

C.A.A.S. du 28.06.1983
- Conjoint survivant - Notion
- Conjoint survivant - Périodes
- Conjoint survivant - Calcul
- Conjoint survivant - Echéance du risque, prescription
- Conjoint survivant - Cumul avec pension personnelle (recalcul,restitution de L'indû, renonciation à la pension de vieillesse)
- Conjoint survivant - Cumul avec revenu professionnel
- Conjoint survivant - Condition de rétablissement
- Conjoint survivant - Partage au prorata des différents mariages
- Conjoint survivant - Suspension
- Conjoint survivant - Droit communautaire et international
- Conjoint divorcé - Périodes
- Conjoint divorcé - Calcul
- Conjoint divorcé - Echéance du risque, prescription
- Conjoint divorcé - Conditions de rétablissement
- Conjoint divorcé - Partage au prorata des différents marriages
- Conjoint divorcé - Droit communautaire et international
- Autres survivants - Notion
- Autres survivants - Attribution
- Orphelins - Attribution
- Orphelins - Rejet
| Domaines | Base | Référence |
|---|---|---|
Pension de survie -droit communautaire - partage de la pension de survie entre la veuve et l'épouse divorcée - principe de la totalisation des périodes d'assurance - prestation communautaire - prestation nationale - périodes d'assurance au Luxembourg et en France - affiliation durant le mariage - veuve - épouse divorcée - règlement 1408/71 - AVI | CAS-0197 CAS-0171 CAS-0172 CAS-0173 RCE-1408/71-A0045 RCE-1408/71-A0046 | C.S.A.S du 14 février 2001 Urbanski c/ AVI No reg G2000/0093 No 2001/0015 |
Droit social - droit privé - contrat - ordre public - consentement mutuel - convention - mariage - concours - épouse divorcée - veuve - pension de survie - EVI | CAS-A0191-AL06 | C.A.A.S. 28.6.1983 / Aff. Malucelli, veuve Charpentier c/EVI |
Source: C.A.A.S. du 28.06.1983
Numéro: 292
| Référence |
C.A.A.S. 28.6.1983 / Aff. Malucelli, veuve Charpentier c/EVI |
Domaines
Droit social - droit privé - contrat - ordre public - consentement mutuel - convention - mariage - concours - épouse divorcée - veuve - pension de survie - EVI
Sommaire
La notion d'ordre public, qui se dégage du caractère obligatoire que revêtent la plupart des dispositions du code des assurances sociales et des sanctions dont elles sont assorties, s'oppose au principe de la liberté des conventions. Les parties n'ont donc pas la liberté de se soustraire, par consentement mutuel, aux obligations que leur impose le code et toute convention, passée entre elles dans le but de faire échec à la législation sociale est partant atteinte de nullité.
Corps
Entre:
MALUCELLI Marcelle, née le 13 février 1931, Veuve de CHARPENTIER J.P., (né le 28 avril 1925, décédé le 4 janvier 1982), demeurant à 4343 - Esch-sur-Alzette, 11, rue du Viaduc; demanderesse,
assistée de Maître Jean Doerner, avocat, demeurant à Luxembourg;
Et:
l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, dont le siège est à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur, Monsieur André Thill, docteur en droit, demeurant à Luxembourg; défendeur,
comparant par Monsieur Henri Kauth, inspecteur principal, demeurant à Béreldange, mandataire suivant procuration écrite;
En présence de: Madame Yvonne REIS, épouse divorcée 1er mariage, demeurant à 2427 - Luxembourg, 1, Plateau du Rham; tierce intéressée,
comparant en personne;
Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales, le 27 juillet 1982, la partie demanderesse forma recours contre une décision de la sous-commission des pensions de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, du 21 juin 1982,
Par lettres recommandées à la poste en date du 16 juin 1983 les parties furent convoquées et Madame Yvonne REIS, tierce intéressée fut appelée d'office en cause pour l'audience du 28 juin 1983, à laquelle la requérante comparut en personne assistée de Maître Jean Doerner, préqualifié. La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsier Henri Kauth, préqualifié. Madame Yvonne Reis compare en personne.
Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire. Ensuite les parties présentèrent leurs observations. La partie demanderesse conclut à l'octroi de l'intégralité de la pension de survie. La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée. La partie mise en intervention se rapporta à prudence de justice.
Sur ce le Conseil arbitral après en avoir délibéré rendit, séance tenante, le jugement qui suit:
Vu le recours formé par la dame Marcelle MALUCELLI, Veuve Jean Pierre Charpentier, contre une décision de la sous-commission des pensions du 21 juin 1982, portant attribution d'une pension de veuve déduction faite du montant d'une pension de veuve, attribuée à la dame Yvonne Reis, épouse divorcée d'un premier mariage de l'assuré Charpentier prédésigné;
Attendu que le recours tend à l'obtention de l'intégralité de pension de survie, alors que, l'épouse divorcée aurait dans une convention conclue dans le cadre de la procédure de divorce Charpentier-Reis renoncé irrévocablement à toute pension;
Attendu que le passage afférent de la convention sus-visée est conçu comme suit;
"L'époux sera dispensé de payer une rente à l'épouse, tant pendant le temps des épreuves, qu'après, l'épouse y renonçant exprèssement;"
Attendu qu'il résulte des termes mêmes de cette convention qu'elle ne règle que les rapports financiers entre Charpentier et Reis et ne saurait préjuger aux droits à pension que le législateur accorde sous certaines conditions aux épouses divorcées, au titre de l'article 191, alinéa 6 du Code des assurances sociales;
Attendu que, même si par impossible les parties avaient entendu donner à cette convention une signification plus large, s'étendant sur toutes rentes et pensions généralement quelconques, la notion d'ordre public, qui se dégage du caractère obligatoire que revêtent la plupart des dispositions du code des Assurances sociales et des sanctions dont elles sont assorties, s'opposerait au principe de la liberté des conventions en matière de sécurité sociale;
Attendu qu'il en ressort que les parties n'ont pas la liberté de se soustraire, par consentement mutuel, aux obligations que leur impose le code;
que toute convention, passée entre elles dans le but de faire échec au Code est partant atteinte de nullité et que le consentement donné par le bénéficiaire de la législation sociale est dépourvu de toute valeur juridique;
Attendu que dans ces circonstances la sous-commission des pensions a, à juste titre, procédé au partage de la pension de veuve au prorata de la durée des différents mariages;
Attendu que la matérialité des calculs effectués par l'organisme social n'est pas contestée, et que la requérante n'a pas non plus fait valoir d'autres prétentions ou moyens à l'encontre de la décision litigieuse;
Par ces motifs,
le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare la requérante non fondée en son recours, l'en déboute.
