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C.A.A.S. du 10.03.2008

Source: C.A.A.S. du 10.03.2008

Numéro: 1527

Référence

CAAS du 10.03.2008,
H. c/ EAVI No. du reg. :I 115/07, I 116/07 et I 118/07

Domaines

Sommaire

L'assurée purge une peine privative de liberté supérieure à un mois. Sa pension de veuve est suspendue.La dévolution de la pension à ses enfants (A0210 AL02) n'est pas possible alors que ceux-ci n'auraient, en cas de décès de leur mère, pas droit à une pension de survie du chef de leur mère, celle-ci n'ayant jamais été déclarée auprès de l'assurance pension luxembourgeoise.La suspension constitue une mesure de sanction et n'est pas susceptible d'entraver dans quelque nature que ce soit la libre circulation des travailleurs. Elle n'est pas non plus de nature à engendrer une quelconque discrimination, l'article 210 s'appliquant tant aux assurés sociaux luxembourgeois que communautaires.L'exécution d'une peine privative de liberté peut comporter l'une des modalités suivantes:
exécution fractionnée, semi-liberté, congé pénal, suspension de la peine, libération anticipé.

Corps

Reg. No I 115/07, I 116/07, I 118/07

GRAND-DUCHE DE LUXEMEMBOURG

Conseil Arbitral des Assurances Sociales

Audience publique du dix mars deux mille huit

 

Composition:

M. Paul Capésius, président du siège,

M. Giuseppe Fatone, assesseur-employeur,

M. Romain Clees, assesseur-assuré,

ces deux derniers dûment assermentés;

M. Christophe Alesch, secrétaire,

H. D., épouse S., née le ..., à D-08527 PLAUEN, Unterlosaer Strasse 47 ;

demanderesse,

défaillante;

Et:

l'Etablissement d'assurance contre la vieillisse et l' invalidité dont le siège est à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur, Monsieur Paul Hansen, docteur en droit.
demeurant à Fentange ;

défendeur.

comparant par Monsieur Léon Ruppert, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Luxembourg, mandataire suivant procuration écrite;

Par requêtes déposées au siège du Conseil arbitral des assurances sociales en dates des 11 juin 2007, 13 juin 2007 et 20 juin 2007, la partie requérante forma recours contre une décision du comité-directeur de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité du 25 avril 2007.

Après avoir été fixée au rôle général en date du 19 septembre 2007, l'affaire fut réappelée à l'audience du 12 février 2008, à laquelle la requérante fit défaut.

La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur Léon Ruppert, préqualifié.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire.

Ensuite, la partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision attaquée.

Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral des assurances sociales rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Attendu que la requérante H. D., par ses recours enregistrés sous les numéros I 115/07,Il 116/07 et I 118/07 fait grief à une décision du comité-directeur de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité du 25 avril 2007 d'avoir, par confirmation de la décision présidentielle du 16 août 2006, suspendu avec effet au 1er janvier 2005 le paiement de la pension survie accordée à partir du 27 juillet 2004 du chef de l'assurance de feu son époux S. Torsten, décédé le 27 juillet 2004 ;

Attendu qu'il y a lieu, pour cause de connexité, à jonction des instances introduites par les recours;

Attendu que le comité-directeur a retenu qu'étant donné que la bénéficiaire purge une peine privative de liberté supérieure à un mois, le paiement de la pension de veuve est suspendu avec effet au 1er janvier 2005 en vertu de l'article 210, alinéa 1 du Code des assurances sociales qui dispose que les pensions sont suspendues pendant l'exécution d'une peine privative de liberté supérieure à un mois;

Attendu que l'alinéa 2 de l'article précité prévoit: « que pour la durée de la détention la pension due à un détenu est dévolue aux membres de famille qui, en cas de décès, auraient droit à une pension de survie, à condition qu'ils résident au Luxembourg et que le pensionné ait attribué d'une façon prépondérante à leur entretien. En cas de divorce ou de séparation le conjoint a droit à la pension jusqu'à concurrence des pensions alimentaires» ;

Attendu que l'application de l'article 210, alinéa 2 n'est pas possible au profit des enfants de Madame H. alors que ceux-ci n'auraient, en cas de décès de leur mère, pas droit à une pension de survie du chef de leur mère et à charge de l'Etablissement d'assurance contre la vieillesse et l'invalidité étant donné que Madame H. n'a jamais travaillé au Luxembourg et n'a jamais été déclarée auprès de l'assurance pension luxembourgeoise ;

Attendu que dans un arrêt rendu le 20 décembre 2006 dans une affaire l 2006/86 le Conseil supérieur des assurances sociales a retenu ce qui suit:

« L'article 46ter du règlement communautaire 1408/71 et le principe anti-cumul qu'il édicte ne visent que le calcul ou la liquidation des prestations et non pas la clause inscrite à l'article 210 du Code des assurances sociales: Les pension sont suspendues pendant l'exécution d'une peine privative de liberté supérieure à un mois. La suspension prévue par le Code des assurances sociales ne concerne pas un cas de cumul d'un prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale, comme l'exige l'article 46 du règlement pour son application, mais constitue une mesure de sanction prévue dans le chef d'un bénéficiaire de la pension de vieillesse condamné à une peine d'emprisonnement. L'article 46 ne s'applique pas à ce cas d'espèce et l'affaire déférée n'est pas susceptible d'entraver dans quelque nature que ce soit la libre circulation des travailleurs, ni de nature à engendrer une quelconque discrimination, l'article 210 du Code des assurances sociales s'appliquant tant aux assurés sociaux luxembourgeois que communautaires. Les premiers juges ont à raison, sur base de la jurisprudence communautaire, retenu la faculté pour chaque Etat membre de déterminer les conditions qui donnent droit à des prestations» ;

Attendu que la requérante demande le paiement de la pension de veuve en faisant valoir qu'elle bénéficie depuis le 1er novembre 2006 de mesures d'assouplissement en rapport avec l'exécution de la peine en ce sens qu'elle peut séjourner pendant la journée à l'extérieur du centre pénitentiaire sans la présence d'un surveillant de prison, qu'elle peut même reprendre une activité professionnelle si elle trouve un travail de sorte que par l'effet des mesures d'assouplissement de la peine avec possibilité de séjourner et de circuler librement en dehors de l'établissement pénitentiaire et de bénéficier de mesures de permission de sortir, elle ne serait plus à considérer comme détenue dans un établissement pénitentiaire et ne serait plus privée de liberté et les conditions de la suspension de la pension de veuve prévues à l'article 210 du Code ne seraient plus applicables;

Attendu que l'article 1er de la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d'exécution des peines privatives de liberté prévoit que l'exécution d'une peine privative de liberté peut comporter l'une des modalités suivantes: exécution fractionnée, semi-liberté, congé pénal, suspension de la peine, libération anticipée;

Attendu que l'argumentation de la requérante ne peut pas être retenue alors que conformément aux articles 6 et 10 de la loi précitée les périodes de congé pénal de même que la suspension de la peine sont comptées pour la computation de la durée de la peine et que ces périodes sont à considérer comme modalités de l'exécution de la peine privative de liberté conformément à l'article 1er de la même loi;

Attendu que dans un arrêt rendu le 26 avril 2000 dans une affaire E 2/2000 le Conseil supérieur des assurances sociales a retenu ce qui suit:

« Le demandeur confond subir une peine privative de liberté, mesure qui implique d'après lui être enfermé dans une maison d'arrêt et exécuter une peine, régime qui n'est pas incompatible avec une liberté provisoire. A cela s'ajoute que le terme clé utilisé par le législateur dans les différentes lois citées par l'appelant a changé: en effet, si les lois anciennes disposaient que la pension est suspendue pendant la période où le crédirentier subit une peine d'emprisonnement, la loi du 29 août 1951 a introduit dans le Code des assurances sociales une notion nouvelle, à savoir celle d'exécution d'une peine privative de liberté. Or l'exécution d'une peine d'emprisonnement peut comporter plusieurs modalités, telles que semi-liberté, congé pénal, suspension de la peine et libération anticipée, faveurs dont l'appelant a bénéficié. » :

Attendu que le comité-directeur a dès lors refusé à bon droit le paiement de la prestation par application de la clause de suspension inscrite il l'article 210 du Code des assurances sociales:

Par ces motifs,

le Conseil arbitral, statuant par défaut à l'égard de la requérante et en premier ressort, déclare les recours non fondés et confirme la décision entreprise.

La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 10 mars 2008 en la salle d'audience du Conseil arbitral des assurances sociales à Luxembourg, par Monsieur le président du siège Paul Capésius, en présence de Monsieur Christophe Alesch, secrétaire.

signé: Capésius, Alesch