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C.A.S.S. du 11.01.2007

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Assurance pension - appel CSAS non fondé - pas saisine de la Cour Constitutionnelle - confirmation jugement CAAS - appel CSAS - recours CAAS non fondé - rejet pension de survie du conjoint - octroi pension d'orphelin - enfant adoptif - durée du mariage inférieure à 10 années - bénéficiaire décédé est l'aîné de son conjoint de plus de 15 années - demande en obtention de la pension de survie - décès du bénéficiaire de pension - CPEP - rejet pourvoi

CAS-A0196
CAS-A0199

CASS. du 11.01.2007
MERSCH-HEINEN Mariette c/CPEP
N° 07 / 07. du 11.1.2007. Numéro 2329 du registre.


(C.S.A.S. du 07.12.2005, C.A.S.S. du 11.01.2007)

Assurance pension - CPEP - décès du bénéficiaire de pension - demande en obtention de la pension de survie - bénéficiaire décédé est l'aîné de son conjoint de plus de 15 années - durée du mariage inférieure à 10 années - enfant adoptif - octroi pension d'orphelin - rejet pension de survie du conjoint - recours CAAS non fondé - appel CSAS - confirmation jugement CAAS - pas saisine de la Cour Constitutionnelle

CAS-A0196
CAS-A0199

CASS. du 11.01.2007 MERSCH-HEINEN Mariette c/CPEP N° 07 / 07. du 11.1.2007. Numéro 2329 du registre.


(C.S.A.S. du 07.12.2005)

Durée du mariage - rejet - Assurance pension - décès du bénéficiaire de la pension de vieillesse anticipée - demande en obtention de la pension de survie de veuve - mariage avec un titulaire de pension - grande différence d'âge - communauté de vie et d'intérêt non assimilable au mariage - recours non fondé

CAS-A0196

C.A.A.S. du 13.12.2005 BRECKLER Micheline, veuve Royer A. C/EAVI reg No I 306/04

Assurance pension - pas saisine de la Cour Constitutionnelle - confirmation jugement CAAS - appel CSAS - recours CAAS non fondé - rejet pension de survie du conjoint - octroi pension d'orphelin - enfant adoptif - durée du mariage inférieure à 10 années - bénéficiaire décédé est l'aîné de son conjoint de plus de 15 années - demande en obtention de la pension de survie - décès du bénéficiaire de pension - CPEP - appel CSAS non fondé

CAS-A0196
CAS-A0199

C.S.A.S. du 07.12.2005
MERSCH-HEINEN Mariette c/ CPEP
No. du reg.: E 2005/0060 No.: 2005/0211


(C.A.S.S. du 11.01.2007, C.A.S.S. du 11.01.2007)

Durée du mariage - rejet - Assurance pension - demande en obtention de la pension de survie de veuve - recours non fondé - décès de l'assuré - communauté de vie non assimilable au mariage

CAS-A0196

C.A.A.S. du 20.04.2005 XY, veuve ... c/ EAVI Reg. No I 11/05

Assurance pension - appel CSAS - recours CAAS non fondé - cause du décès du bénéficiaire de la pension d'invalidité - non-assimilation - communauté de vie - durée du mariage inférieure à 1 année - mariage - pas d'accident - demande en obtention de la pension de survie de veuf - décès du bénéficiaire de la pension d'invalidité - CPEP - rejet - appel non fondé

CAS-A0196

C.S.A.S. du 18.04.2005 KOWALSKI Omer , veuf BAUKENS Georgette c/ CPEP No. du reg.: E 2004/0178 No.: 2005/0078


(C.A.A.S. du 17.09.2004)

Assurance pension - rejet pension de survie du conjoint - octroi pension d'orphelin - enfant adoptif - durée du mariage inférieure à 10 années - bénéficiaire décédé est l'aîné de son conjoint de plus de 15 années - demande en obtention de la pension de survie - décès du bénéficiaire de pension - CPEP - recours non fondé

CAS-A0196 CAS-A0199

C.A.A.S. du 07.04.2005 MERSCH-HEINEN Mariette c/ CPEP Reg. No E 102/04


(C.S.A.S. du 07.12.2005)

Assurance pension - CPEP - décès du bénéficiaire de la pension d'invalidité - demande en obtention de la pension de survie de veuf - cause du décès du bénéficiaire de la pension d'invalidité - pas d'accident - rejet de la demande d'une expertise médicale - rejet pension de survie

CAS-A0196

C.A.A.S. du 17.09.2004 KOWALSKI Omer c/ CPEP Reg. No E 37/04 .


(C.S.A.S. du 18.04.2005)

Pension de survie - pension de veuve - durée du mariage - refus - rejet - CPEP - mariage avec un titulaire d'une pension d'invalidité - communauté de vie - confirmation du jugement du CAAS

CAS-A0196 CAAS-20011123

C.S.A.S. du 03.05.2002 JUNG Jacqueline, veuve BALDAUFF c/ CPEP No. du reg.: E 2002/0005 No.: 2002/0069


(C.A.A.S. du 23.11.2001)

Assurance pension - pension de survie - pension de veuve - mariage avec un titulaire d'une pension d'invalidité - durée du mariage - communauté de vie et d'intérêt existant avant le mariage - refus - rejet - CPEP

CAS-A0196 CSAS-20020503

C.A.A.S. du 23.11.2001 JUNG Jacqueline, veuve BALDAUFF c/ CPEP No. du reg.: E 39/01


(C.S.A.S. du 03.05.2002)

Source: C.A.S.S. du 11.01.2007

Numéro: 1511 conclusion

Référence

CASS. du 11.01.2007 MERSCH-HEINEN Mariette c/CPEP N° 07 / 07. du 11.1.2007. Numéro 2329 du registre.

Domaines

Assurance pension - CPEP - décès du bénéficiaire de pension - demande en obtention de la pension de survie - bénéficiaire décédé est l'aîné de son conjoint de plus de 15 années - durée du mariage inférieure à 10 années - enfant adoptif - octroi pension d'orphelin - rejet pension de survie du conjoint - recours CAAS non fondé - appel CSAS - confirmation jugement CAAS - pas saisine de la Cour Constitutionnelle

Sommaire

Corps

PARQUET GENERAL DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Conclusions du Parquet général dans l'affaire de cassation Albertine HEINEN et Caisse de pensions. des employés privés

Par mémoire signifié le 8 février 2006 et déposé au greffe de la Cour le 10 février 2006 la dame Albertine Heinen a introduit un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 7 décembre 2005, par le Conseil supérieur des Assurances sociales, arrêt notifié par voie postale le 12 décembre 2005.

Le pourvoi est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, telle que modifiée.

Le mémoire en réponse, signifié le 5 avril 2006 et déposé au greffe de la Cour le 7 avril 2006, peut être pris en considération.

Compte tenu des particularités factuelles et procédurales de la présente affaire, il s'avère utile d'en retracer brièvement le cadre.

Le litige devant le juge du fond porte sur l'octroi, à l'actuelle demanderesse en cassation, d'une pension de survie du conjoint ou du partenaire au titre de l'article 196 du Code des assurances sociales.

Ce texte dispose que:

1. La pension de survie du conjoint n'est pas due:
- lorsque le mariage a été conclu moins d'une année soit avant le décès, soit avant la mise à la retraite pour cause d'invalidité ou pour cause de vieillesse de l'assuré;
- lorsque le mariage a été contracté avec un titulaire de pension de vieillesse ou d'invalidité.

2 Toutefois, l'alinéa 1 n'est pas applicable, si au moins l'une des conditions ci-après est remplie:

a) lorsque le décès de l'assuré actif ou la mise à la retraite pour cause d'invalidité est la suite directe d'un accident survenu après le mariage;
b) lorsqu'il existe lors du décès un enfant né ou conçu lors du mariage ou légitimé par le mariage;
c) lorsque le bénéficiaire de pension décédé n'a pas été l'aîné de son conjoint de plus de quinze années et que le mariage a duré, au moment du décès, depuis au moins une année;
d) lorsque le mariage a duré au moment du décès du bénéficiaire de pension depuis au moins dix années.

Il résulte de la décision entreprise que l'actuelle demanderesse en cassation, née en 1956, a épousé en 1999, le sieur Théo Mersch, né en 1929, titulaire d'une pension d'invalidité depuis 1970. Quelques mois après le mariage, le sieur Mersch a adopté, par adoption plénière, l'enfant de la dame Heinen, née d'un précédent mariage.

L'actuelle demanderesse en cassation a estimé devoir bénéficier de la disposition de la lettre b) du point 2) de l'article 196, précité, au motif que l'enfant adoptif serait à mettre sur un pied d'égalité avec l'enfant né du mariage ou l'enfant légitimé par le mariage. La partie intimée avait évoqué, au cours des débats, à titre subsidiaire, la question de l'égalité entre conjoints survivants. L'appelante avait encore soutenu que l'enfant adopté serait discriminé « par ricochet» par rapport à l'enfant légitime.

L'actuelle demanderesse en cassation a invoqué, à l'appui de ses prétentions, les dispositions des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après: «la Convention européenne ») et l'article 10 bis de la Constitution.

Le raisonnement du Conseil supérieur des Assurances sociales peut se résumer comme suit :

L'appelante, actuelle demanderesse en cassation, invoque une violation de l'égalité de traitement entre enfants adoptifs et enfants légitimes.

Or, l'enfant de la dame Heinen, adoptée par le sieur Mersch, touche, au titre de l'article 199 du Code des assurances sociales, une pension d'orphelin au même titre qu'un enfant né du mariage.

Le Conseil supérieur a considéré qu'au regard de «l'étendue du débat fixée par l'appelante », il n'y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle d'une question portant sur la compatibilité de l'article 196 du Code des assurances sociales avec l'article 10 bis de la Constitution.

Le Conseil supérieur des assurances sociales se base, expressément, sur l'article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour constitutionnelle pour rappeler qu'il n'y a pas lieu à saisine si la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre le jugement ou si la question est dénuée de tout fondement.

Quant à l'unique moyen de cassation, tel que formulé

tiré des articles 8 et 14 de la Convention européenne et de l'article 10 bis de la Constitution .

Le soussigné s'interroge sur la recevabilité du moyen tel qu'il est formulé et sur sa pertinence par rapport aux critiques portées contre la décision entreprise.

Le moyen est tiré d'une violation des dispositions de la Convention européenne et d'une disposition de la Constitution luxembourgeoise. La portée respective des différentes dispositions invoquées et leur articulation ne sont pas clairement définies.

Dans ces conditions, la Cour devra examiner si le moyen ne constitue pas un amalgame de cas d'ouverture.

Votre Cour devra encore apprécier si le moyen répond aux exigences de précision requises par la loi.

La violation de l'article 14 de la Convention européenne est invoquée en relation avec celle de l'article 8, sans que la demanderesse en cassation ne précise en quoi le droit au respect de la vie a été méconnu en relation avec le prétendu non respect du principe de non discrimination consacré par l'article 14.

Le soussigné - considère encore que le moyen, tel qu'il est formulé n'est pas pertinent, en relation avec les problèmes juridiques soulevés par la présente affaire.

Votre Cour est incompétente pour censurer le juge du fond pour violation de l'article 10 bis de la Constitution, dans la mesure où le juge du fond se voit reprocher d'avoir appliqué, correctement, une loi qui n'est pas conforme à la Constitution. En effet, seule la Cour constitutionnelle, saisie à titre préjudiciel, est compétente pour se prononcer sur la question de la compatibilité de la loi avec la Constitution.

Sans mettre en cause la primauté et l'effet direct de l'article 14 de la Convention européenne, le soussigné considère que le juge du fond ne saurait «courtcircuiter » le mécanisme du renvoi préjudiciel devant la Cour constitutionnelle en écartant, au titre de sa propre compétence pour appliquer le droit international, une disposition législative nationale pour incompatibilité avec le principe de non discrimination consacré à la fois dans la Convention européenne et dans la Constitution nationale.

Dans une telle hypothèse, la Convention européenne devra être considérée par le juge, dans la mesure où le droit national ou l'application qui en est faite restent en retrait par rapport au standard de protection des droits fondamentaux de la Convention européenne.

Le moyen, tel qu'il est formulé est irrecevable, sinon à rejeter pour être non pertinent.

Quant au moyen à soulever d'office

tiré de la violation de l'article 6 de la loi du 27 juillet 1997

La demanderesse en cassation critique les juges du fond pour avoir refusé de « traiter Mariette Heinen, mère d'un enfant adopté, sur le plan de l'article 196, point 2 du Code des assurances sociales, de la même façon que le conjoint survivant d'un enfant légitime ou légitimé » et d'avoir ainsi refusé de mettre sur un pied d'égalité la famille adoptive et la famille légitime ou biologique.

Ainsi qu'il a déjà été exposé ci-dessus, la demanderesse en cassation dans son moyen, invoque la violation de la disposition matérielle de l'article 10 bis de la Constitution sur l'égalité de traitement, mais omet de présenter un moyen tiré de la violation de l'article 6 de la loi du 27 juillet 1997 dans la mesure où la juridiction du fond a refusé de saisir la Cour constitutionnelle de la question de la conformité de l'article 196, point 2 avec l'article 10bis de la Constitution. Or la Cour constitutionnelle est seule compétente pour apprécier la compatibilité d'une loi avec le texte constitutionnel.

Le présent pourvoi en cassation n'est pas sans rappeler le pourvoi à l'origine de votre arrêt n° 41/03 du 10 juillet 2003.

Dans l'affaire, à l'origine de ce dernier pourvoi, le juge du fond avait également refusé de saisir la Cour constitutionnelle d'une question préjudicielle portant sur la conformité d'une disposition du Code civil, en matière d'adoption, avec l'article 10 bis de la Constitution.

Dans ce pourvoi, le Parquet général avait invité votre Cour à soulever d'office le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la loi du 27 juillet 1997 en considérant que ce moyen est d'ordre public et de pur droit.

Dans votre arrêt n° 41/03 du 10 juillet 2003, votre Cour avait soulevé d'office le moyen tiré de la violation de l'article 6, précité et procédé à la cassation de l'arrêt.

Votre Cour a adopté cette décision en dépit du fait qu'il ne résultait pas clairement de l'arrêt entrepris que la question d'un renvoi préjudiciel ait été discutée. Or, dans la présente affaire, les juges d'appel évoquent expressément ce problème et font état des deux des dérogations à l'obligation de renvoi prévues à l'article 6, à savoir la considération que la question n'est pas nécessaire pour rendre son jugement et celle qu'elle est dénuée de tout fondement.

Votre Cour relèvera que les juges du fond n'ont pas spécialement motivé ces considérations, se bornant à reproduire les textes de loi. La véritable motivation réside dans l'appréciation portée par le Conseil supérieur des assurances sociales sur l'objet du litige et les prétentions des parties. Les juges du fond relèvent que l'appelante s'est bornée à poser le problème en tenues d'égalité entre enfants adoptifs et enfants légitimes. L'égalité entre ces enfants, constate le Conseil supérieur, serait assurée par le fait que l'enfant de la dame Heinen toucherait une pension d'orphelin, en vertu de l'article 199, au même titre qu'un enfant légitime.
Or, dans le présent litige, le débat porterait sur les droits de pension du conjoint survivant.

Votre Cour relèvera que, par ce raisonnement, le Conseil supérieur omet d'apprécier correctement l'objet du procès et de la demande de l'actuelle demanderesse en cassation. Le litige pose, à l'évidence, la question d'une inégalité de traitement entre ayants-droit de la pension de survie du conjoint selon l'hypothèse où l'enfant, dont la présence donne naissance au droit à la pension, est un enfant légitime ou un enfant qui avait été adopté par le défunt.

Il est évident que le litige porte sur le droit du conjoint survivant à l'octroi d'une pension et non pas sur le droit à une pension d'orphelin dans le chef des enfants survivants, légitimes ou adoptés. Il n'en est pas moins vrai que l'inégalité de traitement entre conjoints survivants trouve sa raison immédiate dans une prise en considération différente par la loi de la situation de l'enfant adopté par le défunt par rapport à l'enfant légitime du défunt.

La disposition du Code des Assurances sociales qui opère cette inégalité de traitement pose, à l'évidence, un problème de compatibilité avec le principe de l'égalité devant la loi consacré par l'article 10 bis de la Constitution.

Les dérogations, au demeurant à interpréter de façon très restrictive, prévues à l'article 6 de la loi du 27 juillet 1997, ne sont pas établies. Il ne saurait être affirmé que la question n'est pas nécessaire pour rendre une décision ou qu'elle est dénuée de tout fondement.

Dans ces conditions, le soussigné conclut à ce que votre Cour soulève d'office le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la loi du 27 juillet 1997 et casse l'arrêt entrepris. .

Au regard de ces conclusions, il n'est plus nécessaire d'examiner le moyen, en ce qu'il est tiré d'une violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne.

L'égalité entre familles adoptive et légitime que la demanderesse en cassation entend fonder sur la Convention européenne est sauvegardée, avec la même portée, par l'article 10bis de la Constitution. Sans entendre mettre en cause l'effet direct et la primauté de la Convention européenne, il faut se rendre compte qu'une application directe et exclusive de cet instrument international par le juge ordinaire reviendrait à réduire à néant le champ d'application des dispositions constitutionnelles nationales et à rendre superflu le mécanisme même du renvoi préjudiciel devant la Cour constitutionnelle.

Conclusion

Le pourvoi est recevable

Le moyen, tel qu'il est formulé est irrecevable, sinon non pertinent

Il y a lieu de soulever d'office le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la loi du 27 juillet 1997 et de casser l'arrêt entrepris

Luxembourg, le 10 juillet 2006