

C.A.A.S. du 20.04.2005
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| Domaines | Base | Référence |
|---|---|---|
Assurance pension - appel CSAS non fondé - pas saisine de la Cour Constitutionnelle - confirmation jugement CAAS - appel CSAS - recours CAAS non fondé - rejet pension de survie du conjoint - octroi pension d'orphelin - enfant adoptif - durée du mariage inférieure à 10 années - bénéficiaire décédé est l'aîné de son conjoint de plus de 15 années - demande en obtention de la pension de survie - décès du bénéficiaire de pension - CPEP - rejet pourvoi | CAS-A0196 | CASS. du 11.01.2007 (C.S.A.S. du 07.12.2005, C.A.S.S. du 11.01.2007) |
Assurance pension - CPEP - décès du bénéficiaire de pension - demande en obtention de la pension de survie - bénéficiaire décédé est l'aîné de son conjoint de plus de 15 années - durée du mariage inférieure à 10 années - enfant adoptif - octroi pension d'orphelin - rejet pension de survie du conjoint - recours CAAS non fondé - appel CSAS - confirmation jugement CAAS - pas saisine de la Cour Constitutionnelle | CAS-A0196 | CASS. du 11.01.2007 MERSCH-HEINEN Mariette c/CPEP N° 07 / 07. du 11.1.2007. Numéro 2329 du registre. (C.S.A.S. du 07.12.2005) |
Durée du mariage - rejet - Assurance pension - décès du bénéficiaire de la pension de vieillesse anticipée - demande en obtention de la pension de survie de veuve - mariage avec un titulaire de pension - grande différence d'âge - communauté de vie et d'intérêt non assimilable au mariage - recours non fondé | CAS-A0196 | C.A.A.S. du 13.12.2005 BRECKLER Micheline, veuve Royer A. C/EAVI reg No I 306/04 |
Assurance pension - pas saisine de la Cour Constitutionnelle - confirmation jugement CAAS - appel CSAS - recours CAAS non fondé - rejet pension de survie du conjoint - octroi pension d'orphelin - enfant adoptif - durée du mariage inférieure à 10 années - bénéficiaire décédé est l'aîné de son conjoint de plus de 15 années - demande en obtention de la pension de survie - décès du bénéficiaire de pension - CPEP - appel CSAS non fondé | CAS-A0196 | C.S.A.S. du 07.12.2005 (C.A.S.S. du 11.01.2007, C.A.S.S. du 11.01.2007) |
Durée du mariage - rejet - Assurance pension - demande en obtention de la pension de survie de veuve - recours non fondé - décès de l'assuré - communauté de vie non assimilable au mariage | CAS-A0196 | C.A.A.S. du 20.04.2005 XY, veuve ... c/ EAVI Reg. No I 11/05 |
Assurance pension - appel CSAS - recours CAAS non fondé - cause du décès du bénéficiaire de la pension d'invalidité - non-assimilation - communauté de vie - durée du mariage inférieure à 1 année - mariage - pas d'accident - demande en obtention de la pension de survie de veuf - décès du bénéficiaire de la pension d'invalidité - CPEP - rejet - appel non fondé | CAS-A0196 | C.S.A.S. du 18.04.2005 KOWALSKI Omer , veuf BAUKENS Georgette c/ CPEP No. du reg.: E 2004/0178 No.: 2005/0078 (C.A.A.S. du 17.09.2004) |
Assurance pension - rejet pension de survie du conjoint - octroi pension d'orphelin - enfant adoptif - durée du mariage inférieure à 10 années - bénéficiaire décédé est l'aîné de son conjoint de plus de 15 années - demande en obtention de la pension de survie - décès du bénéficiaire de pension - CPEP - recours non fondé | CAS-A0196 CAS-A0199 | C.A.A.S. du 07.04.2005 MERSCH-HEINEN Mariette c/ CPEP Reg. No E 102/04 (C.S.A.S. du 07.12.2005) |
Assurance pension - CPEP - décès du bénéficiaire de la pension d'invalidité - demande en obtention de la pension de survie de veuf - cause du décès du bénéficiaire de la pension d'invalidité - pas d'accident - rejet de la demande d'une expertise médicale - rejet pension de survie | CAS-A0196 | C.A.A.S. du 17.09.2004 KOWALSKI Omer c/ CPEP Reg. No E 37/04 . (C.S.A.S. du 18.04.2005) |
Pension de survie - pension de veuve - durée du mariage - refus - rejet - CPEP - mariage avec un titulaire d'une pension d'invalidité - communauté de vie - confirmation du jugement du CAAS | CAS-A0196 CAAS-20011123 | C.S.A.S. du 03.05.2002 JUNG Jacqueline, veuve BALDAUFF c/ CPEP No. du reg.: E 2002/0005 No.: 2002/0069 (C.A.A.S. du 23.11.2001) |
Assurance pension - pension de survie - pension de veuve - mariage avec un titulaire d'une pension d'invalidité - durée du mariage - communauté de vie et d'intérêt existant avant le mariage - refus - rejet - CPEP | CAS-A0196 CSAS-20020503 | C.A.A.S. du 23.11.2001 JUNG Jacqueline, veuve BALDAUFF c/ CPEP No. du reg.: E 39/01 (C.S.A.S. du 03.05.2002) |
Source: C.A.A.S. du 20.04.2005
Numéro: 1414
| Référence |
C.A.A.S. du 20.04.2005 XY, veuve ... c/ EAVI Reg. No I 11/05 |
Domaines
Durée du mariage - rejet - Assurance pension - demande en obtention de la pension de survie de veuve - recours non fondé - décès de l'assuré - communauté de vie non assimilable au mariage
Sommaire
La requérante n'a pas droit à la pension de survie sollicitée aux motifs qu'elle n'était pas mariée au défunt depuis au moins une année précédant la date du décès, et que les conditions légales dérogatoires ne se trouvaient pas remplies en l'espèce, par application de l'article 196 du CAS. La communauté de vie dans laquelle ont vécu la requérante et feu l'assuré avant le mariage n'est pas à assimiler au mariage au sens légal.
Corps
Reg. No I 11/05
GRAND-DUCHE DE Luxembourg
ConseilArbitral des Assurances Sociales
Audience publique du 20 avril 2005
Composition:
M. FrankSchaffner, président du siège,
M. JacquesLinster, assesseur-employeur,
M. Guy Fettes,assesseur-assuré,
ces deuxderniers dûment assermentés;
M. PatrickBack, secrétaire,
Entre:
Madame ..., veuve ..., née le ......., demeurant à ........;
demanderesse,
comparant enpersonne ;
Et:
l'Etablissementd'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, dont le siège est àLuxembourg,représenté parle président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit,demeurant àFentange ;
défendeur,
comparant parMonsieur René Schimberg, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Berchem,mandatairesuivant procuration écrite ;
Par requêtedéposée à l'Office des assurances sociales le 10 janvier 2005 et transmis auConseil arbitral desassurances sociales le 13 janvier 2005, la requérante forma recours contre unedécision ducomité-directeurde l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité du 16décembre
2004.
Par lettresrecommandées à la poste en date du 4 mars 2005, les parties furent convoquéespour l'audience du16 mars 2005, à laquelle la requérante comparut en personne.
La partiedéfenderesse comparut par son mandataire Monsieur René Schimberg, préqualifié.
Le président dusiège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire.
Ensuite, lesparties présentèrent leurs observations.
La requéranteconclut à l' octroi de la pension de survie.
La partiedéfenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée.
Après prise endélibéré de l'affaire, le Conseil arbitral des assurances sociales rendit àl'audience publique de cejour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Vu le recoursintroduit le 10 janvier 2005 et transmis à titre de compétence le 13 janvier2005 au Conseilarbitral des assurances sociales, formé par la requérante, Madame ... ,veuve de feu Monsieur ..., et dirigé contre une décision du comité-directeur du 16 décembre 2004lequel a
par confirmationde la décision présidentielle du 18 octobre 2004 rejeté la demande en obtentiond'une pension desurvie du chef de feu Monsieur ... introduite le 3 août 2004, aux motifs quela requéranten'était pas mariée au défunt depuis au moins 12 mois précédant la date dudécès, et que les conditions légalesdérogatoires à cette condition ne se trouvaient pas remplies en l' espèce, par application del'article 196 du Code des assurances sociales ;
Attendu que lerecours est recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai de laloi ;
Attendu que larequérante conclut au bénéfice de la pension de survie sollicitée parréformation de la décisionattaquée, notamment au moyen qu'il y aurait lieu de tenir compte de la périodependant laquelle elle avécu maritalement avec son conjoint décédé depuis 1993, afin de parfaire lacondition
de durée d'unan de mariage précédant le décès ;
Attendu que lapartie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée, au moyenque la durée dumariage a été inférieure à un an, que les faits et circonstances de l'affairene permettaient pas d'appliquer lesexceptions visées à l'article 196 permettant de déroger à la condition de duréed'un an de mariage, etque le texte de la loi ne permettait pas de parfaire une durée du mariageinférieure à un an par la duréependant laquelle la requérante a vécu maritalement avec son conjoint,
qu'à supposerla loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariatsapplicable à l'espèce, quodnon, le fait pour la requérante d'avoir vécu maritalement avec feu MonsieurZIESER depuis 1993n'était pas à assimiler à un partenariat au sens de ladite loi, aucunedéclaration officielle
de partenariaten bonne et due forme n'ayant été actée;
Attendu quesuivant les éléments de conviction probants acquis en cause, la requérante avécu maritalementavec feu Monsieur ZIESER au moins depuis 1995, sinon depuis 1993,
que larequérante a célébré son mariage avec le défunt devant l'officier de l'étatcivil le 20 décembre 2003, et que lesieur ZIESER est décédé le 14 juillet 2004, soit moins d'un an depuis lemariage, que l'article195, première phrase, du Code des assurances sociales prévoit le principe dudroit à une
pension desurvie pour le conjoint survivant, en disposant comme suit :
A droit à unepension de survie, sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, le conjoint survivantd'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité attribuée en vertu duprésent livre ou d'un assuré si celui-ci au moment de son décès justifie d'un stage de douzemois d'assurance au moins au titre des articles 171, 173 et 173bis pendant lestrois années précédant la réalisation du risque. »,
que l'article196, premier paragraphe, du Code des assurances sociales vise les cas danslesquels la pension desurvie n'est pas due au conjoint survivant, en disposant comme suit :
« La pension desurvie du conjoint n'est pas due:
-lorsque lemariage a été conclu moins d'une année soit avant le décès, soit avant la mise à laretraite pour cause d'invalidité ou pour cause de vieillesse de l'assuré;
-lorsque lemariage a été contracté avec un titulaire de pension de vieillesse ou d'invalidité.»,
que l'article196, second paragraphe, du Code des assurances sociales, réintègre de nouveaule conjointsurvivant en principe exclu du droit à une pension de survie dans dessituations bien précises etbien limitées, en disposant comme suit :
« Toutefois,l'alinéa 1 n'est pas applicable, si au moins l'une des conditions ci-après est remplie:
a) lorsque ledécès de l'assuré actif ou la mise à la retraite pour cause d'invalidité est la suite directed'un accident survenu après le mariage,"
b) lorsqu'ilexiste lors du décès un enfant né ou conçu lors du mariage ou légitimé par le mariage;
c) lorsque lebénéficiaire de pension décédé n'a pas été l'aîné de son conjoint de plus de quinze annéeset que le mariage a duré, au moment du décès, depuis au moins une année;
d) lorsque lemariage a duré au moment du décès du bénéficiaire de pension depuis au moins dixannées. »,
qu'il nerésulte d'aucun élément probant ou pertinent du dossier que le décès de feuMonsieur ... fût imputable àun accident alors que les éléments de conviction probants au dossier font étatd'une maladie grave,ou qu'il existât au moment du décès un enfant né ou conçu lors du mariage oulégitimé, ou encore quele défunt fût bénéficiaire d'une pension, alors qu'une demande en obtentiond'une pensiond'invalidité, introduite par le défunt le 1er juillet 2004, était en coursd'instruction mais n'avait pas abouti, lesieur ... étant décédé le 14 juillet 2004,
qu'il y a lieude déduire des éléments de conviction probants acquis en cause que larequérante ne répond pas auxconditions légales strictes d'ouverture au droit à une pension de survie, etqu'elle ne peut pasbénéficier des causes dérogatoires à la condition de durée d'un an de mariagevisées au secondparagraphe de l'article 196 du Code des assurances sociales;
Attendu endernier lieu qu'en dépit de la vie maritale commune et des soins et del'assistance prodigués au défunt parla requérante, au demeurant incontestés, les textes légaux en vigueurinterdisent au Conseilarbitral des assurances sociales d'assimiler cette vie maritale commune à unepériode de
mariage afin deparfaire la durée minimum du mariage prévu par la loi et ouvrant droit à unepension de survie,
que d'une part,il ne saurait être fait application de la théorie de droit civil du mariageputatif ou de la possessiond'état d'époux qui n'est qu'appliquée à des situations bien limitées, telles lareconnaissance du mariage entredeux personnes vivant leur union de bonne foi comme conjoints en dépit d'unecause de nullité del'acte de mariage, ou encore la reconnaissance d'une union comme mariage dèslors qu'il y va decertains intérêts d'enfants nés de cette union, alors que les dispositions del'article 196 du Code des assurancessociales relatives à la durée minimale du mariage et aux situationsdérogatoires exceptionnellessont claires et d'interprétation stricte,
que d'autrepart, force est de reconnaître que la loi du 9 juillet 2004 relative aux effetslégaux de certainspartenariats, entrée en vigueur le 1er novembre 2004, donc postérieurement auxfaits de la présenteaffaire, n'est pas d'application en cette espèce, et qu'il n'y a pas lieu de sepencher sur la question desavoir si la vie maritale commune de la requérante avec feu Monsieur ... està qualifier de ouà assimiler au partenariat au sens de cette loi,
que partant, lerecours est à déclarer comme non fondé.
Par cesmotifs,
le Conseilarbitral des assurances sociales, statuant contradictoirement et en premierressort,
quant à laforme, déclare le recours recevable,
quant au fond,déclare le recours comme non fondé et en déboute: dit que la requérante n'a pasdroit à la pension desurvie sollicitée.
La lecture duprésent jugement a été faite à l'audience publique du 20 avril 2005 en la salled'audience du Conseilarbitral des assurances sociales à Luxembourg, par Monsieur le président dusiège Frank Schaffner, enprésence de Monsieur Patrick Back secrétaire.
signé:Schaffner, Back
