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C.S.A.S. du 14.02.2001

DomainesBaseRéférence

CAS-A0195 TCE-A0039 et s. TCE-A0137 RCE-1408/71 CEDH-A0014 CEDH-A0008       CONS-A0012 CONS-A0016 CJCE CCIV-A1235 CCIV-A1376  

C.S.A.S. 10.01.2007 / Aff. BRISSOS DOS SANTOS MEIRA Maria c/ EAVI Reg. No I 2006/0103 voir aussi : CAAS-20060517

CAS-A0195
TCE-A0039 et s.
TCE-A0137
RCE-1408/71
CEDH-A0014
CEDH-A0008      
CONS-A0012
CONS-A0016
CJCE
CCIV-A1235
CCIV-A1376                                                                                                   

C.A.A.S du 17.05.2006
BRISSOS DOS SANTOS MEIRA Maria c/ EAVI
Reg. No I 34/05
voir aussi : CSAS-20070110

Assurance pension - rembourserment de cotisations - prestation d'assistance - contributions d'entretien et de soutien familiaux - libre circulation des travailleurs - pas de bénéfice d'une pension d'invalidité - décès pas imputable à un accident ou à une maladie professionnelle reconnue - pas d'affiliation au Portugal - stage pas accompli - période de référence - demande en obtention de la pension de survie rejetée - pension de survie - recours non fondé (provisoires)

CAS-0195 RCE-1408/71-A0009 RCE-574/72 CONS-A0016 CONS-A0012

C.A.A.S du 29.03.2004 DOS SANTOS FORTES ldalina Joana c/ EAVI Reg. No I 339/03

Pension de survie -droit communautaire - partage de la pension de survie entre la veuve et l'épouse divorcée - principe de la totalisation des périodes d'assurance - prestation communautaire - prestation nationale - périodes d'assurance au Luxembourg et en France - affiliation durant le mariage - veuve - épouse divorcée - règlement 1408/71 - AVI

CAS-0197 CAS-0171 CAS-0172 CAS-0173 RCE-1408/71-A0045 RCE-1408/71-A0046

C.S.A.S du 14 février 2001 Urbanski c/ AVI No reg G2000/0093 No 2001/0015

Source: C.S.A.S. du 14.02.2001

Numéro: 1048

Référence

C.S.A.S du 14 février 2001 Urbanski c/ AVI No reg G2000/0093 No 2001/0015

Domaines

Pension de survie -droit communautaire - partage de la pension de survie entre la veuve et l'épouse divorcée - principe de la totalisation des périodes d'assurance - prestation communautaire - prestation nationale - périodes d'assurance au Luxembourg et en France - affiliation durant le mariage - veuve - épouse divorcée - règlement 1408/71 - AVI

Sommaire

L'article 46 du règlement ne dispense pas l'AVI, après avoir calculé la prestation nationale, de déterminer encore la prestation communautaire, et de retenir le montant le plus élevé. Le défunt n'ayant accompli qu'une période d'assurance de douze ans au Luxembourg, la détermination correcte de ses propres droits à la pension vieillesse exige que la période d'assurance accomplie au Luxembourg soit complétée par celle, plus importante, accomplie en France. Le principe de la totalisation des périodes d'assurances ne peut donc aboutir à une diminution du montant total de la pension de survie due en vertu du droit national. Le partage de la pension de survie entre la veuve et l'épouse divorcée est une application de l'article 197, alinéas 3 et 4 du Code des assurances sociales.

Corps

No reg G2000/0093 No 2001/0015

AUDIENCE PUBLIQUE DU CONSEIL SUPERIEUR DES ASSURANCES SOCIALES

du quatorze février deux mille un à LUXEMBOURG

Composition:

Mme. Edmée Conzémius, 1er conseiller à la Cour d'appel, président, M. Marc kerschen, conseiller à la Cour d'appel, assesseur - magistrat, M. Camille hoffmann, conseiller à la Cour d'appel, assesseur - magistrat, M. Michel Folmer, employé privé, Luxembourg,assesseur - employeur, M.Nico Weyland, maître-électricienWiltz,, assesseur - salarié, M. Francesco Spagnolo , secrétaire

ENTRE:

URBANSKI Aline, née le 27 avri11953, demeurant à F-54860 St. Charles/Haucourt, 8, Allée de la Sarthe,
appelante,
comparant en personne;

ET:

l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, dont le siège est à Luxembourg,
représenté par le président de son comité-directeur, monsieur Paul Hansen, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
intimé,
comparant par monsieur Louis Emringer, conseiller de direction adjoint, demeurant à Luxembourg.

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales le 8 novembre 2000, Urbanski Aline a relevé appel d'un jugement rendu par le Conseil arbitral des assurances sociales le 24 octobre 2000 dans la cause pendante entre elle et l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme; au fond en déboute.

Les parties furent convoquées pour l'audience publique du 31 janvier 2001, à laquelle le rapporteur désigné, monsieur Camille Hoffmann, fit l'exposé de l'affaire.

Madame Aline Urbanski maintint les conclusions de sa requête d'appel déposée au siège du Conseil supérieur le 8 novembre 2000.

Monsieur Louis Emringer, pour l'intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 24 octobre 2000.

Après prise en délibéré de l'affaire le Conseil supérieur rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Aline URBANSKI était mariée à feu Edmond LISOTTI du 19 mars 1970 au 28 novembre 1974, date du divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Briey. Edmond LISOTTI est décédé le 25 juin 1999.
Par décision présidentielle du 2 février 2000, l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité a rejeté la demande d'Aline URBANSKI tendant à l'obtention d'une pension de survie du chef de l'assurance de feu Edmond LISOTTI au motif que pendant la durée du mariage avec la demanderesse, Edmond LISOTTI n'était pas affilié auprès de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, l'affiliation auprès de cet organisme s'étendant de 1984 à 1996.
Cette décision fut maintenue par décision de la sous-commission des pensions du 13 mars 2000.
L'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité s'appuie sur l'article 197 du Code des assurances sociales qui dispose: « La pension de survie du conjoint divorcé est établie sur la base de la pension de survie prévue à l'article 217 en fonction des périodes d'assurance visées aux articles 171 à 173 accomplies par le conjoint pendant la durée du mariage par rapport à la durée totale des périodes d'assurance visées à ces articles ». Il fait valoir que les périodes d'assurance visées sont celles accomplies au Luxembourg, et qu'Edmond LISOTTI n'était pas affilié au Luxembourg pendant la durée de son mariage avec Aline URBANSKI.
Par décision du 2 février 2000, la pension de survie intégrale a été allouée à Nicole Noirot, qui avait marié LISOTTI le 18 avril 1992 .

Le recours exercé par Aline URBANSKI fut déclaré non fondé par jugement rendu le 24 octobre 2000 par le Conseil arbitral des assurances sociales.

Par requête déposée le 8 novembre 2000 au secrétariat du Conseil supérieur des assurances sociales, Aline URBANSKI a relevé appel dudit jugement pour entendre faire droit à sa demande en attribution de la pension de survie.

 

Il se dégage de la pièce retraçant la carrière d'assurance de feu LISOTTI que celui-ci était affilié en France de 1964 à 1981 et au Luxembourg de 1984 à 1996.

La situation tant de l'assuré LISOTTI que d'Aline URBANSKI relève du règlement CEE no 1408/71 du Conseil du 14juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

Quant aux personnes couvertes, ledit règlement s'applique notamment aux travailleurs salariés qui ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres ainsi qu'aux survivants de ces travailleurs (article 2), et quant à son champ d'application matériel, l'article 4, vise sub c) les prestations de vieillesse et sub d) les prestations de survivants, c'est-à-dire les droits dérivés du travailleur.
Quant à la définition de la notion de « survivant », le règlement précise (article 1er g) que le terme en question désigne toute personne définie ou admise comme survivant par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées. L'article 195 du Code des assurances sociales accorde en principe une pension de survie au conjoint survivant d'un bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité.

En application de l'article 45 du règlement, les périodes d'assurance accomplies au Luxembourg, visées par les articles 171 à 173 du Code des assurances sociales, doivent être complétées par les périodes d'assurances accomplies en France. Il faut tenir compte de ces périodes comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation luxembourgeoise. Si, pour déterminer les droits à pension de l'assuré LISOTTI, le principe de la totalisation des périodes d'assurances s'applique, ce même principe doit également trouver application lorsqu'il s'agit de déterminer les droits dérivés de l'épouse survivante divorcée. Du moment que LISOTTI avait, pendant son mariage avec Aline URBANSKI, accompli une période d'assurance que ce soit en France ou au Luxembourg, celle-ci a droit à une pension de survie aux conditions édictées par la loi.

La sous-commission des pensions fait valoir à l'appui de sa décision que le principe de la totalisation ne saurait s'appliquer au motif qu'il aboutirait à un partage de la pension de survie entre la veuve et l'épouse divorcée de l'assuré, donc à la diminution d'un droit autonome de la veuve acquis sans recours à la totalisation.

La sous-commission des pensions se réfère partant à l'article 46 ( 1) du règlement dont l'alinéa 1er prévoit que l'institution de chaque État membre, sous la législation duquel le travailleur a accompli des périodes d'assurance ou de résidence et dont les conditions requises pour l'ouverture du droit aux prestations sont satisfaites sans qu'il soit nécessaire de faire recours à la totalisation des périodes d'assurance ou de résidence, calcule le montant de la prestation à sa charge sur la base des seules périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique. L'alinéa 2 de cette disposition ajoute que cette institution détermine ensuite ce montant en prenant aussi en considération toutes les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tous les États membres à laquelle le travailleur a été soumis, comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique. De ces deux montants, celui de la prestation autonome ( ou nationale) et celui de la prestation communautaire, le montant le plus élevé est seul retenu.

L'article 46 du règlement ne dispense donc pas l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité, après avoir calculé la prestation nationale, de déterminer encore la prestation communautaire, et de retenir le montant le plus élevé.
Feu Edmond LISOTTI n'avait accompli qu'une période d'assurance de douze ans au Luxembourg et la détermination correcte de ses propres droits à la pension vieillesse exige que la période d'assurance accomplie au Luxembourg soit complétée par celle, plus importante, accomplie en France.
Le principe de la totalisation des périodes d'assurances ne peut donc aboutir en l'espèce à une diminution du montant total de la pension de survie due en vertu du droit national. Le partage de la pension de survie entre la veuve et l'épouse divorcée est une application de l'article 197, alinéas 3 et 4 du Code des assurances sociales.

L'appel est par conséquent à déclarer fondé.                                   

Par ces motifs,

le Conseil supérieur des assurances sociales,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l'assesseur-magistrat délégué,

reçoit l'appel en la forme,

le déclare fondé,

réformant:

dit qu'en application du règlement CEE no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, chapitre 3, la période d'assurance accomplie en France par feu Edmond LISOTTI est à prendre en considération pour la détermination des prestations de survie de sa veuve et de son épouse divorcée, l'appelante Aline URBANSKI, qui pourra prétendre à une pension de survie conformément aux conditions de l'article 197 du Code des assurances sociales.

La lecture du présent arrêt a été faite à l'audience publique du 14 février 2001 par Madame le Président Edmée Conzémius, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.