

C.A.A.S. du 29.03.2004
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| Domaines | Base | Référence |
|---|---|---|
CAS-A0195 TCE-A0039 et s. TCE-A0137 RCE-1408/71 CEDH-A0014 CEDH-A0008 CONS-A0012 CONS-A0016 CJCE CCIV-A1235 CCIV-A1376 | C.S.A.S. 10.01.2007 / Aff. BRISSOS DOS SANTOS MEIRA Maria c/ EAVI Reg. No I 2006/0103 voir aussi : CAAS-20060517 | |
CAS-A0195 | C.A.A.S du 17.05.2006 | |
Assurance pension - rembourserment de cotisations - prestation d'assistance - contributions d'entretien et de soutien familiaux - libre circulation des travailleurs - pas de bénéfice d'une pension d'invalidité - décès pas imputable à un accident ou à une maladie professionnelle reconnue - pas d'affiliation au Portugal - stage pas accompli - période de référence - demande en obtention de la pension de survie rejetée - pension de survie - recours non fondé (provisoires) | CAS-0195 RCE-1408/71-A0009 RCE-574/72 CONS-A0016 CONS-A0012 | C.A.A.S du 29.03.2004 DOS SANTOS FORTES ldalina Joana c/ EAVI Reg. No I 339/03 |
Pension de survie -droit communautaire - partage de la pension de survie entre la veuve et l'épouse divorcée - principe de la totalisation des périodes d'assurance - prestation communautaire - prestation nationale - périodes d'assurance au Luxembourg et en France - affiliation durant le mariage - veuve - épouse divorcée - règlement 1408/71 - AVI | CAS-0197 CAS-0171 CAS-0172 CAS-0173 RCE-1408/71-A0045 RCE-1408/71-A0046 | C.S.A.S du 14 février 2001 Urbanski c/ AVI No reg G2000/0093 No 2001/0015 |
Source: C.A.A.S. du 29.03.2004
Numéro: 1381
| Référence |
C.A.A.S du 29.03.2004 DOS SANTOS FORTES ldalina Joana c/ EAVI Reg. No I 339/03 |
Domaines
Assurance pension - rembourserment de cotisations - prestation d'assistance - contributions d'entretien et de soutien familiaux - libre circulation des travailleurs - pas de bénéfice d'une pension d'invalidité - décès pas imputable à un accident ou à une maladie professionnelle reconnue - pas d'affiliation au Portugal - stage pas accompli - période de référence - demande en obtention de la pension de survie rejetée - pension de survie - recours non fondé (provisoires)
Sommaire
Quant à l'argument relatif à l'inconstitutionnalité de l'article 195 du Code des assurances sociales par rapport à l'article 16 de la Constitution:La pension de veuve a un caractère de prestation d'assistance. Or, étant donné que l'assuré principal n'avait plus exercé d'activité professionnelle avec revenus professionnels depuis plusieurs années avant son décès, il faut admettre que l'épouse était, déjà du vivant de l'assuré principal, indépendante des contributions d'entretien et de soutien familiaux de celui-ci ; Il en résulte que la prétention, que peut avoir l'assuré principal, à ce que la pension de veuve soit accordée à son décès à son épouse survivante, de même que la prétention (Anspruch) de l'épouse durant le mariage, de bénéficier en cas de décès de son mari d'une pension de veuve survivante ayant un caractère d'assistance (Versorgung), n'est pas basée sur un droit d'assurance (rentenrechtliche Anwartschaft) qui serait en cours de formation durant le mariage, mais constitue une simple perspective, une espérance (Aussicht) qui n'est pas couverte par la protection du droit de propriété garanti par la Constitution.Quant à l'argument selon lequel l'application de la condition de stage violerait le principe de la liberté individuelle consacré par l'article 12 de la Constitution : Comme la partie demanderesse n'est pas en mesure d'établir des éléments de fait et de droit précis (comme l'absence dans le pays d'origine d'une possibilité de s'affilier) permettant de retenir en l'occurrence qu'à l'époque concernée la perte d'un avantage social assuré par la législation luxembourgeoise aurait été causée de façon exclusive sinon déterminante par l'exercice du droit à la libre circulation de la part du mari de la requérante, l'affirmation suivant laquelle le droit de circuler librement se trouverait entravé par la disposition litigieuse de l'article 195 du Code des assurances sociales, se trouve à l'état de pure allégation . (sommaire provisoire)
Corps
eg. No I 339/03
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Conseil Arbitral des Assurances Sociales
Audience publique du vingt-neuf mars deux mille quatre
Composition: M. Paul Capésius, président du siège,
M. Norbert Arend, assesseur-employeur.
M. Emil Gasper, assesseur-assuré,
8 ces deux derniers dûment assermentés;
M. Christophe Alesch, secrétaire,
Entre:
DOS SANTOS FORTES ldalina Joana, née le 20 mars 1946, veuve de feu DELGADO FORTES Calisto, demeurant à L-381 0 Schifflange, 45, rue des Aulnes ;
demanderesse,
comparant par Maître Philippine Ricotta-Walas, avocat-avoué, Luxembourg ;
Et:
l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, dont le siège est à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Fentange ;
défendeur,
comparant par Monsieur René Schimberg, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Berchem, mandataire suivant procuration écrite ;
Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales le 31 octobre 2003, la partie requérante forma recours contre une décision de la sous-commission des pensions de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité du 15 septembre 2003.
Après avoir été fixée au rôle général en date du 14 janvier 2004, l'affaire fut réappelée à l'audience du 2 mars 2004, à laquelle la requérante comparut par Maître Philippine Ricotta-Walas, préqualifiée.
La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur René Schimberg, préqualifié.
Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire. Ensuite, les parties présentèrent leurs observations. La partie requérante maintint ses conclusions introductives d'instance et demanda au Conseil arbitral des assurances sociales de poser une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle. La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée.
Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:
Vu le recours formé par la dame Dos Santos Fortes Idalina, veuve Delgado Fortes Calisto contre une décision de la sous-commission des pensions du 15 septembre 2003 rejetant la demande présentée le 15 juillet 2003 en obtention d'une pension de survie du chef de l'assurance de feu son conjoint décédé le 26 janvier 1990 et rejetant en outre la demande tendant au remboursement des cotisations effectivement versées par l'assuré principal pendant la période de 1972 à 1979 ;
Attendu que par une décision antérieure du 22 septembre 1995, coulée en force de chose décidée, une première demande en obtention de la pension de veuve a été rejetée au motif que l'assuré décédé ne justifie pas de la condition de stage prévue à l'article 195 du Code des assurances sociales ;
Attendu qu'en application de l'article 195 du code, la pension de survie n'est redue, sans préjudice des autres conditions prescrites, que si l'assuré principal était bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité ou que s'il avait réalisé un stage de 12 mois d'assurance pendant les trois années précédant son décès ;
que toutefois ce stage n'est pas exigé en cas de décès de l'assuré imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue, survenus pendant l'affiliation :
Attendu que par la décision du 22 septembre 1995 l'octroi de la pension de survie a été refusé au motif que pendant la période de référence du 1er février 1987 au 31 janvier 1990 le conjoint de la requérante n'a accompli aucun mois d'assurance alors qu'il a été déclaré au Luxembourg de 1972 à 1979 avec 2402 journées, soit 106,75 mois d'assurance ;
que par ailleurs aucune période d'assurance computable conformément aux dispositions des règlement de la CEE en matière d'assurance-pension n'a été certifiée par l'organisme assureur compétent du Cap Vert ;
Attendu que la condition du maintien des droits par la couverture pour les deux tiers n'est pas réalisée au moment de l'échéance du risque conformément à l'article IX, point 2 de la loi du 22 décembre 1989;
qu'à cet effet, pour conserver les droits depuis l'entrée dans l'assurance en 1972 jusqu'en 1990, 3060 journées d'assurance auraient dû être réalisées, alors que feu Delgado Fortes ne justifie que de 2402 journées d'assurance au Luxembourg ;
Attendu qu'il résulte du dossier et des renseignements recueillis à l'audience du 2 mars 2004 que le décès n'est pas imputable à un accident de quelque nature que ce soit, ni à une maladie professionnelle reconnue, survenus pendant l'affiliation et que Monsieur Delgado Fortes n'était pas affilié au Portugal et n'était pas bénéficiaire d'une pension d'invalidité ;
Quant à l'argument relatif à l'inconstitutionnalité de l'article 195 du Code des assurances sociales par rapport à l'article 16 de la Constitution
Attendu que la requérante, qui à l'époque de la demande habite au Cap-Vert, fait valoir que son défunt époux a cotisé pendant sa carrière professionnelle sur une période de 7 années auprès de l'Etablissement d'assurance, qu'au regard du fait que les cotisations du salarié de même que celles de l'employeur sont obligatoires il s'agit d'une épargne forcée imposée à l'assuré social par la législation en vigueur et qu'il est inéquitable, qu'au moment de la réalisation de l'événement d'assurance, à savoir le décès de son mari et par l'effet de l'exigence de la condition de stage de 12 mois d'assurance prescrite par l'article 195 du Code, la requérante soit privée d'un droit a la pension de survie sur base des cotisations d'assurance pension payées par son époux ;
qu'elle fait valoir qu'elle est victime d'une violation du principe constitutionnel garantissant le droit de propriété inscrit à l'article 16 de la Constitution alors que son mari a disposé d'une créance vis à vis de l'Etablissement d'assurance et que ce droit à la pension de veuve est un droit patrimonial et imprescriptible fondé sur le droit public qu'elle pourrait réclamer à tout moment même si elle n'a pas contesté la décision antérieure de rejet de 1995 ;
Attendu que la partie défenderesse conclut au rejet de l'argumentation relative à l'inconstitutionnalité étant donné que la décision du 15 septembre 2003 ne porte plus sur ce sujet, que la décision antérieure de 1995 est coulée en force de chose décidée et que les motifs à la base de cette décision restent toujours valables ;
Attendu que la protection du principe constitutionnel garantissant le droit de propriété est susceptible d'être envisagée lorsque la situation de fait constituant le fondement d'un droit subjectif de caractère public confère à l'individu en cause une situation juridique qui correspond à celle du propriétaire ;
Attendu que d'emblée il échet cependant de retenir que l'assurance pension couvre non seulement la protection contre le risque décès mais que les cotisations payées ont couvert entre autres le risque invalidité dans le chef de l'assuré principal, de sorte qu'en cas de réalisation de ce risque la contrepartie des cotisations payées aurait consisté en l'attribution d'une pension d'invalidité dans les conditions prévues ;
Attendu que selon une jurisprudence constante, le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale (arrêts du 7 février 1984, Duphar 238/82, et du 17 juin 1997, Sodemare e.a., C- 70/95) ;
Attendu qu'en l'absence d'harmonisation communautaire en matière de sécurité sociale et de régimes sociaux, il appartient à la législation de chaque Etat membre de déterminer, d'une part, les conditions du droit ou de l'obligation de s'affilier à un régime de sécurité sociale (arrêts du 24 avril 1980, Coonan, 110/79 et du 4 octobre 1991, Paraschi, C-349/87) et, d'autre part, les conditions qui donnent lieu à des prestations (arrêt du 30 janvier 1997, Stôber et Piosa, C-4/95 et C-5/95) ;
Attendu que l'absence d'harmonisation des régimes sociaux ne peut avoir pour conséquence de faire obstacle en ce domaine à l'application des grands principes de droit communautaires et notamment du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes et du principe de la libre circulation des travailleurs, lesquels principes limitent le pouvoir de décision des Etats membres en matière sociale ;
Attendu que l'objectif légal de la prestation de survie constitue non pas le remplacement de la perte des revenus professionnels anciens du conjoint gagnés à l'époque de l'affiliation du chef de l'occupation professionnelle ou du bénéficiaire d'une pension, mais constitue la compensation de la perte de l'entretien et du soutien familial prestés en faveur du membre de la famille par l'assuré défunt au moyen de ses revenus professionnels ou de sa pension (Unterhaltsersatzfunktion), de sorte qu'il y a lieu de retenir que lorsqu'un assuré principal a cessé son activité professionnelle depuis plusieurs années avant le décès il n'existe plus de droit à la pension de veuve en raison précisément du fait qu'il n'a plus existé à proprement parler de perte de revenus professionnels respectivement de perte d'entretien et de soutien familial durant la période de référence précédant le décès ;
Attendu que l'assuré principal n'ayant plus exercé d'activité professionnelle avec revenus professionnels depuis plusieurs années avant son décès, il faut admettre que l'épouse était, déjà du vivant de l'assuré principal, indépendante des contributions d'entretien et de soutien familiaux de celui-ci ;
qu'il correspond à la fonction de remplacement et de compensation de la perte d'entretien attachée à la pension de survie d'une part que le droit à cette prestation s'éteint en cas de remariage du veuf ou de la veuve et d'autre part que la pension est réduite et même suspendue en cas de revenus personnels professionnels ou de remplacement dépassant les seuils prévus ;
Attendu que le bénéfice de la pension de survie en tant que droit dérivé ne dépend pas d'une contribution de cotisations sociales individuellement calculées à charge de l'assuré principal et distinctes des cotisations couvrant l'assurance des autres risques sociaux notamment maladie ou vieillesse, laquelle contribution individuelle pourrait justifier qu'une garantie d'un droit de propriété soit attachée à la prestation payée ultérieurement à la veuve, de sorte qu'il n'existe pas de relation personnelle entre d'une part le paiement des cotisations de l'assuré et d'autre part cette prestation ultérieurement payée à la veuve, laquelle prestation est financée comme toutes les prestations d'assurance pension par application du système de répartition sur base des cotisations de tous les assurés, des employeurs et de la contribution des pouvoirs publics ;
qu'il en résulte que la pension de veuve a un caractère de prestation d'assistance (fürsorgerisch motivierte Leistung) accordée sans paiement de cotisations personnelles de la part de la bénéficiaire et sans majoration de cotisation particulière à charge de l'assuré principal, laquelle couverture sociale de l'assistance au bénéfice du membre de la famille n'est pas soumise à une détermination individuelle à la base du calcul des cotisations de l'assuré principal, de sorte que chaque assuré actif contribue par le paiement de ses cotisations également à la couverture sociale de l'assurance de tous les survivants des assurés même s'il n'a pas lui-même de membres de famille à l'égard desquels il serait tenu à l'obligation d'entretien et de soutien de famille ;
Attendu qu'il suit des développements qui précèdent que la prétention, que peut avoir l'assuré principal, à ce que la pension de veuve soit accordée à son décès à son épouse survivante, de même que la prétention (Anspruch) de l'épouse durant le mariage, de bénéficier en cas de décès de son mari d'une pension de veuve survivante ayant un caractère d'assistance (Versorgung), n'est pas basée sur un droit d'assurance (rentenrechtliche Anwartschaft) qui serait en cours de formation durant le mariage, mais constitue une simple perspective, une espérance (Aussicht) qui n'est pas couverte par la protection du droit de propriété garanti par la Constitution (cf: arrêt de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe du 18 février 1998, affaires 1318/86 et 1484/86 in: NJW 1998, 42, p. 3109) ;
Quant à l'argument selon lequel l'application de la condition de stage violerait le principe de la liberté individuelle consacré par l'article 12 de la Constitution
Attendu que la requérante fait valoir que la condition de stage violerait le principe de la liberté individuelle, notamment celle d'aller et de venir et de s'établir là où on l'entend, en ce sens que la mise en application de ladite condition de stage empêcherait tout individu, et en l'espèce l'assuré, feu l'époux de la requérante, de s'établir dans un pays où par exemple il n'y a aucun système de sécurité sociale, comme ce serait le cas en certaines contrées lointaines, sous peine de perdre son droit à la pension de vieillesse et par voie de conséquence de faire perdre le droit à la pension de survie à la veuve;
Attendu qu'il est admis que la protection constitutionnelle des droits fondamentaux, c'est à dire des droits et libertés constitutionnellement protégés, doit exister même si le droit n'est pas inscrit dans les textes constitutionnels dès l'instant que le juge constitutionnel lui assure cette protection ;
Attendu que l'article 9 bis du règlement CEE n° 1408/71 prévoit notamment que si la législation d'un Etat membre subordonne la reconnaissance du droit à une prestation à l'accomplissement d'une période d'assurance minimale au cours d'une période déterminée précédant la survenance du fait assuré (période de référence), les périodes au cours desquelles des pensions d'invalidité ont été servies au titre de la législation d'un autre Etat membre prolongent ladite période de référence ;
Attendu que dans les arrêts du 4 octobre 1991, Paraschi C-349/87 et du 18 avril 2002, Duchon C-8 290/00 la Cour de Justice des Communautés européennes a retenu qu'une législation, dans la mesure où elle ne prévoit pas de possibilité de prorogation lorsque des faits ou circonstances, comme le versement des rentes d'accident, correspondant à ceux qui permettent la prorogation surviennent dans un autre Etat membre, est susceptible de porter préjudice de manière beaucoup plus importante aux travailleurs migrants, car ce sont surtout ces derniers qui, notamment en cas d'invalidité, ont tendance à revenir dans leur pays d'origine (voir, en ce sens, arrêt Paraschi, précité, point 24) ;
que dans les mêmes arrêts la Cour a décidé que les articles 48, paragraphe 2, et 51 du traité s'opposent à une législation nationale qui permet, dans certaines conditions, la prorogation de la période de référence, sans cependant prévoir de possibilité de prorogation lorsque des faits ou circonstances correspondant à ceux qui permettent la prorogation surviennent dans un autre Etat membre (arrêt Paraschi, précité, point 27) ;
Attendu que dans un jugement du 11 mars 2002 rendu dans une affaire Delvaux c/CNPF le Conseil arbitral a jugé que l'exercice d'un droit à la libre circulation ne doit pas avoir pour effet de faire perdre un avantage social, en l'espèce l'allocation de naissance qu'assure la législation d'un Etat membre, en l'occurrence la législation luxembourgeoise, à une citoyenne domiciliée au Luxembourg et ayant accouché en France ;
Attendu que la partie demanderesse n'est cependant pas en mesure d'établir des éléments de fait et de droit précis (comme l'absence dans le pays d'origine d'une possibilité de s'affilier) permettant de retenir en l'occurrence qu'à l'époque concernée la perte d'un avantage social assuré par la législation luxembourgeoise aurait été causée de façon exclusive sinon déterminante par l'exercice du droit à la libre circulation de la part du mari de la requérante, de sorte que l'affirmation suivant laquelle le droit de circuler librement se trouverait entravé par la disposition litigieuse de l'article 195 du Code des assurances sociales, se trouve à l'état de pure allégation ;
Attendu que la partie demanderesse est en défaut de rapporter la preuve du versement de cotisations pour des périodes supplémentaires à celles admises par l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité en vue de la réalisation de la condition du maintien des droits par la couverture pour les deux tiers et n'est pas en mesure de faire valoir d'autres périodes d'assurance ou d'autres périodes pouvant proroger la période de référence ou des périodes pouvant compter pour la continuité de l'assurance en vertu des anciennes dispositions relatives au maintien des droits ;
Attendu que les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution de la pension de survie ne sont dès lors pas remplies en l'espèce conformément à l'article 195 du Code des assurances sociales et que pareillement la demande de pension de survie calculée au prorata des cotisations est à rejeter ;
Attendu que depuis la décision de 1995 il existe dès lors identité d'objet et de cause juridique et qu'il n'existe pas d'éléments nouveaux justifiant la prestation ;
Attendu que la demande de remboursement des cotisations effectivement versées par l'assuré principal est à rejeter alors que les conditions de l'article 213 ne sont pas remplies étant donné qu'en cas de décès avant l'âge de 65 ans d'un assuré, ne remplissant pas la condition de stage requise ou du maintien des droits pour l'octroi d'une pension d'invalidité ou de survie, ses survivants n'ont droit à aucune prestation ;
Par ces motifs,
le Conseil arbitral statuant contradictoirement et en premier ressort,
rejette les moyens tirés de l'inconstitutionnalité de l'article 195 du Code des assurances sociales ;
déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.
La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 29 mars 2004 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg par Monsieur le président du siège Paul Capésius, en présence de Monsieur Christophe Alesch, secrétaire.
signé: Capésius, Alesch
