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C.S.A.S. du 07.12.2005

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Assurance pension - appel CSAS non fondé - pas saisine de la Cour Constitutionnelle - confirmation jugement CAAS - appel CSAS - recours CAAS non fondé - rejet pension de survie du conjoint - octroi pension d'orphelin - enfant adoptif - durée du mariage inférieure à 10 années - bénéficiaire décédé est l'aîné de son conjoint de plus de 15 années - demande en obtention de la pension de survie - décès du bénéficiaire de pension - CPEP - rejet pourvoi

CAS-A0196
CAS-A0199

CASS. du 11.01.2007
MERSCH-HEINEN Mariette c/CPEP
N° 07 / 07. du 11.1.2007. Numéro 2329 du registre.


(C.S.A.S. du 07.12.2005, C.A.S.S. du 11.01.2007)

Assurance pension - CPEP - décès du bénéficiaire de pension - demande en obtention de la pension de survie - bénéficiaire décédé est l'aîné de son conjoint de plus de 15 années - durée du mariage inférieure à 10 années - enfant adoptif - octroi pension d'orphelin - rejet pension de survie du conjoint - recours CAAS non fondé - appel CSAS - confirmation jugement CAAS - pas saisine de la Cour Constitutionnelle

CAS-A0196
CAS-A0199

CASS. du 11.01.2007 MERSCH-HEINEN Mariette c/CPEP N° 07 / 07. du 11.1.2007. Numéro 2329 du registre.


(C.S.A.S. du 07.12.2005)

Durée du mariage - rejet - Assurance pension - décès du bénéficiaire de la pension de vieillesse anticipée - demande en obtention de la pension de survie de veuve - mariage avec un titulaire de pension - grande différence d'âge - communauté de vie et d'intérêt non assimilable au mariage - recours non fondé

CAS-A0196

C.A.A.S. du 13.12.2005 BRECKLER Micheline, veuve Royer A. C/EAVI reg No I 306/04

Assurance pension - pas saisine de la Cour Constitutionnelle - confirmation jugement CAAS - appel CSAS - recours CAAS non fondé - rejet pension de survie du conjoint - octroi pension d'orphelin - enfant adoptif - durée du mariage inférieure à 10 années - bénéficiaire décédé est l'aîné de son conjoint de plus de 15 années - demande en obtention de la pension de survie - décès du bénéficiaire de pension - CPEP - appel CSAS non fondé

CAS-A0196
CAS-A0199

C.S.A.S. du 07.12.2005
MERSCH-HEINEN Mariette c/ CPEP
No. du reg.: E 2005/0060 No.: 2005/0211


(C.A.S.S. du 11.01.2007, C.A.S.S. du 11.01.2007)

Durée du mariage - rejet - Assurance pension - demande en obtention de la pension de survie de veuve - recours non fondé - décès de l'assuré - communauté de vie non assimilable au mariage

CAS-A0196

C.A.A.S. du 20.04.2005 XY, veuve ... c/ EAVI Reg. No I 11/05

Assurance pension - appel CSAS - recours CAAS non fondé - cause du décès du bénéficiaire de la pension d'invalidité - non-assimilation - communauté de vie - durée du mariage inférieure à 1 année - mariage - pas d'accident - demande en obtention de la pension de survie de veuf - décès du bénéficiaire de la pension d'invalidité - CPEP - rejet - appel non fondé

CAS-A0196

C.S.A.S. du 18.04.2005 KOWALSKI Omer , veuf BAUKENS Georgette c/ CPEP No. du reg.: E 2004/0178 No.: 2005/0078


(C.A.A.S. du 17.09.2004)

Assurance pension - rejet pension de survie du conjoint - octroi pension d'orphelin - enfant adoptif - durée du mariage inférieure à 10 années - bénéficiaire décédé est l'aîné de son conjoint de plus de 15 années - demande en obtention de la pension de survie - décès du bénéficiaire de pension - CPEP - recours non fondé

CAS-A0196 CAS-A0199

C.A.A.S. du 07.04.2005 MERSCH-HEINEN Mariette c/ CPEP Reg. No E 102/04


(C.S.A.S. du 07.12.2005)

Assurance pension - CPEP - décès du bénéficiaire de la pension d'invalidité - demande en obtention de la pension de survie de veuf - cause du décès du bénéficiaire de la pension d'invalidité - pas d'accident - rejet de la demande d'une expertise médicale - rejet pension de survie

CAS-A0196

C.A.A.S. du 17.09.2004 KOWALSKI Omer c/ CPEP Reg. No E 37/04 .


(C.S.A.S. du 18.04.2005)

Pension de survie - pension de veuve - durée du mariage - refus - rejet - CPEP - mariage avec un titulaire d'une pension d'invalidité - communauté de vie - confirmation du jugement du CAAS

CAS-A0196 CAAS-20011123

C.S.A.S. du 03.05.2002 JUNG Jacqueline, veuve BALDAUFF c/ CPEP No. du reg.: E 2002/0005 No.: 2002/0069


(C.A.A.S. du 23.11.2001)

Assurance pension - pension de survie - pension de veuve - mariage avec un titulaire d'une pension d'invalidité - durée du mariage - communauté de vie et d'intérêt existant avant le mariage - refus - rejet - CPEP

CAS-A0196 CSAS-20020503

C.A.A.S. du 23.11.2001 JUNG Jacqueline, veuve BALDAUFF c/ CPEP No. du reg.: E 39/01


(C.S.A.S. du 03.05.2002)

Source: C.S.A.S. du 07.12.2005

Numéro: 1447

Référence

C.S.A.S. du 07.12.2005
MERSCH-HEINEN Mariette c/ CPEP
No. du reg.: E 2005/0060 No.: 2005/0211

Domaines

Assurance pension - pas saisine de la Cour Constitutionnelle - confirmation jugement CAAS - appel CSAS - recours CAAS non fondé - rejet pension de survie du conjoint - octroi pension d'orphelin - enfant adoptif - durée du mariage inférieure à 10 années - bénéficiaire décédé est l'aîné de son conjoint de plus de 15 années - demande en obtention de la pension de survie - décès du bénéficiaire de pension - CPEP - appel CSAS non fondé

Sommaire

Le CSAS dit l'appel non fondé et confirme la décision entreprise sans qu'il y ait lieu à saisine de la Cour Constitutionnelle.

Corps

 

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: E 2005/0060 No.: 2005/0211

CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

Audience publique du sept décembre deux mille cinq

Composition:

Mme Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel, président

M. Marc Kerschen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat

Camille Hoffmann, conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat

M. Henri Goedert, docteur en droit, Luxembourg, assesseur-employeur

M. Marcel Detail, employé privé, Leudelange, assesseur -salarié

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

HEINEN Mariette Albertine, veuve de MERSCH Théodore, née le 2 septembre 1956, demeurant à L-7470 Saeul, 7, Um Koepp, appelante, comparant par Maître Férouze Djerah, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Gaston Vogel, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg;

ET:

la Caisse de pension des employés privés, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Pierre Mores, demeurant à Tétange,
intimée,
comparant par Maître Séverine Callens, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Pierre Schleimer, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 19 avril 2005, Heinen Mariette a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 7 avril 2005, dans la cause pendante entre elle et la Caisse de pension des employés privés, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral des assurances sociales, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 23 novembre 2005, à laquelle Madame le président fit le rapport oral.

Maître Férouze Djerah, pour l'appelante, conclut en ordre principal à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 7 avril 2005; en ordre subsidiaire, elle conclut à voir faire contrôler la question de l'égalité entre enfants.

Maître Séverine Callens, pour l'intimée, versa une note de plaidoiries et en donna lecture.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par décision du 25 novembre 2004, le comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés a dit non fondée l'opposition dirigée par Mariette HEINEN à l'encontre d'une décision présidentielle du 22 septembre 2004 ayant refusé sa demande en octroi de la pension de survie présentée le 8 septembre 2004 à la suite du décès de son époux survenu le 28 août 2004.

La demande a été rejetée sur le fondement de l'article 196 du code des assurances sociales au motif que les conditions légales d'attribution ne seraient pas données aux termes de cet article.

Sur recours devant le Conseil arbitral des assurances sociales la décision administrative a été confirmée.

Mariette HEINEN a saisi dans le délai légal le Conseil supérieur des assurances sociales de son appel en faisant valoir que l'enfant adopté serait à traiter sur le plan de l'article 196, paragraphe 2 de la même façon que les enfants naturels et légitimes. La décision entreprise violerait l'article 368 du code civil et les articles 8 et 14 de la Convention européenne des Droits de l'homme et serait contraire à l'article 10bis de la Constitution. A titre subsidiaire l'appelante demande au Conseil supérieur des assurances sociales de saisir la Cour Constitutionnelle d'une question préjudicielle.

Les faits de l'espèce se présentent comme suit: Mariette HEINEN, née le 2 septembre 1956, avait épousé en secondes noces Théo MERSCH, né le 30 août 1929 et décédé le 28 août 2004. Au moment du mariage des parties, le 21 mai 1999, Théo MERSCH était détenteur d'une pension d'invalidité depuis le 1er février 1970. Selon jugement du 22 décembre 1999, Théo MERSCH a adopté plénièrement l'enfant de Mariette HEINEN, né le 7 août 1987 de son précédent mariage. L'enfant adopté, Paul MERSCH, est bénéficiaire d'une pension d'orphelin sur le fondement de l'article 199 du code des assurances sociales.

L'article 196 du code des assurances sociales, dans sa teneur actuelle, est conçu comme suit:

« 1. Art. 196. La pension de survie du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, n'est pas due:.

lorsque le mariage ou le partenariat a été conclu moins d'une année soit avant le décès, soit avant la mise à la retraite pour cause d'invalidité ou pour cause de vieillesse de l'assuré;
lorsque le mariage ou le partenariat a été contracté avec un titulaire de pension de vieillesse ou d'invalidité.

2. Toutefois, l'alinéa 1 n'est pas applicable, si au moins l'une des conditions ci-après est remplie:

a) lorsque le décès de l'assuré actif ou la mise à la retraite pour cause d'invalidité est la suite directe d'un accident survenu après le mariage ou le partenariat;

b) lorsqu'il existe lors du décès un enfant né ou conçu lors du mariage ou du partenariat, ou un enfant légitimé par le mariage;

c) lorsque le bénéficiaire de pension décédé n'a pas été l'aîné de son conjoint ou de son partenaire de plus de quinze années et que le mariage ou le partenariat a duré, au moment du décès, depuis au moins une année;

d) lorsque le mariage ou le partenariat a duré au moment du décès du bénéficiaire de pension depuis au moins dix années.

Comme le mariage a été conclu avec un détenteur d'une pension de vieillesse, un droit à pension de survie ne s'ouvre pas à moins que l'une des exceptions visées par le texte soit donnée.

Tandis que selon les premiers juges et l'administration aucune des exceptions ne saurait jouer en l'espèce, l'appelante estime pouvoir bénéficier de l'exception b) au motif que l'enfant adoptif serait à mettre sur un pied d'égalité avec l'enfant né du mariage et l'enfant légitimé. A cette fin elle invoque d'abord l'article 368 du code civil qui confère à l'adopté et à ses descendants les mêmes droits et obligations que s'il était né du mariage des adoptants. Elle fait valoir ensuite l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'homme qui prône le respect de la vie privée et familiale et l'article 14 de cette même convention qui interdit la discrimination pour invoquer finalement l'article 10bis de la Constitution selon lequel les Luxembourgeois sont égaux devant la loi en plaidant l'inconstitutionnalité des articles 199 et 196, alinéa 2 du code des assurances sociales. L'appelante conclut dans le dispositif de son acte d'appel à voir dire que quant à l'application des articles 199 et 196, paragraphe 2 du code des assurances sociales l'enfant adopté est pleinement assimilé aux enfants naturels et légitimes. Lors de ses plaidoiries, sur question spéciale du Conseil supérieur des assurances sociales, elle a confirmé plaider l'égalité entre enfants et le principe de la non-discrimination par rapport aux enfants.

L'article 368 du code civil met les enfants adoptifs et leurs descendants sur un pied d'égalité par rapport aux enfants légitimes et aux enfants légitimés.

En application de ce principe, le code des assurances sociales, de son côté, traite également les enfants adoptifs de la même manière que les enfants nés du mariage, les enfants légitimés et les enfants naturels en les faisant bénéficier aux termes de l'article 199 du code des assurances sociales de la pension d'orphelin. Paul MERSCH bénéficie de la pension d'orphelin qui est déterminée selon les mêmes principes que ceux des autres catégories d'enfants.

Selon l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'homme toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi. Faute par l'appelante de préciser en quoi le législateur ou les premiers juges auraient violé le respect de sa vie privée en octroyant à l'enfant Paul MERSCH les mêmes droits que ceux d'un enfant légitime, le Conseil supérieur des assurances sociales voit mal en quoi cette prétendue violation pourrait consister.

L'article 14 de la Convention européenne des Droits de l'homme interdit la discrimination par rapport au sexe, à la race, à la couleur, à la langue, à la religion, aux opinons politiques ou toutes autres opinions, à l'origine nationale ou sociale, à l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. Comme Paul MERSCH en tant qu'enfant adopté bénéficie des mêmes droits que s'il était né de l'union des époux MERSCH-HEINEN, la référence à l'article 14 de la Convention européenne des Droits de l'homme est faite mal à propos.

Il se dégage des considérations qui précèdent qu'il est juridiquement incorrect de parler, comme le fait l'appelante, de violation de l'article 368 du code civil et d'inconstitutionnalité de l'article 199 du code des assurances sociales. Il n'y a en l'occurrence ni violation du respect de la vie privée et familiale ni entorse au principe de non-discrimination de sorte que le renvoi aux articles 8 et 14 de la Convention européenne des Droits de l'homme est dépourvu de tout fondement.

L'article 196 du code des assurances sociales ne traite pas des droits des enfants survivants, mais de ceux du conjoint survivant. Cet article n'est pas susceptible de restreindre les droits d'un enfant adopté dès lors que cet enfant tire son droit propre au bénéficie d'une pension d'orphelin de l'article 199 du code des assurances sociales. Il est donc invoqué mal à propos par rapport à une discrimination de l'enfant adopté et en conséquence, dans ce même contexte, à une violation des droits de l'enfant adopté que ce soit par rapport à la Convention européenne des Droits de l'homme, à l'article 368 du code civil et à l'article 10bis de la Constitution.

La Caisse de pension des employés privés, dans une note écrite lue à l'audience, a soulevé subsidiairement, après avoir conclu à la confirmation de la décision entreprise, la question de la compatibilité de l'article 196, alinéa 2, b) au regard du principe d'égalité entre conjoints survivants.

Dans sa réplique, l'appelante a fait plaider que l'enfant serait désavantagé par ricochet en ce sens qu'il pourrait croire que sa mère serait moindre par le fait de ne pas toucher de pension de survie de sorte qu'il appartiendrait au Conseil supérieur des assurances sociales de contrôler l'égalité entre enfants. Cet ajout n'est pas de nature à déplacer le débat, l'appelante continuant à limiter ses plaidoiries à l'égalité entre enfants, égalité que le code des assurances sociales a instaurée par le biais de l'article 199 du code des assurances sociales.

Vu l'étendue du débat fixée par l'appelante, il n'appartient pas au Conseil supérieur des assurances sociales de prendre position par rapport aux développements subsidiaires de l'intimée.

Comme l'égalité entre enfants est explicitement retenue par le code des assurances sociales, et qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu'elle estime qu'une décision sur la question soulevée n'est pas nécessaire pour rendre son jugement et qu'elle estime que la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement, il n'y a pas lieu à saisine de la Cour Constitutionnelle.

La décision entreprise est donc à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant sur le rapport oral de son président et contradictoirement entre parties,

reçoit l'appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme la décision entreprise sans qu'il y ait lieu à saisine de la Cour Constitutionnelle.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 7 décembre 2005 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence deJY10nsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, signé: Conzémius

Le Secrétaire, signé: Spagnolo