

C.S.A.S. du 10.01.2007
- Conjoint survivant - Notion
- Conjoint survivant - Périodes
- Conjoint survivant - Calcul
- Conjoint survivant - Echéance du risque, prescription
- Conjoint survivant - Cumul avec pension personnelle (recalcul,restitution de L'indû, renonciation à la pension de vieillesse)
- Conjoint survivant - Cumul avec revenu professionnel
- Conjoint survivant - Condition de rétablissement
- Conjoint survivant - Partage au prorata des différents mariages
- Conjoint survivant - Suspension
- Conjoint survivant - Droit communautaire et international
- Conjoint divorcé - Périodes
- Conjoint divorcé - Calcul
- Conjoint divorcé - Echéance du risque, prescription
- Conjoint divorcé - Conditions de rétablissement
- Conjoint divorcé - Partage au prorata des différents marriages
- Conjoint divorcé - Droit communautaire et international
- Autres survivants - Notion
- Autres survivants - Attribution
- Orphelins - Attribution
- Orphelins - Rejet
| Domaines | Base | Référence |
|---|---|---|
CAS-A0195 TCE-A0039 et s. TCE-A0137 RCE-1408/71 CEDH-A0014 CEDH-A0008 CONS-A0012 CONS-A0016 CJCE CCIV-A1235 CCIV-A1376 | C.S.A.S. 10.01.2007 / Aff. BRISSOS DOS SANTOS MEIRA Maria c/ EAVI Reg. No I 2006/0103 voir aussi : CAAS-20060517 | |
CAS-A0195 | C.A.A.S du 17.05.2006 | |
Assurance pension - rembourserment de cotisations - prestation d'assistance - contributions d'entretien et de soutien familiaux - libre circulation des travailleurs - pas de bénéfice d'une pension d'invalidité - décès pas imputable à un accident ou à une maladie professionnelle reconnue - pas d'affiliation au Portugal - stage pas accompli - période de référence - demande en obtention de la pension de survie rejetée - pension de survie - recours non fondé (provisoires) | CAS-0195 RCE-1408/71-A0009 RCE-574/72 CONS-A0016 CONS-A0012 | C.A.A.S du 29.03.2004 DOS SANTOS FORTES ldalina Joana c/ EAVI Reg. No I 339/03 |
Pension de survie -droit communautaire - partage de la pension de survie entre la veuve et l'épouse divorcée - principe de la totalisation des périodes d'assurance - prestation communautaire - prestation nationale - périodes d'assurance au Luxembourg et en France - affiliation durant le mariage - veuve - épouse divorcée - règlement 1408/71 - AVI | CAS-0197 CAS-0171 CAS-0172 CAS-0173 RCE-1408/71-A0045 RCE-1408/71-A0046 | C.S.A.S du 14 février 2001 Urbanski c/ AVI No reg G2000/0093 No 2001/0015 |
Source: C.S.A.S. du 10.01.2007
Numéro: 1485
| Référence |
C.S.A.S. 10.01.2007 / Aff. BRISSOS DOS SANTOS MEIRA Maria c/ EAVI Reg. No I 2006/0103 voir aussi : CAAS-20060517 |
Domaines
Sommaire
1) La législation luxembourgeoise peut valablement soumettre l'allocation de la pension de survie à l'affiliation du conjoint à l'assurance pension, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres Etats membres. Le retour au pays d'origine après la cessation de son emploi au Luxembourg n'aurait pas empêché le conjoint de l'appelante de demander le bénéfice de l'assurance continuée prévue par l'article 173 du code des assurances sociales. L'article 195 du Code des assurances sociales, qui ne contient aucune discrimination fondée sur la nationalité et s'applique indistinctement aux nationaux et aux ressortissants des autres Etats membres, ne saurait être considéré comme constituant une entrave à la libre circulation ou comme étant contraire aux principes généraux du droit social communautaire. 2) La notion de liberté individuelle telle que défini par l'article 12 de la Constitution vise la liberté physique d'aller et de venir et les entraves qui peuvent y être apportées dans le cadre de poursuites judiciaires, de sorte que l'article 195 Code des assurances sociales n'est pas concerné par les dispositions de l'article 12 de la Constitution. En l'espèce le fait par les époux de transférer leur résidence au Portugal était sans relation avec le refus de la pension de survie, refus du à l'omission de la continuation de l'assurance pension.3) Même à supposer que la pension de survie tombe sous la notion de « propriété » au sens de l'article 16 de la Constitution, la partie requérante devrait préalablement établir son droit à l'obtention d'une pension de survie. L'article 195 du Code des assurances sociales, qui s'oppose à la naissance de la créance indemnitaire dans le chef de la demanderesse, n'est partant pas contraire à l'article 16 de la Constitution qui protège le droit de propriété.4) Les dispositions de l'article 195 du Code des assurances sociales, qui s'appliquent de la même manière tant aux ressortissants européens qu'aux ressortissants nationaux, qu'ils résident au Luxembourg ou dans un autre Etat membre, ne violent pas le principe de non discrimination tel que prévu par l'article 14 de la CEDH.5) Le remboursement de cotisations ne peut être ordonné que dans les cas expressément prévus par la loi. Les juridictions sociales sont incompétentes ratione materiae pour statuer sur la demande de la veuve en remboursement des cotisations avancées par son époux défunt basée sur le principe de la répétition de l'indu (articles 1245 et 1376 du Code civil).
Corps
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: 12006/0103 No.: 2007/0001 CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALESAudience publique du dix janvier deux mille sept
Composition: Mme Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel, président M. Marc Kerschen, 1er conseiller à la Cour d'appel , assesseur-magistrat
M. Camille Hoffmann , conseiller à la Cour d'appel, assesseur-magistrat
M. Alphonse Kugeler, employé privé e.r. , Kehlen assesseur-employeur
M. Marcel Kraus, ouvrier de l'Etat, Leudelange, assesseur-salarié
M. Franscesco Spagnolo, secrétaire ENTRE: BRISSOS DOS SANTOS Maria do Carmo, veuve de TIAGO MEIRA Fernando Maria,. née le 16 février1960, demeurant à L-2161 Luxembourg, 23, rue de la Vallée, appelante, comparant par Maître Nadine Reiter, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Ardavan Fatholahzadeh, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg; ET: l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, dont le siège est à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg, intimé, comparant par Monsieur René Schimberg, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Berchem.
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 3 juillet 2006, Brissos Dos Santos Maria do Carmo a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 17 mai 2006, dans la. cause pendante entre elle et l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort; dit qu'il n'y a pas lieu à saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes; dit qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle des questions préjudicielles de la conformité de l'article 195 du code des assurances sociales aux articles 12 et 16 de la Constitution; dit que la décision du comité-directeur du 16 décembre 2004 n'est pas contraire aux articles 14 et 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales; déclare le recours non fondé et confirme la décision de rejet entreprise; se déclare incompétent ratione materiae pour statuer sur la demande subsidiaire de la requérante en remboursement de l'intégralité des cotisations avancées par son époux sur base du principe de la répétition de l'indu sur base de l'article 1235 du code civil, respectivement de l'article 1376 du code civil. Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 6 décembre 2006, à laquelle le rapporteur désigné, Monsieur Camille Hoffmann, fit l'exposé de l'affaire. Maître Nadine Reiter, pour l'appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d'appel déposée au siège du Conseil supérieur le 3 juillet 2006. Monsieur René Schimberg, pour l'intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 17mai 2006. Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit: Par décision du 12 octobre 2004 l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité a rejeté la demande du 17juin 2004 de Maria do Carmo BRISSOS DOS SANTOS tendant à l'obtention d'une pension de survie du chef de feu son mari Fernando Maria TIAGO MEIRA, né le 12 février 1957 et décédé le 19 octobre 2003, aux motifs:
- que l'article 195 du code des assurances sociales subordonne l'octroi de la pension de survie entre autres à la condition que l'assuré décédé justifie d'un stage de douze mois d'assurance au moins au titre des articles 171, 173 et 173bis pendant les trois années précédant le décès;
- que cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l'article 172 ainsi qu'à des périodes correspondant au bénéfice du complément prévu par la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant création du droit à un revenu minimum garanti;
- que toutefois, le stage de douze mois d'assurance au moins pendant les trois années précédant le décès n'est pas exigé si le décès de l'assuré est imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du code des assurances sociales, survenus pendant l'affiliation;
- qu'il ressort du dossier administratif que le décès de Fernando Maria TIAGO MEIRA n'est.pas imputable à un accident ou à une maladie professionnelle et que Fernando Maria TIAGO MEIRA n'a pas bénéficié du complément prévu par la loi modifiée du 26 juillet 1986;
- que par conséquent, le droit à la pension de survie n'est pas dû, étant donné que pendant la période de référence du 19 octobre 2000 au 18 octobre 2003 feu Fernando Maria TIAGO MEIRA ne justifie d'aucun mois d'assurance.
Dans son opposition à cette décision, Maria do Carmo BRISSOS DOS SANTOS avait informé l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité que son mari était décédé suite à un accident domestique; qu'il s'était fracturé la jambe dans une chute et qu'il avait ensuite subi une embolie pulmonaire qui avait causé sa mort le 19 octobre 2003. La requérante expose encore dans son opposition que son mari n'avait pas d'emploi au Portugal et que le ménage avait vécu du revenu professionnel de l'épouse. Le comité-directeur de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité a maintenu la décision de rejet en date du 16 décembre 2004. Au vu des informations fournies par la requérante, il a complété la décision présidentielle en constatant qu'à la date de la survenue de l'accident domestique du 13 octobre 2003, dont la requérante fait état, son mari n'était plus affilié à un régime de pension; que la disposition d'exception prévue à l'article 195 in fine du code des assurances sociales n'est donc pas applicable et que la demande tendant au remboursement des cotisations versées par l'assuré Fernando Maria TIAGO MEIRA n'est pas fondée, étant donné qu'aucune disposition légale ne prévoit un pareil remboursement. Le Conseil arbitral des assurances sociales a, par jugement du 17 mai 2006, déclaré le recours de Maria do Carmo BRISSOS DOS SANTOS non fondé et s'est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande subsidiaire de la requérante en remboursement des cotisations sur le fondement de la répétition de l'indu prévue aux articles 1235 et 1376 du code civil. Quant à l'affirmation que l'article 195 du code des assurances sociales serait incompatible avec le principe de la libre circulation des travailleurs consacré par les articles 39 et suivants (de la version consolidée) du Traité instituant la Communauté européenne et par le règlement (CEE) n° 1408/71, le Conseil arbitral des assurances sociales a dit que le règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté institue un régime de coordination et non d'harmonisation entre les régimes nationaux de sécurité sociale, le principe restant en la matière celui de la souveraineté nationale des États membres de la Communauté; qu'il y a lieu de constater que les dispositions relatives à l'octroi de la pension de survie sont appliquées sans distinction de nationalité et sans condition de résidence au Grand-Duché de Luxembourg, tout en relevant en l'espèce qu'aucune démarche quant à l'assurance continuée prévue par l'article 173 du code des assurances sociales n'a été entreprise; qu'il résulte dès lors des développements qui précèdent que le prédit article 195 du code des assurances sociales, qui ne contient aucune discrimination fondée sur la nationalité et s'applique indistinctement aux nationaux et aux ressortissants des autres États membres, ne saurait être considéré comme constituant une entrave à la libre circulation ou comme étant contraire aux principes généraux du droit social communautaire, de sorte qu'il devient superfétatoire de saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question préjudicielle formulée par la requérante.
Quant au moyen de l'inconstitutionnalité de l'article 195 du code des assurances 'sociales par rapport aux articles 12 et 16 de la Constitution, le Conseil arbitral des assurances sociales a retenu que l'article 195 du code des assurances sociales n'est pas concerné par les dispositions de l'article 12 de la Constitution qui consacre la liberté individuelle et notamment la liberté d'aller et de venir ainsi que les entraves qui peuvent y être apportées dans le cadre de poursuites judiciaires; que l'article 16 de la Constitution qui dispose que « nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité» n'est pas non plus susceptible d'application en l'espèce parce que, même à supposer que ,l'article 16 s'applique aux créances indemnitaires, encore faudrait-il que la créance soit effectivement née dans le chef de la personne qui s'en prévaut; qu'il en résulte qu'une décision sur les questions soulevées n'est pas nécessaire pour rendre un jugement; que les conclusions de la requérante tirées de l'inconstitutionnalité de l'article 195 du code des assurances sociales sont dénuées de tout fondement et qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle. Quant à l'allégation que la décision du comité-directeur du 16 décembre 2004 serait contraire aux articles 14 et 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le protocole n° 11, le Conseil arbitral des assurances sociales a dit qu'il n'y a pas eu de «différence de traitement dans l'exercice ou la jouissance d'un droit reconnu par la Convention ... », étant donné que l'article 195 du code des assurances sociales précité est appliqué de la même manière, sans distinction de nationalité et sans condition de résidence, de sorte qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 14 précité; que la pension de survie a un caractère de prestation d'assistance accordée sans paiement de cotisations personnelles de la part de la bénéficiaire et sans majoration de cotisation particulière à charge de l'assuré principal et que la prétention que peut avoir l'assuré principal, à ce que la pension de veuve soit accordée à son décès à son épouse survivante, de même que la prétention de l'épouse durant le mariage, de bénéficier en cas de décès de son mari d'une pension de survie ayant un caractère d'assistance, n'est pas basée sur un droit d'assurance qui serait en cours de formation durant le mariage, mais constitue une simple perspective, une espérance qui n'est ni couverte par la protection du droit de propriété garanti par la Constitution luxembourgeoise, ni par la protection de la vie privée et familiale au sensde l'article 8 de la CEDH.
Maria do Carmo BRISSOS DOS SANTOS a relevé appel de ce jugement par requête déposée le 3juillet 2006 au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales pour entendre faire droit à ses demandes. L'appelante réitère les moyens exposés en première instance. L'appelante demande que le Conseil supérieur des assurances sociales saisisse la Cour de justice des Communautés européennes de la question préjudicielle suivante:«La législation luxembourgeoise, en son article 195 du C.A.S. qui ne permet pas par son absence de périodes d'assurance pendant la période de référence, la liquidation d'une pension de survie à la veuve d'un travailleur portugais, titulaire d'une pension de survie portugaise (100 e pour la carrière d'assurance-pension de M Tiago Meira Fernando au Portugal du 1er mai 1973 au 31 août 1978 avec 64 mois d'assurance est-elle compatible avec le principe de la libre circulation des travailleurs (articles 39 et suivants de la version consolidée du Traité de la CEE, et 1Jarticle 6 du traité sur l'Union Européenne tel qu'il résulte du Traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 et le règlement communautaire 1612/68 du 15 octobre 1968 - Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968J relatif à lalibre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté - alors que l'époux défunt a exercé de 1978 à1998, soit 249 mois d'activité salariale et indépendante sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, considérant que la loi luxembourgeoise subordonne l'affiliation d'un assuré sur son territoire à la condition de résidence telle que prévue par les articles 1er,2, 170 et 173 du C.A.S. ».L'appelante demande en outre que le Conseil supérieur des assurances sociales saisisse la Cour constitutionnelle des questions préjudicielles suivantes:1. « La législation luxembourgeoise, en son article 195 du C.A.S. qui ne permet pas, par son absence de périodes d'assurance pendant la période de référence, la liquidation d'une pension de survie à la veuve d'un travailleur portugaise, est-elle compatible avec l'article 12 de la Constitution,préconisant la liberté d'aller et de venir et de s'établir où on l'entend, en ce que leur droit de circuler librement a été entravé par l'article 195 du C.A.S. »2. « La législation luxembourgeoise, en son article 195 du C.A.S. qui ne permet pas, par son absence de périodes d'assurance pendant la période de référence, la liquidation d'une pension de survie à la veuve d'un travailleur portugaise, est-elle compatible avec l'article 16 de la Constitution, en ce que le droit de percevoir une pension étant une des contreparties faite par l'assuré durant sa vie active est considérée comme un droit de créance, voire un bien et constitue dès lors un élément du droit de propriété protégé par l'article 16 de la Constitution et par l'article 1er protocole 1er de la Convention ».Il est constant en cause que l'allocation d'une pension de survie a été refusée à l'appelante aux motifs que son conjoint ne justifie pas d'un stage de douze mois d'assurance au moins au titre des articles 171, 173 et 173bis pendant les trois années précédant le décès et qu'en outre l'appelante ne peut se prévaloir de l'article 195, dernière phrase, du code des assurances sociales disposant que le stage de douze mois d'assurance au moins pendant les trois années précédant le décès n'est pas exigé si le décès de l'assuré est imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue en vertu des dispositions du code des assurances sociales, survenus pendant l'affiliation, étant donné que le conjoint n'était, lors de son accident, affilié à un régime d'assurance pension ni au Grand-Duché de Luxembourg ni au Portugal.L'appelante soutient que l'article 195 du code des assurances sociales constituerait une entrave au principe de la libre circulation des travailleurs dans la mesure où les travailleurs étrangers et notamment les travailleurs portugais retourneraient fréquemment dans leur pays d'origine après avoir travaillé au Luxembourg, que leur affiliation à la sécurité sociale luxembourgeoise ayant en principe pris fin suite à la cessation de leur emploi, il leur serait impossible de maintenir leur affiliation au moyen d'une assurance continuée en application de l'article 173 du code des assurances sociales.Le principe de la libre circulation des travailleurs consacré par les articles 39 et suivants de la version consolidée du Traité instituant la Communauté européenne s'oppose à ce que, par suite de l'exercice de leur droit à la libre circulation, les travailleurs migrants perdent des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d'un État membre, car une telle conséquence pourrait dissuader les travailleurs communautaires d'exercer leur droit à la libre circulation et constituerait dès lors une entrave à cette liberté.Le règlement (CEE) n° 1408/71 a essentiellement pour objet la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale afin d'assurer la libre circulation des personnes, mais il n'ambitionne pas d'harmoniser des régimes de sécurité sociale. Les conditions d'affiliation ainsi que les conditions auxquelles sont soumises les prestations sociales relèvent des seules législations nationales.Dans ces conditions, la législation luxembourgeoise peut valablement soumettre l'allocation de la pension de survie à l'affiliation du conjoint à l'assurance pension, du moment qu'il n'est pas fait, à cet égard, de discrimination entre nationaux et ressortissants des autres Etats membres. Il y a lieu de constater que l'article 195 du code des assurances sociales ne comporte aucune discrimination entre les travailleurs du fait de leur nationalité ou de leur résidence. Le retour au pays d'origine après la cessation de son emploi au Luxembourg n'aurait pas empêché le conjoint de l'appelante de demander le bénéfice de l'assurance continuée prévue par l'article 173 du code des assurances sociales. Il y a lieu de relever que, contrairement au soutènement de l'appelante, ni le susdit article 173 ni son règlement d'exécution du 5 mai 1999 ne prévoient de condition de résidence. En outre, une éventuelle condition de résidence serait inapplicable aux travailleurs migrants résidant dans un autre État membre. En effet, aux termes de l'article 9, alinéa 1erdu règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté,«Les dispositions de la législation d'un État membre qui subordonnent l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence sur le territoire de cet État ne sont pas opposables aux personnes qui résident sur le territoire d'un autre État membre, pourvu qu'elles aient été soumises, à un moment quelconque de leur carrière passée, à la législation du premier État, en qualité de travailleurs salariés ou non salariés ».
Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer en ce qu'il a décidé qu'il n'y a pas lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question préjudicielle telle que libellée par l'appelante pour défaut de pertinence. Le jugement entrepris est encore à confirmer, par les motifs que le Conseil supérieur des assurances sociales déclare adopter, en ce qu'il a dit que la décision du comité-directeur du 16 décembre 2004 n'est pas contraire aux dispositions des articles 8 et 14 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950. C'est enfin à tort que l'appelante soutient que l'article 195 du code des assurances sociales serait contraire aux articles 12 et 16 de la Constitution. L'article 12 de la Constitution garantit la liberté individuelle d'aller et de venir sous réserve des dispositions relatives à l'arrestation et à la détention contenues dans le code d'instruction criminelle et des mesures de police édictées par des motifs de sécurité, de tranquillité et de salubrité. Tandis que le principe de la libre circulation consacré par les articles 18 et 39 et suivants du Traité instituant la Communauté européenne concernent les citoyens de l'Union (depuis l'introduction de la citoyenneté européenne par le Traité de Maastricht signé en 1992) et spécialement les travailleurs salariés et non salariés et les membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et vise à garantir essentiellement les droits sociaux des travailleurs migrants par l'abolition des discriminations fondées sur la nationalité et la résidence, l'article 12 de la Constitution concerne tous les individus résidant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg indépendamment de leur qualité de citoyens de l'Union ou de travailleur et vise à assurer les libertés publiques. Or ce qui est en cause en l'espèce, suivant l'appelante elle-même, ce n'est pas la liberté publique des époux (Tiago Meira- Brissos Dos Santos) de s'installer au Grand-Duché de Luxembourg, d'y séjourner, de s'y déplacer librement ou de quitter le pays pour retourner au Portugal, mais la prétendue incidence du retour au Portugal sur le droit de l'épouse à une pension de survie au Luxembourg. Il a cependant été établi qu'en réalité le fait par les époux de transférer leur résidence au Portugal était sans relation avec le refus de la pension de survie. L'appelante ne peut y prétendre, non parce qu'elle s'était établie avec son conjoint au Portugal, mais parce que son conjoint avait, après sa désaffiliation, omis de demander la continuation de l'assurance pension. La solution aurait été la même si les époux, au lieu de retourner dans leur pays d'origine, étaient restés au Luxembourg. Comme le litige, tant en ce qui concerne ses circonstances de fait que les règles de droit objectivement applicables, est à tous égards étranger à la liberté de mouvement garantie par l'article 12 de la Constitution sous quelqu'aspect que cette disposition puisse être considérée, la question de la constitutionnalité de l'article 195 du code des assurances sociales est dénuée de tout fondement et n'a pas à être soumise à la Cour constitutionnelle. Quant à l'article 16 de la Constitution qui dispose que « nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité », il a trait à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il n'est pas compréhensible en quoi cette disposition pourrait avoir un rapport quelconque avec l'article 195 du code des assurances sociales. Dans la mesure où il faudrait interpréter la question préjudicielle que l'appelante entend soumettre à la Cour constitutionnelle en ce sens qu'elle estime que le droit à la pension de survie constituerait un bien ou un élément de son patrimoine, et que l'article 195 du code des assurances sociales la spolierait de cette «propriété» sans une juste et préalable indemnité », il y a lieu de remarquer que même à supposer que la pension de survie tombe sous la notion de« propriété» au sens de l'article 16 de la Constitution, l'appelante devrait préalablement établir son droit à l'obtention d'une pension de survie. Elle ne peut en effet être «privée.» d'un bien que si ce bien est sa« propriété ». Il s'ensuit que la question de la conformité de l'article 195 du code des assurances sociales par rapport à l'article 16 de la Constitution est dénuée de tout fondement et n'a pas à être soumise à la Cour constitutionnelle. Le Conseil supérieur des assurances sociales confirme encore le Conseil arbitral en ce qu'il s'est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande en remboursement dans la mesure où cette demande était basée sur le droit commun de la restitution de l'indu. En effet, «les contestations concernant les cotisations.. » dont l'article 293 du code des assurances sociales attribue compétence aux juridictions sociales concernent le cas où le code des assurances sociales prévoit lui-même le remboursement de cotisations (article 213 du code des assurances sociales). Le remboursement de cotisations ne peut être ordonné que dans les cas expressément prévus par la loi. Il s'ensuit que dans les cas où un pareil remboursement n'est pas prévu par le code des assurances sociales, les juridictions sociales ne sont pas compétentes pour l'ordonner. L'appel est par conséquent à déclarer non fondé.Par ces motifs,et ceux des juges de première instance,le Conseil supérieur des assurances sociales,statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué,reçoit l'appel,le déclare non fondé,confirme le jugement entrepris.La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 10 janvier 2007 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.Le Président,signé: ConzémiusLe Secrétaire,signé: Spagnolo
