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C.A.A.S. du 13.12.2005

DomainesBaseRéférence

Assurance pension - appel CSAS non fondé - pas saisine de la Cour Constitutionnelle - confirmation jugement CAAS - appel CSAS - recours CAAS non fondé - rejet pension de survie du conjoint - octroi pension d'orphelin - enfant adoptif - durée du mariage inférieure à 10 années - bénéficiaire décédé est l'aîné de son conjoint de plus de 15 années - demande en obtention de la pension de survie - décès du bénéficiaire de pension - CPEP - rejet pourvoi

CAS-A0196
CAS-A0199

CASS. du 11.01.2007
MERSCH-HEINEN Mariette c/CPEP
N° 07 / 07. du 11.1.2007. Numéro 2329 du registre.


(C.S.A.S. du 07.12.2005, C.A.S.S. du 11.01.2007)

Assurance pension - CPEP - décès du bénéficiaire de pension - demande en obtention de la pension de survie - bénéficiaire décédé est l'aîné de son conjoint de plus de 15 années - durée du mariage inférieure à 10 années - enfant adoptif - octroi pension d'orphelin - rejet pension de survie du conjoint - recours CAAS non fondé - appel CSAS - confirmation jugement CAAS - pas saisine de la Cour Constitutionnelle

CAS-A0196
CAS-A0199

CASS. du 11.01.2007 MERSCH-HEINEN Mariette c/CPEP N° 07 / 07. du 11.1.2007. Numéro 2329 du registre.


(C.S.A.S. du 07.12.2005)

Durée du mariage - rejet - Assurance pension - décès du bénéficiaire de la pension de vieillesse anticipée - demande en obtention de la pension de survie de veuve - mariage avec un titulaire de pension - grande différence d'âge - communauté de vie et d'intérêt non assimilable au mariage - recours non fondé

CAS-A0196

C.A.A.S. du 13.12.2005 BRECKLER Micheline, veuve Royer A. C/EAVI reg No I 306/04

Assurance pension - pas saisine de la Cour Constitutionnelle - confirmation jugement CAAS - appel CSAS - recours CAAS non fondé - rejet pension de survie du conjoint - octroi pension d'orphelin - enfant adoptif - durée du mariage inférieure à 10 années - bénéficiaire décédé est l'aîné de son conjoint de plus de 15 années - demande en obtention de la pension de survie - décès du bénéficiaire de pension - CPEP - appel CSAS non fondé

CAS-A0196
CAS-A0199

C.S.A.S. du 07.12.2005
MERSCH-HEINEN Mariette c/ CPEP
No. du reg.: E 2005/0060 No.: 2005/0211


(C.A.S.S. du 11.01.2007, C.A.S.S. du 11.01.2007)

Durée du mariage - rejet - Assurance pension - demande en obtention de la pension de survie de veuve - recours non fondé - décès de l'assuré - communauté de vie non assimilable au mariage

CAS-A0196

C.A.A.S. du 20.04.2005 XY, veuve ... c/ EAVI Reg. No I 11/05

Assurance pension - appel CSAS - recours CAAS non fondé - cause du décès du bénéficiaire de la pension d'invalidité - non-assimilation - communauté de vie - durée du mariage inférieure à 1 année - mariage - pas d'accident - demande en obtention de la pension de survie de veuf - décès du bénéficiaire de la pension d'invalidité - CPEP - rejet - appel non fondé

CAS-A0196

C.S.A.S. du 18.04.2005 KOWALSKI Omer , veuf BAUKENS Georgette c/ CPEP No. du reg.: E 2004/0178 No.: 2005/0078


(C.A.A.S. du 17.09.2004)

Assurance pension - rejet pension de survie du conjoint - octroi pension d'orphelin - enfant adoptif - durée du mariage inférieure à 10 années - bénéficiaire décédé est l'aîné de son conjoint de plus de 15 années - demande en obtention de la pension de survie - décès du bénéficiaire de pension - CPEP - recours non fondé

CAS-A0196 CAS-A0199

C.A.A.S. du 07.04.2005 MERSCH-HEINEN Mariette c/ CPEP Reg. No E 102/04


(C.S.A.S. du 07.12.2005)

Assurance pension - CPEP - décès du bénéficiaire de la pension d'invalidité - demande en obtention de la pension de survie de veuf - cause du décès du bénéficiaire de la pension d'invalidité - pas d'accident - rejet de la demande d'une expertise médicale - rejet pension de survie

CAS-A0196

C.A.A.S. du 17.09.2004 KOWALSKI Omer c/ CPEP Reg. No E 37/04 .


(C.S.A.S. du 18.04.2005)

Pension de survie - pension de veuve - durée du mariage - refus - rejet - CPEP - mariage avec un titulaire d'une pension d'invalidité - communauté de vie - confirmation du jugement du CAAS

CAS-A0196 CAAS-20011123

C.S.A.S. du 03.05.2002 JUNG Jacqueline, veuve BALDAUFF c/ CPEP No. du reg.: E 2002/0005 No.: 2002/0069


(C.A.A.S. du 23.11.2001)

Assurance pension - pension de survie - pension de veuve - mariage avec un titulaire d'une pension d'invalidité - durée du mariage - communauté de vie et d'intérêt existant avant le mariage - refus - rejet - CPEP

CAS-A0196 CSAS-20020503

C.A.A.S. du 23.11.2001 JUNG Jacqueline, veuve BALDAUFF c/ CPEP No. du reg.: E 39/01


(C.S.A.S. du 03.05.2002)

Source: C.A.A.S. du 13.12.2005

Numéro: 1413

Référence

C.A.A.S. du 13.12.2005 BRECKLER Micheline, veuve Royer A. C/EAVI reg No I 306/04

Domaines

Durée du mariage - rejet - Assurance pension - décès du bénéficiaire de la pension de vieillesse anticipée - demande en obtention de la pension de survie de veuve - mariage avec un titulaire de pension - grande différence d'âge - communauté de vie et d'intérêt non assimilable au mariage - recours non fondé

Sommaire

La pension de survie n'est pas due étant donné que le mariage contracté avec le titulaire d'une pension de vieillesse anticipée n'a pas duré, au moment du décès du titulaire, depuis au moins dix années. La communauté de vie et d'intérêt dans laquelle ont vécu la requérante et feu le titulaire de pension avant le mariage n'est pas à assimiler au mariage au sens légal.

Corps

Reg. No I 360/04

GRAND-DUCHE DE Luxembourg

Conseil Arbitral des Assurances Sociales

Audience publique du treize décembre deuxmille cinq

Composition:

M. Tom Moes, président du siège, président dusiège,

M. Jacques Bauer, assesseur-employeur,

M. Jean Reusch, assesseur-assuré,

ces deux derniers dûment assermentés;

M. Christophe Alesch, secrétaire,

Entre:

BRECKLER Micheline Germaine, née le 20 octobre1954, veuve ROYER, demeurant à L-4713 Pétange, 60, rue Belair ;

demanderesse,

comparant en personne assistée de MaîtreRéjane Jolivalt-Da Cunha, avocat, en remplacement de Maître Romain Lutgen, avocat-avoué, Luxembourg;

Et:

l'Etablissement d'assurance contre lavieillesse et l'invalidité, dont le siège est à Luxembourg,représenté par le président de soncomité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit,demeurant à Fentange ;

défendeur,

comparant par Monsieur René Schimberg,inspecteur de direction 1er en rang, demeurant à Berchem,

mandataire suivant procuration écrite ;

Par requête déposée au siège du Conseilarbitral des assurances sociales le 22 novembre 2004, la requérante forma recours contre une décisiondu comité-directeur de l'Etablissement d'Assurance contre la Vieillesse et l'Invalidité du 15novembre 2004.

Par lettres recommandées à la poste en date du20 octobre 2005, les parties furent convoquées pour l'audience du 13 avril 2005. L'affaire futrefixée à l'audience du 09 novembre 2005, à laquelle la requérante comparut en personne assistée deMaître Réjane Jolivalt-Da Cunha, préqualifiée. La partie

défenderesse comparut par son mandataireMonsieur René Schimberg, préqualifié.

Le président du siège ouvrit les débats par unexposé de l'affaire. Ensuite, les parties présentèrent leurs observations. La partie requéranteconclut à l'octroi de la pension de survie. La partie défenderesse conclut à la confirmation de ladécision attaquée.

Après prise en délibéré de l'affaire, leConseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, lejugement qui suit:

Vu le recours de Madame BRECKLER MichelineGermaine, veuve ROYER, contre une décision du comité-directeur du 15 novembre 2004 refusantsa demande en obtention d'une pension de survie de feu son mari Monsieur ROYER Albert, décédé leIer octobre 2004, au motif que les conditions

d'application de l'article 196 du code desassurances sociales ne seraient pas établies;

Attendu que l'article 196 précité dispose cequi suit :

« l .La pension de survie du conjoint n'estpas due :

-lorsque le mariage a été conclu moins d'uneannée soit avant le décès, soit avant la mise à la retraite pour cause d'invalidité ou pour cause devieillesse de l'assuré;

-lorsque le mariage a été contracté avec untitulaire de pension de vieillesse ou d'invalidité;

2. Toutefois, l'alinéa l n'est pas applicable,si au moins l'une des conditions ci-après est remplie :

a) lorsque le décès de l'assuré actif ou lamise à la retraite pour cause d'invalidité est la suite directe d'un accident survenu après lemariage;

b) lorsqu'il existe lors du décès un enfant néou conçu lors du mariage ou légitimé par le mariage;

c) lorsque le bénéficiaire de pension décédén'a pas été l'aîné de son conjoint de plus de quinze années et que le mariage a duré, au moment dudécès, depuis au moins une année;

d) lorsque le mariage a duré au moment dudécès du bénéficiaire de pension depuis au moins dix années. »;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossierque le mariage fut contracté le 05 juillet 2001, que le sieur ROYER Albert, titulaire d'une pension devieillesse anticipée depuis le 1er juin 1991, est décédé le 1er octobre 2004 et que le conjoint décédéétait l'aîné de la requérante de plus de quinze ans, en l'espèce de 23 ans;

Attendu que la requérante fait valoir àl'appui de son recours qu'elle a vécu dans une communauté de vie et d'intérêt depuis 1992 avec le sieurROYER. que cette union libre, stable et ininterrompue pendant douze années, devait être assimilée aumariage, tout en soutenant que la législation précitée

serait discriminatoire à son égard, étantdonné que selon l'article 198 du code des assurances sociales un parent en ligne collatérale jusqu'audeuxième degré, tel un cousin, du bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité décédé sanslaisser de conjoint survivant aurait droit à une pension de

survie en cas de communauté domestique depuisau moins cinq années précédant le décès, sous réserve des autres conditions;

Attendu cependant que la communauté de vien'étant légalement pas assimilable au mariage, Madame BRECKLER veuve ROYER ne saurait, malgré lacommunauté de vie avec feu Monsieur ROYER depuis 1992, bénéficier de la pension desurvie, dès lors qu'elle n'est entrée dans les liens du mariage

avec un titulaire d'une pension de vieillesseanticipée que le 05 juillet 2001, l'exception de la différence d'âge maximale n'étant pas non plusdonnée,

(cf. C.A.A.S. 23 novembre 2001 J., veuve B. c/ CPEP No. du reg. : E 39/01 confirmé parC.S.A.S. 03 mai 2002 J., veuve B. c/ CPEP No. du reg. : E

2002/0005 No. : 2002/0069 ) ;

Que le recours n'est partant pas fondé;

Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuantcontradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme;

le déclare non fondé et en déboute.

La lecture du présent jugement a été faite àl'audience publique du 13 décembre 2005 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourgpar Monsieur le président du siège Tom Moes, en présence de Monsieur Christophe Alesch,secrétaire.

signé: Moes, Alesch