

C.A.A.S. du 17.05.2006
- Conjoint survivant - Notion
- Conjoint survivant - Périodes
- Conjoint survivant - Calcul
- Conjoint survivant - Echéance du risque, prescription
- Conjoint survivant - Cumul avec pension personnelle (recalcul,restitution de L'indû, renonciation à la pension de vieillesse)
- Conjoint survivant - Cumul avec revenu professionnel
- Conjoint survivant - Condition de rétablissement
- Conjoint survivant - Partage au prorata des différents mariages
- Conjoint survivant - Suspension
- Conjoint survivant - Droit communautaire et international
- Conjoint divorcé - Périodes
- Conjoint divorcé - Calcul
- Conjoint divorcé - Echéance du risque, prescription
- Conjoint divorcé - Conditions de rétablissement
- Conjoint divorcé - Partage au prorata des différents marriages
- Conjoint divorcé - Droit communautaire et international
- Autres survivants - Notion
- Autres survivants - Attribution
- Orphelins - Attribution
- Orphelins - Rejet
| Domaines | Base | Référence |
|---|---|---|
CAS-A0195 TCE-A0039 et s. TCE-A0137 RCE-1408/71 CEDH-A0014 CEDH-A0008 CONS-A0012 CONS-A0016 CJCE CCIV-A1235 CCIV-A1376 | C.S.A.S. 10.01.2007 / Aff. BRISSOS DOS SANTOS MEIRA Maria c/ EAVI Reg. No I 2006/0103 voir aussi : CAAS-20060517 | |
CAS-A0195 | C.A.A.S du 17.05.2006 | |
Assurance pension - rembourserment de cotisations - prestation d'assistance - contributions d'entretien et de soutien familiaux - libre circulation des travailleurs - pas de bénéfice d'une pension d'invalidité - décès pas imputable à un accident ou à une maladie professionnelle reconnue - pas d'affiliation au Portugal - stage pas accompli - période de référence - demande en obtention de la pension de survie rejetée - pension de survie - recours non fondé (provisoires) | CAS-0195 RCE-1408/71-A0009 RCE-574/72 CONS-A0016 CONS-A0012 | C.A.A.S du 29.03.2004 DOS SANTOS FORTES ldalina Joana c/ EAVI Reg. No I 339/03 |
Pension de survie -droit communautaire - partage de la pension de survie entre la veuve et l'épouse divorcée - principe de la totalisation des périodes d'assurance - prestation communautaire - prestation nationale - périodes d'assurance au Luxembourg et en France - affiliation durant le mariage - veuve - épouse divorcée - règlement 1408/71 - AVI | CAS-0197 CAS-0171 CAS-0172 CAS-0173 RCE-1408/71-A0045 RCE-1408/71-A0046 | C.S.A.S du 14 février 2001 Urbanski c/ AVI No reg G2000/0093 No 2001/0015 |
Source: C.A.A.S. du 17.05.2006
Numéro: 1458
| Référence |
C.A.A.S du 17.05.2006 |
Domaines
Sommaire
1) L'article 195 du Code des assurances sociales, qui ne contient aucune discrimination fondée sur la nationalité et s'applique indistinctement aux nationaux et aux ressortissants des autres Etats membres, ne saurait être considéré comme constituant une entrave à la libre circulation ou comme étant contraire aux principes généraux du droit social communautaire.
2) La notion de liberté individuelle telle que défini par l'article 12 de la Constitution vise la liberté physique d'aller et de venir et les entraves qui peuvent y être apportées dans le cadre de poursuites judiciaires, de sorte que l'article 195 Code des assurances sociales n'est pas concerné par les dispositions de l'article 12 de la Constitution.
3) Pour que la notion de propriété s'applique à une créance indemnitaire, encore faut-il que cette créance soit effectivement née dans le chef de la personne qui s'en réclame. L'article 195 du Code des assurances sociales, qui s'oppose à la naissance de la créance indemnitaire dans le chef de la demanderesse, n'est partant pas contraire à l'article 16 de la Constitution qui protège le droit de propriété.
4) Les dispositions de l'article 195 du Code des assurances sociales, qui s'appliquent de la même manière tant aux ressortissants européens qu'aux ressortissants nationaux, qu'ils résident au Luxembourg ou dans un autre Etat membre, ne violent pas le principe de non discrimination tel que prévu par l'article 14 de la CEDH.
5) La pension de survie a un caractère de prestation d'assistance accordée sans paiement de cotisations personnelles de la part de la bénéficiaire et sans majoration de cotisation particulière à charge de l'assuré principal. La prétention de l'épouse durant le mariage de bénéficier en cas de décès de son mari d'une pension de survie ayant un caractère d'assistance n'est pas basée sur un droit d'assurance qui serait en cours de formation durant le mariage, mais constitue une simple perspective qui n'est couverte ni par la protection du droit de propriété garanti par la Constitution, ni par la protection de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
6) Le Conseil arbitral doit se déclarer incompétent ratione materiae pour statuer sur la demande de la veuve en remboursement des cotisations avancées par son époux défunt basée sur le principe de la répétition de l'indu (articles 1245 et 1376 du Code civil).
Corps
Reg. No 1 34/05
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Conseil Arbitral des Assurances Sociales
Audience publique du dix-sept mai deux mille six
Composition: M. Tom Moes, président du siège, ,
M. Henri Lallemang,assesseur-employeur
M. Fernand Hübsch, assesseur-assuré,
ces deux derniers dûment assermentés;
M. Christophe Alesch, secrétaire,
Entre:
BRISSOS DOS SANTOS MEIRA Maria do Carmo, née le 16 février 1960, épouse TIAGO MEIRA, demeurant à L-2161 Luxembourg, 23, rue de la Vallée;
demanderesse,
comparant en personne assistée de Maître Ardavan Fatholazadeh, avocat-avoué, Luxembourg;
Et:
l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, dont le siège est à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Fentange;
défendeur,
comparant par Monsieur René Schimberg, inspecteur de direction 1er en rang, demeurant à Berchem, mandataire suivant procuration écrite;
Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales le 26 janvier 2005, la partie requérante forma recours contre une décision du comité-directeur de l'Etablissement d'Assurance contre la Vieillesse et l'Invalidité du 16 décembre 2004.
Par lettres recommandées à la poste les parties furent convoquées pour l'audience du 13 avril 2005, puis à celle du 30 novembre 2005 et enfin à celle du 18 janvier 2006, à laquelle la requérante comparut en personne assistée de Maître Ardavan Fatholahzadeh, préqualifié. La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur René Schimberg, préqualifié.
Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire. Ensuite, les parties présentèrent leurs observations. La partie requérante conclut, en ordre principal, à l'octroi de la pension de survie.
En ordre subsidiaire, elle entend voir saisir la Cour Constitutionnelle de deux questions préjudicielles et, en ordre encore plus subsidiaire, elle entend voir saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d'une question préjudicielle.
Après la prise en délibéré de l'affaire à cette audience, le conseil arbitral des assurances ordonna en date du 08 mars 2006 la rupture du délibéré afin de permettre à la partie défenderesse Etablissement d'Assurance contre la Vieillesse et l'Invalidité de verser une note de plaidoiries relative aux prétendues violations des articles 14 et 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales alléguées par la partie requérante, tel qu'annoncé à l'audience publique du 18 janvier 2006 et fixa l'affaire pour continuation des débats à l'audience publique du 29 mars 2006, puis à celle du 05 avril 2006.
L'affaire fut de nouveau utilement retenue à l'audience publique du 05 avril 2006.
A l'appel de la cause à cette audience, les mandataires des parties requérante et défenderesse furent réentendus en leurs moyens et explications.
Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Attendu que la requérante fait grief à une décision du comité-directeur du 16 décembre 2004 d'avoir confirmé la décision présidentielle du 12 octobre 2004 ayant porté rejet de sa demande en obtention d'une pension de survie du chef de l'assurance de feu son conjoint TIAGO MEIRA Fernando, né le 12 février 1957, décédé le 19 octobre 2003, au motif qu'au moment de la survenance de l'accident domestique du 13 octobre 2003 le sieur TIAGO MEIRA Fernando n'était plus affilié à aucun régime de pension, de sorte que la disposition d'exception prévue à l'article 195 in fine du code des assurances sociales n'est pas d'application;
Attendu que l'article 195 du code des assurances sociales dispose ce qui suit: «A droit à une pension de survie, sans préjudice de toutes autres conditions prescrites, le conjoint ou le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité attribuée en vertu du présent livre ou d'un assuré si celui-ci au moment de son décès justifie d'un stage de douze mois d'assurance au moins au titre des articles 171, /73 et 173bis pendant les trois années précédant la réalisation du risque. Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l'article /72 ainsi qu'à des périodes correspondant au bénéfice du complément prévu par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti. Toutefois ce stage n'est pas exigé en cas de décès de l'assuré imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du présent code, survenus pendant l'affiliation. » ;
Qu'il résulte en l'espèce des éléments du dossier que l'époux décédé de la requérante, le sieur TIAGO MEIRA Fernando Maria, ne justifie pendant la période de référence du 19 octobre 2000 au 18 octobre 2003 d'aucun mois d'assurance et a été déclaré au Luxembourg auprès de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité de 1978 à 1986 avec 2.090 jours d'assurance, soit 92,888 mois d'assurance, du 1er mai 1998 au 07 novembre 1998 et du 17 novembre 1998 au 09 mai 1999 avec douze mois d'assurance, auprès de la Caisse de Pension des Artisans, Commerçants et Industriels de 1986 à 1998 avec 144 mois d'assurance et au Portugal du 1 er mai 1973 au 31 août 1978 avec 64 mois d'assurance;
que le décès de l'époux de la requérante n'est pas imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle et qu'il n'a pas non plus bénéficié du complément prévu par la loi du 26 juillet 1986 ;
Attendu que la requérante fait valoir à l'appui de son recours que le prédit article 195 du code des assurances sociales serait incompatible avec le principe de la libre circulation des travailleurs consacré par les articles 39 et suivants du traité CEE ( version consolidée) ( respectivement les anciens articles 48 et 51 du traité CEE) et le règlement n° 1408/71, étant donné que la requérante, ensemble avec son époux prédécédé, après avoir cotisé durant de nombreuses années au Grand-Duché de Luxembourg, décident de rentrer dans leur pays d'origine, en l'espèce au Portugal, et que la décision de rejet porterait préjudice de manière beaucoup plus importante aux travailleurs migrants qu'aux travailleurs nationaux, les travailleurs migrants ayant tendance, notamment en cas de maladie ou de chômage, de rentrer dans leur pays d'origine et ne pouvant partant remplir la condition de stage exigée par l'article 195 susdit;
que la décision entreprise entraînerait dès lors pour la requérante un désavantage non justifié par un traitement discriminatoire;
Attendu que la requérante estime en outre que la prédite décision serait contraire aux articles 14 et 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le protocole n° 11 ;
qu'elle réclame par ailleurs, au cas où le Conseil arbitral des assurances sociales estimait qu'elle ne remplit pas les conditions posées par l'article 195 précité, le remboursement de l'intégralité des cotisations avancées par son époux sur base du principe de la répétition de l'indu sur base de l'article 1235 du code civil, respectivement de l'article 1376 du code civil;
qu'en ordre subsidiaire elle sollicite la saisine de la Cour Constitutionnelle des questions préjudicielles suivantes:
« 1. La législation luxembourgeoise, en son article 195 du CAS qui ne permet pas, par son absence de périodes d'assurance pendant la période de référence, la liquidation d'une pension de survie à la veuve d'un travailleur portugais, est-elle conforme avec l'article 12 de la Constitution, préconisant la liberté d'aller et devenir et de s'établir où on l'entend, en ce que leur droit de circuler librement a été entravé par l'article 195 du code d'assurance sociales;
2. La législation luxembourgeoise, en son article 195 du CAS qui ne permet pas, par son absence de périodes d'assurance pendant la période de référence, la liquidation d'une pension de survie à la veuve d'un travailleur portugais, est-elle conforme avec l'article 16 de la Constitution, en ce que le droit de percevoir une pension étant une des contreparties faites par l'assuré durant sa vie active est considérée comme un droit de créance, voire un bien et constitue dès lors un élément du droit de propriété protégé par l'article 16 de la Constitution et article 1 er protocole 1 er de la Convention. » ;
qu'en ordre encore plus subsidiaire elle sollicite la saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes de la question préjudicielle suivante:
« La législation luxembourgeoise, en son article 195 du CAS qui ne permet pas, par son absence de périodes d'assurance pendant la période de référence, la liquidation d'une pension de survie à la veuve d'un travailleur portugais, titulaire d'une pension de survie portugais « 100.- Euros pour la carrière d'assurance pension de M. Tiago Meira Fernando au Portugal du 1 er mai 1973 au 31 août 1978 avec 64 mois d'assurance» est-elle compatible avec le principe de la libre circulation des travailleurs (articles 39 et suivants de la version consolidée du traité de CEE, et l'article 6 du traité sur l'Union Européenne, tel qu'il résulte du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 et le règlement communautaire 1612/68 du 15 octobre 1968), alors que l'époux défunt a exercé de 1978 à 1998, soit 249 mois d'activité salariale et indépendante sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, considérant que la loi luxembourgeoise subordonne affiliation d'un assuré sur son territoire à la condition de sa résidence telle que prévue par les articles 2 et suivants de la loi modifiée du 27 juillet 1992.»;
Attendu qu'il y a lieu de noter que le règlement (CEE) 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté institue un régime de coordination et non d'harmonisation entre les régimes nationaux de sécurité sociale, le grand principe restant en la matière celui de la souveraineté nationale des Etats membres de la Communauté;
que ce système européen de coordination des régimes de sécurité sociale des Etats membres a été conçu comme un corollaire du principe de libre circulation car les différences existant entre les régimes nationaux de sécurité sociale risquaient de constituer des obstacles à la libre circulation des travailleurs et de porter atteinte à la réalisation et au bon fonctionnement du Marché commun;
qu'il se fonde sur l'article 42 du Traité CEE disposant que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, «adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d'assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayant droit:
a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par: les différentes législations nationales;
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur le territoire des Etats membres» ;
qu'il y a par ailleurs lieu de relever que, selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice des Communautés Européennes, le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale (arrêts du 7 février 1984, Duphar e.a.) 238/82, Rec. P. 523, point 16, et du 17 juin 1997 Sodemare e.a., C-70/95, Rec. P. 1-3395, point 27);
qu'en l'absence d'une harmonisation au niveau communautaire, il appartient à la législation de chaque Etat membre de déterminer, d'une part, les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (arrêts du 24 avril 1980, Coonan,110/79, Rec. P. 1445, point 12, et du 4 octobre 1991, Paraschi, C-349/87, Rec. Po 1-4501, point 15) et, d'autre part, les conditions qui donnent droit à des prestations (arrêt du 30 janvier 1997, Stober et Piosa Pereira, C-4/95 et C-5/95, Rec. p 1-511, point 36) ;
que dans l'affaire Elissavet Paraschi contre Landesversicherungsanstalt Württemberg (C-349/87) la CJCE dit pour droit que « les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité CEE (ancienne numérotation) doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'une législation nationale rende plus rigoureuse les conditions d'octroi d'une pension d'invalidité, en ce sens que dorénavant une telle pension est allouée uniquement si l'assuré a exercé une activité soumise à l'assurance obligatoire et a versé au moins 36 mensualités au cours de la période de 60 mois précédant la survenance de l'invalidité (période de référence), mais s'opposent à ce qu'une telle législation, qui permet, dans certaines conditions, la prorogation de la période de référence, ne prévoit pas une possibilité de prorogation lorsque des faits ou circonstances correspondant à ceux qui permettent la prorogation surviennent dans un autre Etat membre» ;
que l'avocat général Giuseppe TESAURO a conclu notamment que «le droit communautaire ne fait pas obstacle à la faculté du législateur national de subordonner la reconnaissance du droit à une prestation à l'accomplissement d'une période minimale d'assurance au cours d'une période de référence précédant la survenance du risque assuré» ;
que dans les affaires Augusto Pian contre Office national des pensions et Office national des pensions contre Ernesto Bianchin la CJCE a rappelé dans les arrêts du 5 avril 1990 que la question de la qualification, aux fins d'application des règles anticumul, de prestations relevant de différents régimes nationaux, relève du droit national;
qu'il y a lieu de rapprocher ces jurisprudences d'un arrêt du Conseil supérieur des assurances sociales du 28 juin 2002 (ZWIJNENBURG A., veuve LEGRAND c/CPEP) qui a précisé qu'il appartient à la législation de chaque Etat membre de déterminer, d'une part, les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale, d'autre part, les conditions qui donnent lieu à des prestations et que l'article: 229 du code des assurances sociales, qui ne contient aucune discrimination fondée sur la nationalité et s'applique indistinctement aux nationaux et aux ressortissants des autres Etats membres, ne peut être considéré comme constituant une entrave à la libre circulation (Cour de Cassation 13 mars 2003 numéro 1956 du registre N° 17/03) ;
qu'enfin l'article 137 du Traité «ne porte pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier» et qu'il y a lieu de constater que les dispositions relatives à l'octroi de la pension de survie et notamment à la condition de stage et à la période de référence sont appliquées sans distinction de nationalité et sans condition de résidence au Grand-Duché de Luxembourg, tout en relevant en l'espèce qu'aucune démarche quant à l'assurance continuée prévue - par l'article 173 du code des assurances sociales n'a été entreprise;
qu'il résulte dès lors des développements qui précèdent que le prédit article 195 CAS, qui ne contient aucune discrimination fondée sur la nationalité et s'applique indistinctement aux nationaux et aux ressortissants des autres Etats membres, ne saurait être considéré comme constituant une entrave à la libre circulation ou comme étant contraire aux principes généraux du droit social communautaire, de sorte qu'il devient superfétatoire de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes de la question préjudicielle formulée par la requérante ( cf. C.S.A.S. 28 juin 2002 ZWIJNENBURG A., veuve LEGRAND c/ CPEP, n° du registre: E 2002/0017, N° 2002/0103);
Attendu par ailleurs que l'article 12 de la Constitution dispose que: «La liberté individuelle est garantie. - Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. - Nul ne peut être arrêté ou placé que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. - Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. - Toute personne doit être informée sans délai des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté. » ;
que la notion de liberté individuelle telle que définie au texte constitutionnel invoqué vise la liberté physique d'aller et de venir et les entraves qui peuvent y être apportées dans le cadre de poursuites judiciaires ( cf. Cour Constitutionnelle 28 mai 2004, arrêt n° 20/04, numéro 00020 du registre) et que l'article 195 CAS n'est pas concerné par les dispositions de l'article 12 de la Constitution;
que l'article 16 de la Constitution dispose ce qui suit: «Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, que dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité. » ;
que, pour autant que la notion de propriété s'applique à des droits personnels tels qu'une créance indemnitaire, encore faudrait-il que la créance soit effectivement née dans le chef de la personne qui s'en réclame et que la disposition légale qui s'oppose à la naissance de la créance indemnitaire, en l'espèce l'article 195 CAS, n'est pas contraire à l'article 16 de la Constitution (cf. ibid et C.A.A.S. 29 mars 2004 DOS SANTOS Idalina Joana c/ EAVI, Reg. No 1 339/03, C.S.A.S. 27 avril 2005 EAVI c/ LOPES SEMEDO Armando, No. du reg.: 1 2004/0186, No.: 200510086 );
qu'il en résulte qu'une décision sur les questions soulevées n'est pas nécessaire à la présente juridiction pour rendre son jugement et que les conclusions de la requérante tirées de l'inconstitutionnalité de l'article 195 CAS sont dénuées de tout fondement et qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle;
Attendu que la requérante estime en outre que la décision du comité-directeur du 16 décembre 2004 serait contraire aux articles 14 et 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le protocole n° 11 ;
que l'article 14 de la CEDH dispose ce qui suit: « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) présente Convention doit être -assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » ;
qu'il y a lieu de noter que selon la jurisprudence constante de la Cour, deux critères doivent être réunis pour qu'il y ait discrimination: il faut qu'il y ait une différence de traitement dans l'exercice ou la jouissance d'un droit reconnu par la Convention et que cette différence de traitement ne soit étayée par aucune justification objective et raisonnable. D'après la Cour, une différence de traitement est dépourvue de justification objective et raisonnable si elle ne vise pas un but légitime ou s'il n'existe pas de relation raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Pour être complet, il faut souligner que la Cour a également conclu à la discrimination lorsque, sans invoquer de justification objective et raisonnable, des Etats ont failli à traiter différemment des personnes dont la situation était très différente ( cf. « Interprétation de l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme par la Cour Européenne des Droits de l'Homme» par Nina VAJIC, Juge à la Cour européenne des droits de l'homme, Bulletin des droits de l'homme 11/12 ( 2005 ) ;
qu'il résulte en l'espèce des développements qui précèdent qu'il n'y a pas eu de «différence de traitement dans l'exercice ou la jouissance d'un droit reconnu par la Convention ... », étant donné que l'article 195 CAS précité est appliqué de la même manière, sans distinction de nationalité et sans condition de résidence, tant aux ressortissants européens qu'aux ressortissants nationaux, ainsi qu'aux personnes résidant au Luxembourg et aux personnes résidant dans un autre Etat membre, de sorte qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 14 précité;
que l'article 8 de la CEDH dispose: « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
que la requérante soutient à cet égard que l'attribution de la pension de survie servirait à soutenir la vie familiale et qu'elle serait partant privée du respect de sa vie privée et familiale du fait du refus de l'octroi de la pension de survie;
Attendu qu'il y a cependant lieu de noter qu'il correspond à la fonction de remplacement et de compensation de la perte d'entretien attachée à la pension de survie d'une part que le droit à cette prestation s'éteint en cas de remariage du veuf ou de la veuve et d'autre part que la pension est réduite et même suspendue en cas de revenus personnels professionnels ou de remplacement dépassant les seuils prévus et que le bénéfice de la pension de survie en tant que droit dérivé ne dépend pas d'une contribution de cotisations sociales individuellement calculées à charge de l'assuré principal et distinctes des cotisations couvrant l'assurance des autres risques sociaux notamment maladie ou vieillesse, laquelle contribution individuelle pourrait justifier qu'une garantie d'un droit de propriété soit attachée à la prestation payée ultérieurement à la veuve, de sorte qu'il n'existe pas de relation personnelle entre d'une part le paiement des cotisations de l'assuré et d'autre part cette prestation ultérieurement payée à la veuve, laquelle prestation est financée comme toutes les prestations d'assurance pension par application du système de répartition sur base des cotisations de tous les assurés, des employeurs et de la contribution des pouvoirs publics;
qu'il en résulte que la pension de survie a un caractère de prestation d'assistance accordée sans paiement de cotisations personnelles de la part de la bénéficiaire et sans majoration de cotisation particulière à charge de l'assuré principal et que la prétention que peut avoir l'assuré principal, à ce que la pension de veuve soit accordée à son décès à son épouse survivante, de même que la prétention de l'épouse durant le mariage, de bénéficier en cas de décès de son mari d'une pension de veuve survivante ayant un caractère d'assistance, n'est pas basée sur un droit d'assurance qui serait en cours de formation durant le mariage, mais constitue une simple perspective, une espérance qui n'est ni couverte par la protection du droit de propriété garanti par la Constitution luxembourgeoise, ni par la protection de la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH ( cf. C.A.A.S. 29 mars 2004 DOS SANTOS Idalina Joana C/ EAVI, Reg. No 1 339/03 );
Attendu qu'enfin le Conseil arbitral des assurances sociales doit se déclarer incompétent ratione materiae au vu de l'article 293 du code des assurances sociales pour statuer sur la demande subsidiaire de la requérante en remboursement de l'intégralité des cotisations avancées par son époux sur base du principe de la répétition de l'indu sur base de l'article 1235 du code civil, respectivement de l'article 1376 du code civil;
Attendu qu'il résulte dès lors de l'ensemble des considérations qui précèdent que le recours est à déclarer non fondé et que la décision entreprise est à confirmer;
Par ces motifs,
le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
dit qu'il n'y a pas lieu à saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes;
dit qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle des questions préjudicielles de la conformité de l'article 195 du code des assurances sociales aux articles 12 et 16 de la Constitution;
dit que la décision du comité-directeur du 16 décembre 2004 n'est pas contraire aux articles 14 et 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales;
déclare le recours non fondé et confirme la décision de rejet entreprise;
se déclare incompétent ratione materiae pour statuer sur la demande subsidiaire de la requérante en remboursement de l'intégralité des cotisations avancées par son époux sur base du principe de la répétition de l'indu sur base de l'article 1235 du code civil, respectivement de l'article 1376 du code civil.
La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 17 mai 2006 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg par Monsieur le président du siège Tom Moes, en présence de Monsieur Christophe Alesch, secrétaire.
signé: Moes, Alesch
