Communautés européennes pour décision préjudicielle; déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise; donne acte à la Caisse de pension des employés privés qu'elle est d'accord à revoir le calcul de la pension de survie sur base d'une attestation définitive de l'employeur concernant la rémunération de la requérante pour l'année 1998 et mentionnant outre le traitement de base et les indemnités, les allocations à caractère familial et précisant les prestations exemptes de cotisations sociales.
Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 15 mai 2002, à laquelle madame le président fit le rapport oral.
Maître Guillaume Rauchs, pour l'appelante, maintint les conclusions des requêtes déposées au Conseil arbitral et au Conseil supérieur des assurances sociales.
Maître Paul Beghin, pour l'intimée, commença ses plaidoiries.
L'affaire fut fixée à l'audience du 12 juin 2002 pour continuation des débats. A cette audience, maître Dominique Bornert, en remplacement de maître Paul Beghin et pour l'intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 17 décembre 2001.
Maître Guillaume Rauchs, pour l'appelante, maintint les conclusions des requêtes et des notes déposées au Conseil arbitral et au Conseil supérieur des assurances sociales.
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
A la suite du décès de son époux, Jean-Joseph LEGRAND, survenu le 16 avril 1999, Anna Cornelia ZWIJNENBURG a présenté en date du 29 avril 1999 à la Caisse de Pension des Employés Privés une demande en octroi d'une pension de survie. Par décision du comité-directeur du 21 octobre 1999 il fut fait droit en principe à la demande. Comme toutefois la requérante exerce elle-même une occupation salariée, la Caisse de Pension des Employés Privés fit application de l'article 229 du code des assurances sociales, qui règle le concours de la pension de survie avec des revenus personnels. Les calculs opérés eurent pour résultat que la pension de survie accordée fut réduite à zéro.
Anna Cornelia ZWIJNENBURG saisit le Conseil arbitral des assurances sociales d'un recours. Par décision du 17 décembre 2001 son recours fut dit non fondé. Pour statuer ainsi les premiers juges ont examiné un par un les moyens soulevés par la requérante et ont décidé que:
l'article 229 du code des assurances sociales trouverait application nonobstant le fait que la requérante, qui est de nationalité néerlandaise, serait fonctionnaire de la Banque Européenne d'Investissement, qu'elle ne serait pas soumise au régime d'imposition luxembourgeois, ne tomberait pas sous les dispositions du droit de travail luxembourgeois, ni des dispositions des régimes nationaux de la sécurité sociale, les dispositions du code des assurances sociales ne prévoiraient pas de déduction de dépenses en rapport avec l'emploi d'une aide ménagère, la nature de la pension de survie aurait évolué et elle ne s'opposerait pas à l'application de dispositions anti-cumul, l'ensemble des revenus devant garantir une protection appropriée à la veuve survivante, l'article 229 du code des assurances sociales ne constituerait pas une entrave au principe de la libre circulation des articles 48 et 39 du traité CE dès lors qu'il ne contient aucune discrimination ostensible ou dissimulée fondée sur la nationalité et s'applique indistinctement aux nationaux et aux ressortissants des autres Etats membres, la demande de renvoi devant la CJCE serait superfétatoire.
Ce jugement a été régulièrement entrepris par requête du 25 janvier 2002 par Anna Cornelia ZWIJNENBURG. L'appelante reprend en substance ses moyens développés devant les premiers juges en faisant valoir notamment le fait qu'elle n'aurait jamais fait partie du système social national luxembourgeois, n'aurait jamais profité de la sécurité sociale luxembourgeoise et n'en profiterait jamais. Sa couverture sociale serait assurée par des organismes internationaux indépendants du système luxembourgeois. Comme aucun lien n'existerait entre son salaire et le régime de droit social luxembourgeois, son revenu ne saurait être pris en considération dans le cadre du calcul de la pension de survie.
Le décès de .l'époux aurait entraîné une diminution importante des revenus du ménage qu'il serait impossible de combler. Pour pouvoir maintenir son emploi auprès de la BEI, elle serait obligée d'avoir recours aux services d'une aide de ménage. Le revenu de celle-ci devrait venir en déduction de son propre salaire dans le cadre de l'évaluation de ses revenus.
En tant que mère de famille ayant à charge une aide ménagère, elle ne disposerait plus d'une protection appropriée de son niveau de vie à la suite du décès de son époux. Les cotisations sociales versées par son époux prédécédé n'auraient pas de contrepartie.
Dans d'autres systèmes de sécurité sociale et notamment aux Pays-Bas et en Allemagne une disposition anti-cumul analogue à celle de l'article 229 du code des assurances sociales n'existerait pas de sorte qu'elle serait lésée par le fait d'avoir exercé son droit à la libre circulation consacré par l'article 39 du traité CE. La jurisprudence ENGELBRECHT devrait s'appliquer en l'espèce. Subsidiairement, il y aurait lieu de saisir la CJCE d'une question préjudicielle relative à la compatibilité de l'article 229 du code des assurances sociales avec le principe de la libre circulation.
Il est constant en cause qu'à la suite de son décès Jean-Joseph LEGRAND a délaissé sa veuve et trois enfants dont deux étaient mineurs à l'époque du décès. Les trois enfants touchent chacun une pension d'orphelin de 14.498 francs, valeur au 16 avril 1999. En tant qu'employée au service de la Banque Européenne d'Investissement, l'appelante percevait en 1998 un revenu net annuel de 60.809,13 euros y non comprises les allocations à caractère familial.
La présente demande tend à faire abstraction du revenu professionnel de l'appelante lors du calcul de la pension de survie, respectivement à ne prendre en considération que de façon limitée ce revenu. En d'autres termes, les dispositions anti-cumul prévues par la législation luxembourgeoise ne devraient pas trouver à s'appliquer dans le cas de l'appelante.
Depuis sa modification le 24 avril 1991, l'article 229 du code des assurances sociales accorde une pension de survie indistinctement à la veuve ou au veuf d'un assuré prédécédé, mais stipule des dispositions anti-cumul prévoyant la réduction de la pension de survie en cas de concours avec des revenus personnels du bénéficiaire qu'il s'agisse de revenus professionnels ou de pensions et rentes. La notion de revenu professionnel, en cause en l'espèce, englobe les revenus tirés d'une activité professionnelle, légalement reconnue, exercée soit pour le compte d'autrui, soit pour son propre compte, c'est-à-dire les salaires, les traitements, les revenus tirés d'une activité exercée à titre indépendant. y sont assimilés les revenus de remplacement, donc les indemnités pécuniaires de maladie, de maternité, d'accident, de chômage, de préretraite, mais non pas l'indemnité visée à l'article 30 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail et les revenus de fortune, tels loyers, dividendes, intérêts bancaires. La loi de 1991 qui a eu pour but l'extension du droit à pension de survie au veuf d'une femme assurée a entraîné l'élimination du caractère inconditionnel de l'attribution d'une pension de survie. L'introduction des dispositions anti-cumul est donc le corollaire de l'attribution de la pension de survie à la veuve ou au veuf. Le propre de la pension de survie est de garantir dans certaines limites au survivant un remplacement du revenu perdu du ménage, occasionné par le décès de l'assuré.
Lorsque le conjoint survivant ne dispose pas de revenus propres, la pension de survie, qui constitue son revenu principal, doit être suffisante pour lui garantir une vie décente par rapport au revenu antérieur du ménage. La pension de survie constitue dans ce cas un revenu de remplacement. Par contre, lorsque le conjoint survivant dispose de revenus personnels provenant d'une activité professionnelle, la pension de survie ne revêt plus qu'un rôle de revenu d'appoint. Plus les revenus personnels sont élevés, plus le rôle de la pension de survie est réduit: lorsque les revenus personnels sont assez élevés par rapport au montant de la pension de survie cette dernière n'a plus de raison d'être étant donné qu'il n'existe plus de besoin de couverture sociale et elle doit s'annuler (voir dans ce sens projet de loi no 3093, exposé des motifs p. 43)
La loi de 1991 a ainsi souligné le caractère subsidiaire de la pension de survie du conjoint par rapport aux revenus personnels dérivés d'une activité professionnelle tout en garantissant au survivant un revenu suffisant.
Les dispositions anti-cumul ont été redéfinies pour éviter qu'à la suite des mesures sélectives d'amélioration des prestations et de la généralisation du droit à une pension de survie, des situations abusives de sur-couverture de protection sociale ne puissent être engendrées dont le coût ne serait pas supportable.
Selon l'appelante son salaire serait à considérer comme extraterritorial par rapport à la sécurité sociale luxembourgeoise et ne saurait être pris en considération pour le calcul de la pension de survie dès lors qu'elle ne cotiserait pas à la sécurité sociale luxembourgeoise et n'aurait pas de revendications à son encontre de sorte que son salaire « ne serait pas lié à un régime légal au sens de la législation sociale », comme l'exigerait l'article 229 alinéa 3 du code des assurances sociales. Cette argumentation relève d'une mauvaise lecture de l'article 229 alinéa 3 qui vise, en faisant référence aux termes « en vertu d'un régime légal au sens de la législation sociale », les seules pensions et rentes réalisées ou obtenues au Luxembourg et à l'étranger, ceci par opposition à des pensions et rentes touchées en vertu d'assurances privées.
En stipulant la disposition anti-cumul, le législateur n'a pas différencié entre un survivant salarié national, étranger, communautaire ou international. Comme le survivant tire son droit de l'assurance sociale personnelle du prédécédé, la non-applicabilité des dispositions anti-cumul ne saurait se justifier par un défaut de cotisation du bénéficiaire à la sécurité sociale luxembourgeoise, ni par un défaut de soumission à la législation fiscale luxembourgeoise, ni encore par son extranéité au droit du travail national ; ce qui est pris en considération c'est le revenu personnel du bénéficiaire abstraction faite de toutes autres considérations de nature fiscale et sociale ou liées à la personne de l'employeur. Décider le contraire et limiter les dispositions anti-cumul aux seuls assurés de la sécurité sociale luxembourgeoise, reviendrait à favoriser les assurés des régimes de sécurité sociale étrangers, communautaires et internationaux et aboutirait à perdre de vue que la pension de survie trouve sa cause dans les cotisations sociales payées par le prédécédé, mais qu'elle ne constitue qu'une prestation subsidiaire par rapport au revenu propre du bénéficiaire.
Pour le calcul des dispositions anti-cumul, le Conseil supérieur des assurances sociales ne saurait, en l'absence de texte légal le permettant, déduire du revenu professionnel de l'appelante, les frais engagés pour la rémunération d'une aide ménagère. Il faut de surcroît admettre que l'appelante, qui a toujours travaillé à plein temps, disposait également d'une aide de ménage durant la vie commune de sorte que ces frais ne trouvent pas leur cause dans le prédécès de l'époux.
C'est de même à tort que l'appelante fait valoir une absence de contrepartie aux cotisations sociales versées. Le financement de la pension de survie -destinée, comme la pension d'orphelin, sous certaines conditions et dans certaines limites, à remplacer la pension de vieillesse que l'assuré social ne peut plus toucher- est assuré, d'une part, par les cotisations sociales prélevées sur les revenus professionnels des assurés et, d autre part, par une participation directe des pouvoirs publics au niveau des ressources.
Durant toute sa vie professionnelle, Jean-Joseph LEGRAND a bénéficié des prestations de l'assurance maladie. Ses enfants touchent une pension d'orphelin. Il aurait, en principe, dû bénéficier d'une pension de vieillesse qui lui aurait été versée par la Caisse de Pension des Employés Privés. Les aléas de la vie ne lui ont plus permis d'en tirer profit. Comme cette pension est personnelle, ne provient pas des seules cotisations sociales de l'assuré social et n'est pas assimilable à une assurance, sa veuve ne saurait en profiter. Elle ne peut faire valoir, le cas échéant, que ses droits dérivés.
La partie appelante critique ensuite comme étant injuste le fait que la pension de survie est calculée au prorata des cotisations versées, tandis que, pour le calcul des dispositions anti-cumul seul le dernier salaire du conjoint survivant est pris en considération. Le calcul tel qu'opéré est conforme aux articles 217 et ss. et 229 du code des assurances sociales et correspond à la volonté du législateur de l'époque de voir bénéficier le conjoint survivant d'un revenu suffisant lui permettant une vie décente. Seule la prise en considération du revenu mensuel effectif permet d'atteindre ce but. La Chambre des députés aurait selon l'appelante, modifié les dispositions relatives au calcul de la pension de survie en ce sens dorénavant une moyenne des 5 années ayant comporté les cotisations les plus élevées serait considérée, ce texte, dont il n'a pas été soutenu qu'il s'appliquerait rétroactivement, n'était pas encore publié et n'était pas encore en vigueur au moment de la prise en délibéré de sorte que le Conseil supérieur des assurances sociales ne saurait l'appliquer. Le nouveau texte ne change au demeurant rien au principe même de la stipulation anti-cumul et l'appelante gardera toujours la possibilité de s'adresser à la Caisse de Pension des Employés Privés pour obtenir un recalcul de sa pension de survie en cas d'application des nouvelles dispositions législatives à sa situation de fait.
L'appelante conclut finalement à voir appliquer à son affaire la jurisprudence rendue par la CJCE dans l'affaire ENGELBRECHT (C-262197 du 26 septembre 2000) selon laquelle «lorsque les autorités compétentes d'un Etat membre appliquent une disposition législative qui fixe le montant de la pension de retraite accordée à un travailleur marié, qui prévoit la réduction du montant de cette pension en fonction d'une pension accordée à son conjoint en vertu du régime d'un autre Etat membre, mais qui prévoit l'application d'une clause anti-cumul dérogatoire au cas où la pension perçue par ailleurs est inférieure à un certain montant, l'article 39 du traité CE s'oppose à ce que ces autorités réduisent le montant de la pension accordée à un travailleur migrant en fonction de la pension accordée à son conjoint en vertu du régime d'un autre Etat membre, alors que l'octroi de cette dernière pension n'entraîne aucune augmentation des ressources globales du ménage ».
Les premiers juges sont à confirmer en ce qu'ils ont dit cette jurisprudence non applicable en l'espèce et en ce qu'ils ont refusé de saisir la CJCE de la question préjudicielle proposée.
Le présent litige ne concerne, en effet, pas un problème lié à la libre circulation, ni ne met en cause plusieurs régimes nationaux de sécurité sociale, mais a trait uniquement à une question d'attribution de la pension de survie délaissée par un assuré social qui n'a cotisé qu'au seul régime de sécurité sociale luxembourgeois, en présence de revenus professionnels personnels du conjoint survivant qui fait valoir ses droits dérivés. L'article 39 du traité CE n'est pas enfreint par une application de l'article 229 du code des assurances sociales, qui n'est donc pas incompatible avec les termes: du traité.
D'ailleurs, selon l'article 12. 2. du règlement CEE 1408/71 les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un Etat membre en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus de toute nature sont opposables au bénéficiaire, même s'il s'agit de prestations acquises au titre de la législation d'un autre Etat membre ou de revenus obtenus sur le territoire d'un autre Etat membre.
Sur base de ce texte la CJCE par son arrêt du 12 février 1998, aff. C-366/96 Cordelle c/ ONP , a décidé que l'article 12,2 précité ne s'oppose pas à l'application d'une règle anti-cumul d'un Etat membre qui prévoit, pour le calcul d'une prestation de survie accordée en vertu de la législation de cet Etat et calculée sur la base de la carrière de son conjoint décédé, la prise en compte de prestations acquises à titre personnel dans un autre Etat membre qui seraient à qualifier de pensions de retraite ou d'avantages en tenant lieu au sens de la législation du premier Etat membre. Le même principe doit s'appliquer si, au lieu d'une pension de retraite, le conjoint survivant dispose, comme en l'espèce, d'un revenu personnel qu'il tire d'un traitement.
En présence de ces données, le Conseil arbitral des assurances sociales a pu dire à bon droit sur base des jurisprudences communautaires citées qu'en l'absence d'harmonisation communautaire en la matière, il appartient à la législation de chaque Etat membre de déterminer, d'une part, les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale, d'autre part, les conditions qui donnent lieu à des prestations et que l'article 229 du code des assurances sociales, qui ne contient aucune discrimination fondée sur la nationalité et s'applique indistinctement aux nationaux et aux ressortissants des autres Etats membres, ne saurait être considéré comme constituant une entrave à la libre circulation surtout en présence du fait que Anna Cornelia ZWIJNENBURG, par suite de l'exercice de son droit à la libre circulation, n'a pas établi avoir perdu un avantage de sécurité sociale que lui assurerait la législation d'un autre Etat membre. Contrairement à son affirmation, des dispositions anti-cumul existent aussi bien en Allemagne (cf. art 97 SGB) qu'aux Pays-Bas.
Le fait que les législations des pays cités lui auraient permis, selon les calculs qu'elle a opérés, le bénéfice d'une pension de survie ne permet pas, vu l'absence d'harmonisation entre les pays signataires du traité CE et vu les considérations qui précèdent, de conclure à une violation de l'article 39 du traité.
Dans les conditions données, il est superfétatoire de saisir la CJCE d'une question préjudicielle.
La décision entreprise est donc à confirmer par adoption de la motivation exhaustive des premiers juges à laquelle sont ajoutées les considérations qui précèdent.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur des assurances sociales,
statuant sur le rapport oral de son président et contradictoirement entre parties,
reçoit l'appel en la forme,
au fond, le dit non fondé,
confirme la décision entreprise,
dit qu'il n'y a pas lieu à saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes.
La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 28 juin 2002 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Richard Trausch, secrétaire.
Le Président,
signé: Conzémius
Le Secrétaire,
signé: Trausch
