printEnvoyer à un ami

C.A.A.S. du 29.06.2007

DomainesBaseRéférence

CPEP - décès asuré - demande en obtention de la pension d'orphelin - CMSS - non existence d'une infirmité avant l'âge de 18 ans - Loi du 27071987 art XVIII - rejet pension d'orphelin - rejet de la demande en institution d'une expertise médicale - recours non fondé

CAS-A0199-P01
CAS-A0199-P02
LOI-19870727-A0018

C.A.A.S du 29.06.2007
Monsieur X. c/CPEP
Reg. No E 3/07

Source: C.A.A.S. du 29.06.2007

Numéro: 1504

Référence

C.A.A.S du 29.06.2007
Monsieur X. c/CPEP
Reg. No E 3/07

Domaines

CPEP - décès asuré - demande en obtention de la pension d'orphelin - CMSS - non existence d'une infirmité avant l'âge de 18 ans - Loi du 27071987 art XVIII - rejet pension d'orphelin - rejet de la demande en institution d'une expertise médicale - recours non fondé

Sommaire

Le requérant reste à défaut de justifier l'accomplissement des conditions médicales inscrites à la loi et l'explication y relative due à sa situation familiale n'est pas de nature à combler ce manque. Il en est de même des attestations testimoniales qui ne sont pas assez précises.
L'institution d'une expertise médicale n'est pas justifiée.
Le recours est déclaré non fondé.

Corps

 

Reg. No E 3/07

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Conseil Arbitral des Assurances Sociales

Audience publique du vingt-neuf juin deux mille sept

Composition:

M. Georges Kohn, président du siège,

M. Daniel Lommel, assesseur-employeur,

Mme Marie-Thérèse Sannipoli, assesseur-assuré,

ces deux derniers dûment assermentés;

M. Michel Wagner, secrétaire,

Entre:

Monsieur X, né le ..., demeurant à ...;

demandeur,

comparant en personne;

Et:

la Caisse de pension des employés privés dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son comité-directeur, Monsieur Pierre Mores, Luxembourg;

défenderesse,

comparant par Monsieur Marius Herber, inspecteur principal 1er en rang, demeurant à Luxembourg, mandataire suivant procuration;

Par requête déposée au siège du Conseil arbitral des assurances sociales le 8 janvier 2007, le requérant forma recours contre une décision du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés du 14 décembre 2006.

Par lettres recommandées à la poste en date du 15 mai 2007, les parties furent convoquées pour l'audience du 18 juin 2007, à laquelle le requérant comparut en personne.

La partie défenderesse comparut par son mandataire Monsieur Marius Herber, préqualifié.

Le président du siège ouvrit les débats par un exposé de l'affaire.

Ensuite, les parties présentèrent leurs observations.

Le demandeur conclut, en ordre principal, à la réformation de la décision attaquée et à l'octroi d'une pension d'orphelin; en ordre subsidiaire, elle demanda l'institution d'une expertise médicale.

La partie défenderesse conclut, en ordre principal, à la confirmation de la décision attaquée et, en ordre subsidiaire, elle se rapporta à prudence de justice.

Après prise en délibéré de l'affaire, le Conseil arbitral rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Vu le recours de Monsieur X. contre une décision du comité-directeur de la Caisse de pension des employés privés (CPEP) du 14 décembre 2006 refusant sa demande en attribution d'une pension d'orphelin, sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, au motif que les conditions légales ne sont pas établies.

Le recours, introduit dans les formes et délai de la loi, est recevable.

Le requérant conclut à la réfonnation de la décision entreprise en se basant sur les pièces médicales de son dossier et, à titre subsidiaire, à l'institution d'une expertise médicale.

La partie défenderesse conclut à la confirmation de la décision du comité-directeur et se rapporte à prudence de justice quant à l'institution d'une mesure d'instruction.

Il résulte des pièces du dossier administratif que le requérant déposa le 7 janvier 2006 une demande en attribution d'une pension d'orphelin.

Par décision présidentielle du 24 octobre 2006, cette demande fut refusée sur fondement de l'article 199 du code des assurances sociales (dépassement de la limite d'âge) et de l'article XVIII de la loi du 27.07.1987 au motif que la condition médicale y inscrite n'est pas établie en l'espèce.

Selon cet article, une pension d'orphelin est versée provisoirement sans limite d'âge au profit d'un descendant qui, par suite d'infirmités physiques ou intellectuelles, se trouve hors d'état de gagner sa vie à condition que l'infirmité ait été constatée avant l'âge de dix-huit ans.

Que la demande est appuyée par les conclusions médicales du docteur Robert PENNING (31.08.2006) et par deux attestations testimoniales.

La CPEP se réfère à l'avis du CMSS du 26 septembre 2006.

Attendu que les éléments soumis à l'appréciation du Conseil arbitral ne permettent pas de conclure à une infirmité physique ou intellectuelle ayant existé avant l'âge de 18 ans.

En effet, le requérant (né en 1...) produit un certificat établi en 2006 qui fait référence à des consultations psychiatriques antérieures mais n'est pas concluant sur l'état de santé (physique et mental) ayant existé durant la minorité.

Que le requérant reste à défaut de justifier l'accomplissement des conditions médicales inscrites à la loi et l'explication y relative due à sa situation familiale n'est pas de nature à combler ce manque. Il en est de même des attestations testimoniales qui ne sont pas assez précises.

Que dans ces conditions, l'institution d'une expertise médicale n'est pas justifiée.

Que le recours n'est pas fondé.

Par ces motifs,

le Conseil arbitral des assurances sociales, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, rejette la demande en institution d'une expertise médicale, déclare le recours non fondé et en déboute.

La lecture du présent jugement a été faite à l'audience publique du 29 juin 2007 en la salle d'audience du Conseil arbitral à Luxembourg par Monsieur le président du siège Georges Kohn, en présence de Monsieur Michel Wagner, secrétaire.

signé: Kohn, Wagner